Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 10 juillet 2025, n° 24/01109
TGI Thonon-Les-Bains 1 février 2024
>
CA Chambéry
Confirmation 10 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-signification du récépissé de la déclaration d'appel

    La cour a estimé que l'irrégularité de la signification était purement formelle et n'avait pas causé de grief à Mme [H], qui avait eu connaissance des termes de l'appel et avait pu défendre ses intérêts.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'aucune considération d'équité ne commandait d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 à l'une ou l'autre des parties.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 24/01109
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/01109
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 1 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 10 juillet 2025, n° 24/01109