Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 janv. 2025, n° 24/08708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 avril 2024, N° 2023010396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08708 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM5X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Avril 2024 -Président du TC de PARIS – RG n° 2023010396
APPELANTS
M. [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
CORALGABLES ' FLORIDE (ETATS UNIS)
S.A.S.U. SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION FINANCIERE [G] (SEGFM), RCS de Paris sous le n°305 523 664, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Léon DEL FORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1537
INTIMÉES
S.A.S. LA FINANCIERE PATRIMOINE D’INVESTISSEMENT (LFPI), RCS de Paris sous le n°444 417 083, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. LFPI AM HOLDING, RCS de Paris sous le n°895 123 487, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, du barreau de PARIS, toque : P454
S.C.P. SCP [F] [I] – [L] [X], commissaires de justice associés, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 03.06.2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport, conformément aux articles 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [G] a rejoint au cours de l’année 2001 la direction du groupe [G], groupe éponyme fondé par son grand-père et acteur historique de la gestion privée. Il a assumé au sein de ce groupe les fonctions de président du directoire en 2005 puis occupé les fonctions de président du conseil de surveillance des sociétés Financière [G] et LFPI AM holding. Le groupe [G] était historiquement détenu par une société faitière familiale, la société d’études et de gestion financière [G] (SEGFM).
Le groupe LFPI est un gestionnaire d’actifs alternatif et multi-stratégie en Europe, les deux sociétés à la tête de ce groupe étant la société La financière patrimoniale d’investissement (LFPI) et la société LFPI AM holding.
Le 1er avril 2021, le groupe LFPI a acquis le groupe [G].
Se prévalant de man’uvres dolosives de nature à « manipuler le processus d’acquisition », par requête du 4 janvier 2023, M. [G] et la SEGFM ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Paris que soit ordonnée une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, il a été fait droit à cette demande et la société [F] [I] et [L] [X] commissaire de justice, a été désignée aux fins de l’exécuter.
Par assignation du 24 février 2023, les sociétés LFPI et LFPI Am Holding ont fait assigner la SEGFM et M. [G] devant le juge du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête le 11 janvier 2023 à la demande de M. [G] et de la SEGFM ;
ordonner à la société [I] & [X], commissaires de justice, la restitution aux sociétés LFPI et LFPI Am Holding de l’intégralité des éléments saisis lors de ses opérations de constat du 26 janvier 2023, sans en conserver copie ;
condamner in solidum M. [G] et la SEGFM au paiement de 15.000 euros à chacune des sociétés LFPI et LFPI Am Holding en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance de référé du 23 avril 2024, le juge du tribunal de commerce de Paris a :
rétracté l’ordonnance n° RG 2023000809 du 11 janvier 2023,
dit que l’ordonnance du 11 janvier 2023 doit être considérée comme n’ayant produit aucun effet, entraînant la nullité des opérations réalisées dans les locaux des sociétés LFPI et LFPI Am Holding, par Maîtres [I] et [X], commissaires de justice,
ordonné à la société [I] et [X] de restituer aux sociétés LFPI et LFPI Am Holding l’ensemble des documents appréhendés dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance qu’après que tous les délais d’appels sont expirés,
débouté la SEGFM et M. [G] de leurs demandes reconventionnelles civile,
condamné in solidum la SEGFM et M. [G] à payer à chacune des sociétés Lfpi et Lfpi Am Holding la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 92,90 euros TTC dont 15,247 euros de TVA,
dit que cette décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mai 2024, M. [G] et la SEGFM ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la SEGFM et M. [G] demandent à la cour au visa des article 145, 249, 493, 874 et 875 du code de procédure civile, de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [G] et de la SEGFM,
Y faisant droit,
infirmer l’ordonnance de référé-rétractation du 23 avril 2024 prononcée par M. le délégué du président du tribunal de commerce, en ce qu’il a :
rétracté l’ordonnance n° RG 2023000809 du 11 janvier 2023,
dit que l’ordonnance du 11 janvier 2023 doit être considérée comme n’ayant produit aucun effet, entraînant la nullité des opérations réalisées dans les locaux des sociétés LFPI et LFPI Am Holding, par Maîtres [I] et [X], commissaires de justice,
ordonné à la société [I] et [X] de restituer aux sociétés LFPI et LFPI Am Holding l’ensemble des documents appréhendés dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance qu’après que tous les délais d’appels sont expirés,
débouté la SEGFM et M. [G] de leurs demandes reconventionnelles civile,
condamné la société SEGFM et M. [G] à payer chacune des sociétés LFPI et LFPI Am Holding la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société SEGFM et M. [G] de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
débouter les sociétés LFPI et LFPI Am Holding de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 11 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG n° 2023000809) ;
ordonner la libération des éléments séquestrés par les commissaires de justice et leur remise immédiate à M. [G] et à la société SEGFM ;
ordonner à Messieurs [O] et [V], sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard pendant une période de 90 jours passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de remettre à Maîtres [I] et [X], commissaires de justice, leurs téléphones portables professionnels afin de leur permettre de rechercher les éléments, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers permettant de caractériser des man’uvres dolosives à l’encontre de M. [G] et / ou de la société Segfm, sur la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021, selon les conditions prévues à l’ordonnance sur requête du 11 janvier 2023 ;
En tout état de cause,
condamner in solidum les sociétés LFPI et LFPI Am Holding à payer à M. [G] et à la société SEGFM chacun la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés LFPI et LFPI Am Holding aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, les sociétés LFPI et LFPI Am Holding demandent à la cour au visa des article 145 et 700 du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance du 23 avril 2024 en toutes ses dispositions en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
ordonner à la société [I] et [X] la restitution aux sociétés LFPI et LFPI Am Holding de l’intégralité des éléments saisis lors de ses opérations de constat du 26 janvier 2023 sans en conserver copie ;
débouter la société SEGFM et M. [G] au paiement de la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés LFPI et LFPI Am Holding en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête du 15 mars 2021
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose l’existence d’un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond et implique que les éléments de preuve recherchés soient pertinents et utiles à la solution du litige.
Il sera également rappelé qu’il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande de mesure in futurum puisque celle-ci est destinée à les établir, l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il lui incombe simplement de justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, étant précisé que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant le juge des référés et la cour à sa suite.
En l’espèce, M. [G] et la SEGFM soutiennent qu’il existe un faisceau d’indices faisant ressortir que dans le cadre du processus de cession du groupe [G], la société LFPI et ses représentants ont délibérément vicié leur consentement en formulant puis en contractualisant des engagements qu’ils savaient n’avoir aucune intention d’honorer, ce, dans l’unique dessein de remporter le processus concurrentiel à moindre frais et d’obtenir un réinvestissement conséquent de la part de M. [G].
Les sociétés intimées exposent pour leur part que les appelants ont sciemment confondu une potentielle inexécution des engagements pris avec un vice du consentement, alors qu’ils procèdent par affirmations, n’établissent pas qu’ils se sont déterminés en considération des promesses qui ont été faites à M. [G], produisent des pièces inopérantes, le procès envisagé étant au surplus voué à l’échec.
Il doit être rappelé qu’au printemps 2020, le groupe [G] a confié mandat à la banque d’affaires Transactions & cie afin d’organiser un processus de cession concurrentiel de la participation majoritaire de la société SEGFM dans la société Financière [G]. Il n’est pas discuté qu’une vingtaine de réponses a été obtenue, six candidats ayant été sélectionnés, dont les société LFPI, pour remettre dans le cadre de ce processus leurs offres définitives.
C’est à ce stade que selon M. [G] et la SEGFM, les sociétés intimées, qui n’étaient pas les mieux-disantes, auraient assorti leur proposition d’achat de plusieurs promesses visant à impliquer M. [G] au développement du groupe aux Etats-Unis d’Amérique.
Il est produit à cet égard un courriel du 23 juillet 2020 de M. [O] président de la société LFPI rédigé comme suit : « nous vous envoyons aujourd’hui le term sheet qui vous concerne personnellement. J’y ai repris l’ensemble de nos engagements et je suis impatient de travailler avec vous. Comme je vous l’ai dit au téléphone votre soutien et présence à nos côtés nous étaient indispensables et nous obligent. Rien ne concerne les USA car nous avons à le construire avec vous et [W] mais c’est un aspect majeur de noter futur ensemble. » (pièce n°3) . Il est en outre produit un message de M. [O] à M. [G] en date du 30 juillet 2020 dans les termes suivants : « Bonsoir [E]. Il me semble que we’ve got a deal. Vous savez que nous en sommes heureux fiers de vous avoir convaincus et reconnaissants de votre soutien. Amitiés pour une belle aventure » (pièce n°3).
Il est constant que le 1er avril 2021, le groupe LFPI a acquis une participation majoritaire au sein de la société Financière [G].
S’il n’appartient pas à la juridiction des référés saisie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de se prononcer sur le fond du litige éventuel, il lui incombe toutefois de s’assurer de la plausibilité de celui-ci afin de caractériser le motif légitime, conditionnant la mesure d’instruction sollicitée.
Ainsi, il convient de rechercher si les allégations de man’uvres dolosives destinées à remporter l’appel d’offres sont ou non vraisemblables.
Il n’est pas contesté que les parties ont régularisé le 4 décembre 2020 :
Un contrat de cession entre la société LFPI et la société SEGFM,
Un accord d’investissement sur les « principaux termes et conditions de l’investissement de [E] [G] ».
L’article 2.3 de cet accord d’investissement intitulé « Fonctions de [E] [G] au sein du groupe » stipule notamment que ce dernier « participera au développement du groupe et de LFPI aux Etats-Unis selon des modalités à convenir entre [E] [G] et LFPI dans les six mois suivant la date de réalisation ». Cet accord prévoit qu’en contrepartie des engagements pris par la société LFPI, M. [G] accepte de réinvestir sept millions d’euros dans le groupe LFPI-[G], via une entité créée à cet effet, la société LFPI am holding. Cet article prévoit encore que « [E] [G] assumera des fonctions à plusieurs niveaux (') (ii) il sera membre du conseil de surveillance de LFPI ».
Par « lettre-accord » du 1er avril 2021 valant avenant à l’accord d’investissement, cet engagement d’associer M. [G] était réitéré ainsi que dans le pacte d’associés signé à la même date en son article 15.5 rédigé ainsi : « [E] [G] participera au développement du groupe et de LFPI aux Etats-Unis selon des modalités à convenir entre [E] [G] et LFPI dans les six mois suivant la date des présentes ».
Il est constant que postérieurement à ces actes, les dirigeants du groupe LFPI ont été interrogés sur la mise en place de ces dispositions contractuelles, tant par M. [G] lui-même que par M. [J], président de la société [G] Financial Services (MFS) détenue à 100% par M. [G] sans obtenir de réponse.
Ainsi, par courriel du 9 octobre 2021, M. [G] écrit : « Cher [U], je reviens vers vous s’agissant des Etats-Unis car nos accords prévoient que je participerai au développement du groupe [G] et de LFPI aux USA selon des modalités que nous devions convenir entre nous dans les 6 mois suivant le closing. Je vous avais transmis des éléments à cet égard et vous avait proposé d’en discuter à votre convenance mais vous n’êtes pas revenu vers moi. Nous sommes désormais au-delà du délai imparti » puis par courriel du 15 novembre 2021, M. [G] écrit encore : « Cher [U], je me permets de revenir vers vous concernant le sujet de développement de vos activités aux Etats-Unis. Les évolutions de la pandémie rendent les voyages encore incertains mais j’envisage un passage en France fin novembre. Peut-être avez-vous de votre côté des projets de déplacement aux USA ' ».
Il est constant que le 30 décembre 2021, les sociétés LFPI ont résilié les conventions qui les liaient à la société MFS tandis que M. [G], par courrier du 18 janvier 2022, contestait ces résiliations qu’il estimait prises en violation des accords conclus. Il s’avère que le 1er février 2022, les société LFPI ont présenté un point-presse pour évoquer notamment le marché américain, M. [S] étant présenté comme « responsable des Etats-Unis pour LFPI ».
Il n’est pas contesté que, dans ce contexte, M. [G] a investi 7 millions d’euros dans la société LFPI am holding ni qu’il a été nommé membre et président du conseil de surveillance de cette société au mois d’avril 2021.
Cependant, il n’apparaît pas des pièces produites que M. [G] et les sociétés LFPI aient pu faire de la promesse visant à impliquer M. [G] dans la gouvernance et le développement du groupe une condition déterminante à la sélection des sociétés LFPI dans le cadre d’un appel d’offres ni qu’ils aient pu être trompés au cours de la période précontractuelle ayant duré environ une année, au cours de laquelle les engagements bilatéraux ont été finalisés. Il doit être relevé que les appelants se contentent d’affirmer que le groupe LFPI n’était pas le « mieux-disant », sans en justifier et qu’il aurait remporté l’appel d’offres en raison de promesses visant à impliquer M. [G] alors que sur ce point, les sociétés intimées établissent au vu de la pièce n°2 des appelantes que 5 autres candidats ont soumissionné en considération à la fois du maintien de la marque [G] et du rôle de M. [G].
La cour observe, au surplus, que les dirigeants du groupe [G] et M. [G] lui-même sont des professionnels de la gestion privée, qu’ils avaient une connaissance certaine du marché des affaires. Elle observe enfin sur ce point, que M. [G] n’a pas retenu seul l’offre faite par les sociétés LFPI et que les cédants étaient en réalité les actionnaires familiaux de la société SEGFM.
Il n’est pas davantage contesté que le pacte d’associés et la lettre-accord, cités plus haut, prévoyaient d'« étudier les modalités d’un éventuel rapprochement entre les activités de M. [E] [G] et celles de LFPI aux USA et à lui adresser leurs conclusions et éventuelles propositions au plus tard le 15 décembre 2021 » (pièce n°8 des requérants).
Il est d’ailleurs relevé que par lettre du 24 janvier 2022, MM. [O] et [V] indiquaient avoir étudié avec attention les éléments transmis et n’avoir pas été « convaincus » (pièce n°15 des appelants).
Puis par courrier du 19 juillet 2022, ils écrivent :
« Lors de l’acquisition par nos soins de Financière [G] pour plus de 88 millions d’euros auprès de votre société SEGFM, vous avez su nous persuader que vous pourriez contribuer au développement du groupe constitué par LFPI am holding et ses filiales dont FM ainsi qu’à celui de La financière patrimoniale d’investissement aux Etats-Unis. (') Nous avons été au regret de constater votre faible investissement ce qui a conduit à réduire le niveau de prestations à fournir au titre de la convention de services médias- relations presse et dans l’intérêt du groupe à la résiliation des conventions de gestion avec [G] Financial services. »
Les termes de ce courrier établissent bien que préalablement à l’acquisition, les sociétés intimées avaient pris en considération la question de l’investissement de M. [G], cet investissement ayant fait l’objet ultérieurement de la lettre-accord, pourtant à durée déterminée.
Il ne saurait en outre être méconnu que le litige sur l’exécution des dispositions contractuelles issues du pacte d’associé et de cette lettre accord s’est cristallisé postérieurement à l’échéance de décembre 2021 et il ne peut être sérieusement soutenu que « l’éviction » de M. [G] dans ces conditions caractérise l’existence d’une man’uvre dolosive dès lors qu’interrogées par M. [G] lui-même, les sociétés LFPI ont donné des explications sur leur attitude, en invoquant une faute des appelants.
Ainsi, tant les documents contractuels que les échanges intervenus entre les parties ne constituent pas des indices suffisants pour justifier l’existence d’un dol.
S’agissant enfin des attestations produites par M. [G] au cours de l’instance en rétractation, il convient de rappeler que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet (Cass., 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.323, publié).
Ainsi, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel la contradiction est rétablie.
Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci. Il doit ainsi apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Or, force est de constater que ces attestations ainsi produites ont été établies au mois de septembre 2023, soit bien après l’introduction de l’instance en février 2023, et qu’elles émanent toutes, ainsi que l’a relevé le premier juge, d’administrateurs de la société SEGFM de sorte qu’elles ne peuvent être retenues comme constituant à elles seules le faisceau d’indices requis.
S’il est constant qu’à ce stade de la procédure, en effet, les appelants n’ont pas à justifier d’une faute des sociétés intimées, ni de l’étendue de leur préjudice, questions qui relèvent de l’appréciation du juge du fond, ils doivent cependant produire des éléments concrets établissant par un faisceau d’indices l’existence d’un motif légitime soit d’un possible procès pour man’uvres dolosives. Or au cas présent, les explications et les pièces produites ne permettent pas de caractériser l’existence de faits rendant crédibles ses allégations, alors que l’éviction de M. [G] apparait comme la conséquence d’une mésentente des parties.
En conséquence, faute pour M. [G] et la société SEGFM de justifier d’un motif légitime, la mesure d’instruction sollicitée n’apparaît pas justifiée.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance rendue sur requête le 11 janvier 2023.
En conséquence de la rétractation ordonnée, les documents saisis lors de la réalisation de la mesure d’instruction seront de plein droit restitués aux sociétés LFPI et LFPI am holding, la production des documents litigieux devant le juge du fond étant en tout état de cause interdite, l’ordonnance rendue étant confirmée de ce chef également.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le sort des dépens de première instance et le montant de l’indemnité allouée aux intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en leurs prétentions, M. [G] et la société SEGFM supporteront les dépens d’appel et ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande en revanche d’allouer aux intimées, contraintes d’exposer de tels frais pour assurer leur défense en appel la somme globale de 8.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. [G] et la société d’études et de gestion financière [G] aux dépens d’appel et à payer aux sociétés LFPI et LFPI am holding la somme globale de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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