Désistement 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 24/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
30/04/2025
ORDONNANCE N° 2025/73
N° RG 24/00925
N° Portalis DBVI-V-B7I-QC5T
Décision déférée du 07 Février 2024
TJ [Localité 31] 18/01893
DÉSISTEMENT PARTIEL INSTANCE ET ACTION
RMEE DU 03-7-25
copie certifiée conforme
délivrée le 30/04/2025
à
Me Sabrina PAILLIER
Me Sandrine BEZARD
Me Gilles SOREL
Me Joëlle GLOCK
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [E] [B]
[Adresse 17]
[Localité 24]
Madame [I] [Z] épouse [B]
[Adresse 17]
[Localité 24]
Monsieur [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [X] [Y] [T] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
(plaidant) et par Me Sabrina PAILLIER, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMEES
Madame [N] [W]
[Adresse 11]
[Localité 22]
S.C.P. [N] [W] et [U] [K]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représentées par Me Véronique HEINRICH, avocate au barreau de METZ (plaidante) et par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.S. UXCO GP
venant aux droits de la Sas immobilière de transaction
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) et par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
CAGEFI-CAISSE GÉNÉRALE DE FINANCEMENT
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. CLAUDE RIZZON PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 21]
SCI FAÏENCERIES
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentées par Me Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ (plaidant) et par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
S.A.S.U. IFB FRANCE
[Adresse 25]
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.A.S. AEDIFICIA PARTICIPATIONS
[Adresse 14]
[Localité 23]
Représentées par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ASSOCIATION EURO DELTA CONSEIL (EDC)
actuellement dénommée Écoute des Consommateurs
[Adresse 27]
[Adresse 19]
[Adresse 26]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine ANDREO, avocate au barreau de TOULOUSE
(intimées au dossier RG : 24/939 joint le 25.04.2024)
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
M. et Mme [B], M. et Mme [C] ainsi que M. et Mme [F] ont respectivement acquis auprès de la Sci Les Faïenceries des appartements en l’état futur d’achèvement au sein d’une résidence située à [30] (57) sous le régime fiscal dit « de Robien ».
Les acquéreurs ont fait assigner la Sci Les Faïenceries ainsi que diverses autres personnes dont le notaire aux fins, selon les demandeurs, d’annulation des ventes ou d’indemnisation des préjudices subis en dénonçant notamment de la surévaluation des biens acquis et des loyers projetés;
Suivant jugement rendu le 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— accueilli la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs ;
— déclaré irrecevable l’action exercée par Monsieur [E] [B] et Madame [I] [B], Monsieur [L] [C] et Madame [R] [A], ainsi que Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] à l’encontre de la société Claude RIZZON PROMOTION, la SCI FAIENCERIES, la société IFB FRANCE, la société IFB actuellement dénommée AEDIFICIA PARTICIPATIONS, l’ASSOCIATION EURO DELTA CONSEIL (EDC), actuellement dénommée ECOUTE DES CONSOMMATEURS, la société UXCO GP, venant aux droits de la société IMMOBILIERE DE TRANSACTION, la CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT, Maître [N] [W], la SCP [N] [W] et [U] WQHLIDKA-MEGLEN, pour cause de prescription ;
— constaté que l’accueil de cette fin de non-recevoir met ainsi fin à l’instance numérotée RG 18/01893 à l’égard des parties ;
— débouté l’ASSOCIATION EURO DELTA CONSEIL (EDC), actuellement dénommée ECOUTE DES CONSOMMATEURS de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs prétentions formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [I] [B], Monsieur [L] [C] et Madame [R] [C], ainsi que Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] aux entiers dépens de l’instance.
— :-:-:-
I – Une déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse dans l’intérêt des époux [B] et [F] par la voie électronique le 15 mars 2024.
II – Une nouvelle déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse dans l’intérêt des mêmes parties, par voie délectronique du 18 mars 2024 en visant le même arrêt.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2024.
— :-:-:-
I – Suivant conclusions déposées le 10 septembre 2024, Maître [N] [W], et la Scp [N] [W] et [U] Wohlidka-Meglen, ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité les déclarations d’appel pour défaut de signification des actes d’appel dans les délais prescrits par l’article 902 du code de procédure civile. Ils ont sollicité la condamnation in solidum des appelants au paiement de frais irrépétibles et aux dépens.
II – Suivant leurs dernières conclusions déposées le 2 avril 2025 devant le conseiller de la mise en état dans le cadre de l’incident qu’ils ont formés par requête du 25 novembre 2024, M. [E] [B], Mme [I] [Z] épouse [B], M. [J] [F] et Mme [X] [T] épouse [F] ont demandé qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se désistent d’instance et d’action à l’encontre :
— la société Uxco GP venant aux droits de la Sas Immobilière de transaction, société par actions simplifiée au capital social de 249 787 616,32 €, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 484 925 946, représentée par Uxco Group,
— la Cagefi-Caisse Générale de Financement, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement, dont le siège social est sis [Adresse 16], immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n°347 960 700,
— l’Association Euro Delta Conseil (EDC) actuellement dénommée Écoute Des Consommateurs, Association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est sis [Adresse 20], représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.,
— Maître [N] [W], notaire sis [Adresse 12],
— la Scp [N] [W] et [U] Wohlidka-Meglen, sise [Adresse 13],
Ils ont demandé qu’il soit jugé que chaque partie conservera à sa charge l’intégralité des frais, honoraires et dépens éventuels qu’elle a engagés.
— :-:-:-
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 28 novembre 2024, Maître [N] [W], et la Scp [N] [W] et [U] Wohlidka-Meglen, ont demandé que soit constaté ce désistement et leur accord à celui-ci ainsi qu’à la conservation par chaque partie de ses propres frais.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2024, l’association EDC a demandé que soit constaté son acceptation du désistement d’instance et d’action et qu’il soit jugé que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elle a exposés.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024, la Société Caisse Générale de Financement a demandé au conseiller de la mise en état de « prendre acte » de l’acceptation par elle du désistement et de constater l’extinction de l’instance et de sa propre renonciation à sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ainsi que de son désistement de ses appels en garantie chaque partie conservant en outre la charge de ses frais irrépétibles.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2025, La Sas Uxco GP a demandé qu’il soit constaté son acceptation au désistement d’instance et d’action et que ce désistement emporte le dessaisissement de la cour en jugeant que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elle a exposés.
La Sasu IFB France et la Sas Aedificia Participations ont constitué avocat et ont fait connaître par message Rpva de leur conseil qu’elles s’en remettent à la décision du conseiller de la mise en état.
La Sci Faïenceries et la Sa Claude Rizzon Promotion ont constitué avocat mais n’ont pas conclu sur ce désistement.
MOTIVATION
Il sera constaté que la société appelante se désiste de l’instance et d’action à l’encontre de la société Uxco GP venant aux droits de la Sas Immobilière de transaction, de la Cagefi-Caisse Générale de Financement, l’Association Euro Delta Conseil (EDC) actuellement dénommée Écoute Des Consommateurs, de Maître [N] [W] et de la Scp [N] [W] et [U] Wohlidka-Meglen.
Ce désistement partiel doit être déclaré parfait en raison de l’acceptation de ce désistement par les intimés concernés qui renoncent à leurs propres demandes ou appel en garantie.
Il sera rappelé que les dépens de l’instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l’espèce, les dépens liés à la mise en cause de chacune des parties concernées par ce désistement, seront laissés à la charge de celles qui les ont exposés ainsi qu’elles l’ont conclu.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement partiel d’instance et d’action de M. [E] [B], Mme [I] [Z] épouse [B], M. [J] [F] et Mme [X] [T] épouse [F] en ce que l’action est dirigée à l’égard de :
— la société Uxco GP venant aux droits de la Sas Immobilière de transaction, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 484 925 946, représentée par Uxco Group,
— la Cagefi-Caisse Générale de Financement, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement, dont le siège social est sis [Adresse 16], immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n°347 960 700,
— l’Association Euro Delta Conseil (EDC) actuellement dénommée Écoute Des Consommateurs, Association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est sis [Adresse 20], représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.,
— Maître [N] [W], notaire sis [Adresse 12],
— la Scp [N] [W] et [U] Wohlidka-Meglen, sise [Adresse 13],
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance seulement en ce qui concerne la société Uxco GP venant aux droits de la Sas Immobilière de transaction, la Cagefi-Caisse Générale de Financement, l’Association Euro Delta Conseil (EDC) actuellement dénommée Écoute Des Consommateurs, Maître [N] [W] et la Scp [N] [W] et [U] Wohlidka-Meglen.
Constatons le désistement de la Société Caisse Générale de Financement de ses propres demandes et appels en garantie.
Disons que les frais et dépens liés à la mise en cause de la société Uxco GP venant aux droits de la Sas Immobilière de transaction, de la Cagefi-Caisse Générale de Financement, de l’Association Euro Delta Conseil (EDC) actuellement dénommée Écoute Des Consommateurs, de Maître [N] [W] et de la Scp [N] [W] et [U] Wohlidka-Meglen sont laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 pour conférer sur la suite de la procédure entre les parties demeurant à l’instance.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Créance ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Reconnaissance ·
- Jugement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Lit ·
- Lettre de mission ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Titre
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Investissement ·
- États-unis ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance sur requête ·
- Développement ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Salariée ·
- Congé de maternité ·
- Courriel ·
- Discrimination ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Harcèlement moral ·
- Démission
- Incapacité ·
- Asthme ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Vie sociale ·
- Adulte ·
- Echographie
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande ·
- Message ·
- Procédure ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Honoraires ·
- Défense au fond
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cession ·
- Reconnaissance de dette ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Part ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Signature
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers payeur ·
- Assurances ·
- Copie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Nuisance ·
- Activité ·
- Destination ·
- Partie commune ·
- Astreinte ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.