Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 21/09142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 septembre 2021, N° 20/02233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09142 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETPE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/02233
APPELANTE
[5] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante , non représentée, ayant pour conseil Me Laurence IMBERT, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M . Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET , conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
[6] Paris (la caisse) a interjeté appel du jugement N°RG 20/02233 rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [R] [T].
A l’audience du 7 avril 2025 à 9h00, le conseil de la caisse confirme oralement les termes du message RPVA par lequel le 19 mars 2025 il avait informé la cour du désistement d’appel de sa cliente.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l’intimée n’avait pas interjeté d’appel incident et n’avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l’instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de l’Assurance maladie de [Localité 7],
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
DIT que l’Assurance maladie de [Localité 7] supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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