Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 25 juin 2025, n° 24/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, JAF, 21 mai 2024, N° 23/01324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02298 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIDY
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D’ALES
21 mai 2024
N°23/01324
[J]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée le
25 JUIN 2025 à :
Me TRIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025.
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nordine TRIA, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 30189-2024-5241 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignée par proces verbal 659 du code de procédure civile
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 25 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 16 novembre 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès s’est déclaré matériellcment incompétent pour statuer sur la demande en reconnaissance de dette de 15.000 euros et la demande de dommages et interéts formée par Monsieur [E] [J] à l’encontre de Madame [B] [K]. La procédure a été renvoyée le 10 octobre 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès, le litige opposant d’anciens concubins.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] demandait au juge aux affaires familiales au visa des articles 1103, 1004 et 1240 du code civil de :
— Condamner Madame [K] à lui payer :
o la somme de 15.000 € au titre de la cession de parts
o la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [K] à le relever et garantir de la condamnation prononcée par 1e juge des contentieux de la protection,
— La condamner à lui payer toutes les sommes payées par lui au titre du contrat de prêt souscrit auprès de la [1] ( N° 4434 191 17,5 9002 ) et pour lequel il a été condamné solidairement avec elle au paiement de la somme de 16.266,09 € majorée des intérêts contractuels au taux de 5,5% depuis le 22/01/2019 date de la mise en demeure jusqu’a complet paiement, et en ce que la capitalisation des intérêts a été ordonnée,
— Condanmer Madame [K] à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 ainsi que les dépens et ne pas écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, Madame [K] demandait le débouté de Monsieur [J] de toutes ses demandes et sa condamnation aux dépens et à verser 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 21 mai 2024, le juge aux affaires familiales a :
— débouté Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [J] aux dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2024, Monsieur [J] a relevé appel de ce jugement en ses dispositions le déboutant de l’intégralité de ses demandes et le condamnant aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2024, Monsieur [J] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— le dire bien fondé,
— réformer la décision rendue Madame le Juge aux Afaires Familiales près le Tribunal Judiciaire d’Alès le 21/05/2024 en ce qu’elle a:
— DÉBOUTÉ M. [E] [J] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNÉ M. [E] [J] aux dépens,
— statuant à nouveau,
Vu le jugement rendu par Mr le Juge des Contentieux le 16/11/2020.
Vu la reconnaissance de dettes signée par Mme [B] [K] en date du 30/04/2018.
Vu l’attestation sur l’honneur valant engagement de payer signée par Mme [B] [K] le 30/04/2018.
Vu contrat de cession d’actions du 01/05/2018,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
— accueillir Mr [E] [J] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Mme [B] [K].
— condamner Mme [B] [K] à porter et payer à Mr [E] [J] :
— la somme de 15.000 € au titre de la cession de parts
— la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts
— condamner Mme [B] [K] à relever et garantir Mr [E] [J] de la condamnation prononcée par Mr le Juge des Contentieux de la Protection.
— la condamner à porter et payer à Mr [E] [J] toutes les sommes payées par lui au titre du contrat de prêt souscrit auprès de la [1] ( N° 4434 191 175 9002 ) et pour lequel il a été condamné solidairement avec elle au paiement de la somme de 16.266,09 € majorée des intérêts contractuels au taux de 5,5% depuis le 22/01/2019 ( date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement, et en ce que la capitalisation des intérêts a été ordonnée.
— condamner Mme [B] [K] à porter et payer à Mr [E] [J] la somme de 2.000 € par application de l’article 700,
— condamner Mme [B] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant expose liminairement que :
— il a vécu en union libre avec Madame [K], qui lors de leur rencontre en septembre 2016 le sollicitait aux fins de garantie d’un prêt souscrit par elle, prétendument pour aider sa famille et qui devait être remboursé par anticipation lors de la vente de la maison qu’elle avait acquise avec son précédent compagnon,
— en octobre 2016, elle l’a convaincu d’acquérir un fonds de commerce de restaurant situé à [Localité 2], et le couple se séparant en avril 2018, le concluant a cédé ses parts pour un montant de 10.000 euros,
— Madame [K] a établi une reconnaissance de dettes pour un montant de 5.000 euros, et signé une attestation sur l’honneur valant reconnaissance de dette dans laquelle elle s’engageait à dénoncer auprès de la [1] "la caution souscrite par Monsieur [J]" (sic),
— en mai 2018, il a constaté que les chèques émis par l’intéressée étaient impayés, puis en août 2018 que le prêt auprès de la [1] n’avait pas été remboursé,
— nonobstant les engagements pris auprès de lui le 15 octobre 2018, Madame [K] n’a pas honoré ses dettes, ni au titre de la cession des parts sociales ni au titre de la reconnaissance de dette, et a procédé en décembre 2019 à la vente du matériel garnissant le fonds avant de solliciter la mise en liquidation judiciaire,
— l’établissement de prêt les a assignés devant le juge des contentieux de la protection d’Alès qui, par décision du 16 novembre 2020, s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes du concluant au titre de la reconnaissance de dette et au titre des dommages et intérêts.
Monsieur [J] reproche au premier juge d’avoir rejeté ses demandes, alors que :
— sa demande en paiement était parfaitement fondée au regard des éléments de preuve produits ne laissant aucun doute quant à la réalité et la nature de l’engagement de Madame [K], peu important l’absence de la mention de la somme en toutes lettres, laquelle s’explique par la nature des relations de concubinage entretenues par les parties,
— sa demande au titre de la cession des parts était tout aussi fondée, les documents versés aux débats établissant la cession et les engagements de Madame [K], et le concluant complétant la production à hauteur de cour,
— sa demande de dommages et intérêts devait être admise, tenant le préjudice subi du fait du comportement fautif de Madame [K] qui a refusé de payer ses dettes et a distrait les biens dans le seul but d’empêcher le concluant de percevoir les fonds qui lui étaient dus.
Il est fait renvoi aux écritures de l’appelant pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la partie intimée par actes de commissaire de justice en date des 24 septembre et 4 octobre 2024, selon procès-verbaux de recherches infructueuses, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de cette signification, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Les lettres recommandées adressées par le commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ont été retournées à l’expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
L’intimée n’a pas constitué avocat, et il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande de condamnation de Madame [K] à relever et garantir Monsieur [J] de la condamnation prononcée par le juge des contentieux de la protection :
Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [J] à ce titre au motif que le document signé des parties daté du 30 avril 2018 et intitulé attestation sur l’honneur était insuffisant pour engager Madame [K] au titre d’une reconnaissance de dette, motifs pris de ce que, d’une part, si cet acte faisait incontestablement référence à un contrat de prêt souscrit en 2016, le contrat fondant la condamnation des parties par le juge du contentieux de la protection avait été contracté par les parties en qualité de co-emprunteurs, et non par Madame [K] avec la caution de Monsieur [J], et de ce que, d’autre part, l’acte ne précisait pas le montant précis de la somme que Madame [K] s’engagerait à verser.
Le premier juge a également considéré que les échanges de SMS produits par Monsieur [J] n’avaient pas force probante, la preuve de leur authenticité n’étant pas rapportée.
Monsieur [J] critique cette analyse en soutenant que :
— Madame [K] n’a pas contesté l’authenticité des échanges de SMS produits,
— l’acte du 30 avril 2018 porte indiscutablement engagement de Madame [K] à payer au lieu et place du concluant les sommes dues au titre du prêt contracté auprès de la [1],
— en raison des relations de concubinage entre les parties, cet acte ne fait pas apparaître la somme en toutes lettres, mais cela ne lui ôte pas sa valeur probante.
— Sur ce :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1359, l’acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Enfin, aux termes de l’article 1376, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Monsieur [J] produit, au soutien de sa demande, une attestation sur l’honneur, dactylographiée, datée du 30 avril 2018, portant les signatures de Monsieur [J] et Madame [K], outre la mention manuscrite, à côté de la signature de celle-ci, de la mention 'bon pour accord', ainsi rédigée et intégralement reproduite :
« Je soussignée Mme [B] [K] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] Gard
demeurant au [Adresse 3] à [Localité 2] de nationalité française
déclare sur l’honneur par la présente après séparation ce jour de mon compagnon Mr [E] [J] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] à régler personnelement mes prêts [1] et [2]
que j’ai souscript à titre personnel en octobre 2016 et dont Mr [J] est cautionnaire.
De plus je m’engage à avertir personnelement ces établissements bancaires et à trouver toutes les solutions possibles en cas de non paiements ou de retard de paiement de ces préts a’n que Mr [J] ne soit pas inquiéter et tenu responsable ".
Le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection le 16 novembre 2020 indique que Madame [K] et Monsieur [J] ont contracté auprès de la [1] le 29 septembre 2019 un prêt de 20.000 euros sur une durée de 60 mois au taux nominal de 5,50%. La date du contrat portée dans le jugement est manifestement erronée puisque la [1] a assigné les co-emprunteurs par actes des 1er et 2 octobre 2019, sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 16.266,09 euros majorée des intérêts contractuels depuis le 22 janvier 2019.
Monsieur [J] n’établit pas que l’engagement pris par Madame [K] dans l’acte du 30 avril 2018 concerne ledit prêt, puisqu’elle indique dans cet acte qu’elle a souscrit un prêt auprès de la [1] à titre personnel, pour lequel Monsieur [J] s’est porté caution, alors que le contrat de prêt concerné par le jugement du 16 novembre 2020 a été souscrit par les deux parties en qualité de co-emprunteurs. De plus en l’absence de production du contrat de prêt litigieux, la cour n’est pas en mesure de vérifier que la date de souscription du crédit soit octobre 2016, date précisée dans la reconnaissance de dette. Enfin l’absence de toute mention dans l’attestation du 30 avril 2018 du montant des sommes concernées ne permet pas de déterminer que le prêt visé soit celui qui a donné lieu à condamnation par jugement du 16 novembre 2020.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande tendant à voir condamner Madame [K] à lui payer toutes les sommes payées par lui au titre du contrat de prêt souscrit auprès de la [1], pour lequel il a été condamné solidairement avec elle à paiement par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 16 novembre 2020.
2/ Sur la demande au titre de la cession des parts :
Le premier juge a débouté Monsieur [J] de sa demande de condamnation de Madame [K] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de la cession des parts, considérant que le document intitulé 'reconnaissance’ daté du 30 avril 2018 et signé par Madame [K], faisait référence à une cession de parts sans que soient précisés la société concernée et le montant unitaire des parts, et qu’il n’était pas justifié d’un contrat de cession de parts.
Monsieur [J] reproche au premier juge d’avoir estimé que la société concernée par la cession de parts n’était pas précisée alors que la reconnaissance signée par Madame [K] évoque sa qualité de gérante de la SAS [3], situé au [Adresse 3] à [Localité 2], et précise qu’il verse désormais aux débats les actes constatant la cession de parts, document paraphé et signé par les parties, qui fait de plus apparaître le montant nominal des parts.
— Sur ce :
Monsieur [J] verse aux débats un document dactylographié, intitulé 'RECONNAISSANCE', daté du 30 avril 2018, portant les signatures de Monsieur [J] et Madame [K], outre la mention manuscrite, à côté de la signature de celle-ci, de la mention 'bon pour accord', ainsi rédigée et intégralement reproduite :
'Je soussigné [E] [J] NE LE [Date naissance 1] 1962 A [Localité 1] 30
reconnaît avoir reçu ce jour le 30 avril 2018 et Mme [B] [K]
Gérante de la SAS [3] situé au [Adresse 3] à [Localité 2].
La somme DE 500€ en chèque [4] S.A.S. [3]
DE 1144.32€ en chèque [4] SAS [3]
DE 500€ EN ESPECEsoit un total de 2144,32 €
Pour le réglement partiel de la cession de mes pars 'xé d’un commun accord à 15000€(quinze mille euros). 5000€cejour
10.000€ à compter du 1er SEPTEMBRE 2018
Reste à devoir 2 versements de 1427,84€ qui seront effectuer sur le compte bancaire de Mr [J] le 31MAI 2018 et le 30JUIN 2018
La somme de 10000€ restant dûe serra elle intègralement versée à Mr [J] après la saison estivale (soit à compter du 1er 09 2018 avec une date limite au 31 I2 2018).'
Il produit également la photocopie de deux chèques datés du 30 avril 2018, tirés sur le compte du [4] de la SAS [3], l’un de 1.144,32 euros à l’ordre de '[J]' et l’autre de 500 euros dont l’ordre n’est pas renseigné.
Il produit en outre, devant la cour, un acte sous seing privé portant cession d’actions, daté du 1er mai 2018, signé des deux parties, portant les mentions suivantes :
' La totalité du capital de la SAS '[3]' est actuellement fixée à 1.000 euros (MILLE Euros) et est divisée en 100 (CENT) actions de 10 Euros (DIX Euros) chacune principalement réparti comme suit :
— Monsieur [J] [E](cédant) détient 50 actions de 10 Euros chacune, numérotées de 1 à 50, sur les 100 actions formant actuellement le capital de la société SAS '[3]',
— Madame [K] [B] (cessionnaire) détient 50 actions de 10 Euros chacune, numérotées de 51 à 100, sur les 100 actions formant actuellement le capital de la société SAS '[3]',
La société SAS '[3]' est actuellement dirigée par Mme [K].
(…)
Par les présentes, Monsieur [J] déclare céder à Mme [K], qui accepte, la propriété 50 (CINQUANTE) actions, d’une valeur nominale de DIX (10) Euros de la SAS '[3]' au capital de 1.000 € (MILLE euros), avec tous les droits et obligations attachés.
(…)
Le prix d’une action de la SAS '[3]' est fixée à la somme de DEUX CENT EUROS (200 Euros). Par suite, la cession des CINQUANTE (50) actions est consentie moyennant le prix total de DIX MILLE EUROS (10.000 Euros).
Le CEDANT atteste par la signature des présentes que le prix de ladite cession lui sera intégralement payé après la saison estivale, soit à compter du 1er septembre 2018 avec une date limite au 31 décembre 2018, par Mme [K]. Il donne en conséquence pleine et entière quittance au CESSIONNAIRE.
(…)
Les parties affirment sous les peines édictées par l’article 1837 du Code Général des Impôts, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.'
Enfin Monsieur [J] fournit des échanges de SMS entre les parties intervenus entre le 26 mai 2018 et le 24 octobre 2018 dans lesquels il lui demande le versement de la somme de 2.900 euros restante et la somme de 10.000 euros au titre de la vente de ses parts, Madame [K] répondant le 16 août qu’il aura l’argent dès que possible, qu’ils avaient fait les papiers pour le reste et qu’il n’y aura pas de souci.
L’appelant produit donc la preuve de la cession des parts intervenue et de l’obligation à laquelle l’intimée est tenue au titre du paiement'
En l’état des sommes censées avoir été versées le 30 avril 2018, la condamnation de Madame [K] à payer la somme de 15.000 euros sera prononcée en deniers ou quittances.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts :
Le premier juge a débouté Monsieur [J] de sa demande de condamnation de Madame [K] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, motifs pris de ce qu’il ne détaillait ni ne justifiait de la consistance de son préjudice, et de ce qu’il ne prouvait pas son allégation selon laquelle son ex-concubine aurait employé des manoeuvres frauduleuses pour le forcer à conclure un prêt en qualité de co-emprunteur et non de caution.
Devant la cour, Monsieur [J] forme à nouveau une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros, indiquant qu’à l’évidence Madame [K] lui a causé un préjudice en refusant de payer ce qu’elle devait et en organisant son insolvabilité par la cession du matériel du fonds dans le seul but d’empêcher le concluant de percevoir les sommes dues.
— Sur ce :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’appelant affirme, sans aucun élément à l’appui, que Madame [K] aurait organisé son insolvabilité afin de ne pas lui régler les sommes dues, évoquant notamment la vente par celle-ci du matériel équipant le fonds de commerce.
En l’absence d’un quelconque commencement de preuve quant à la mauvaise foi prétendue de Madame [K], la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au regard de la teneur du présent arrêt, l’équité commande que l’appelant supporte la charge des frais irrépétibles comme des dépens par lui exposés, y compris en première instance. La demande de l’appelant fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande de condamnation de Madame [K] au titre de la cession des parts sociales,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Madame [K] à payer à Monsieur [J], en deniers ou quittances, la somme de 15.000 euros au titre de la cession des parts de la SAS [3],
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que Monsieur [J] supportera les dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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