Infirmation partielle 24 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 août 2023, n° 21/04900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 188
N° RG 21/04900
N°Portalis DBVL-V-B7F-R4KD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AOUT 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 11 Mai 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Août 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 06 Juillet 2023, prorogée au 24 Août 2023
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [O]
né le 28 Juin 1968 à [Localité 6] (77)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO – DINAN
Représenté par Me Xavier DEMEUZOY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [L] épouse [O]
née le 30 Septembre 1971 à [Localité 5] (94)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO – DINAN
Représentée par Me Xavier DEMEUZOY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [H] [I]
née le 20 Juin 1963 à [Localité 7] (93)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO – DINAN
Exposé du litige :
Mme [H] [I] est propriétaire d’un appartement (lots 6 et 7), situé au second et dernier étage d’un immeuble en copropriété, sis [Adresse 4] à [Localité 8]. Cet immeuble, très ancien (17 ème), est divisé en trois appartements, un à chaque niveau.
Mme [C], propriétaire de l’appartement du premier étage, a procédé à sa mise en location meublée de courtes durées.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2018, Mme [I] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin qu’il lui soit enjoint sous astreinte de cesser sans délai toute location de son appartement dans la copropriété et afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage subi.
Mme [C] a vendu son appartement à M. et Mme [O] par acte du 23 mars 2018.
Les acquéreurs qui ne sont pas domiciliés dans cet appartement ont déclaré en mairie le 15 mai 2018 l’affecter à une activité de location de meublé de tourisme sous la dénomination « le boudoir malouin ». Le meublé a obtenu le 21 juin suivant, un classement 2* pour une capacité de cinq personnes.
Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2019, Mme [I] a fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo reprenant les demandes formées contre leur venderesse.
Par jugement en date du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné M. et Mme [O] à faire cesser toute occupation de leur appartement situé [Adresse 4] en location de courte durée, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement ;
— dit que la juge soussignée, et à défaut tout autre juge du tribunal judiciaire de Saint-Malo, sera compétent pour la liquidation de l’astreinte en tant que de besoin en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. et Mme [O] à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices résultant des troubles anormaux de voisinage ;
— condamné M. et Mme [O] à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [O] aux dépens ;
— débouté les parties des plus amples demandes.
M et Mme [O] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 27 juillet 2021.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 26 avril 2023, M. et Mme [O] au visa de l’article 9 du code de procédure civile, L631-7 du code de la construction et de l’habitation, L324-1-1 du code du tourisme, 544 du code civil et 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, demandent à la cour de:
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a :
— condamnés à faire cesser toute occupation de leur appartement situé [Adresse 4] en location de courte durée, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement ;
— condamnés à verser à Mme [I] la somme de 1500 euros en réparation des préjudices résultant des troubles anormaux de voisinage;
— condamnés à verser à Mme [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnés aux dépens ;
— juger que l’activité de location de courte durée est conforme au règlement de copropriété ;
En conséquence,
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamner la même au paiement de la somme de 4 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M et Mme [O] rappellent que les parties privatives du lot de copropriété sont la propriété exclusive du copropriétaire, qui en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 peut en user librement sous la limite de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Ils soutiennent que l’activité de location de meublés de tourisme n’est pas interdite par le règlement de copropriété, qu’elle ne lui est pas non plus contraire et ne méconnaît pas la destination de l’immeuble, qu’elle ne peut être interdite.
Ils font observer que la location d’immeubles, même meublés, est de nature civile, qu’elle ne revêt un caractère commercial qu’autant qu’en plus de l’hébergement sont fournis des services hôteliers significatifs, tels une réception comparable à celle d’un hôtel, la fourniture de petits déjeuners, le transfert vers l’aéroport, mais que des prestations de service accessoires mineures ne suffisent pas à caractériser une activité assimilable à l’hôtellerie. Ils en déduisent qu’en l’espèce, la remise des clés et les prestations de nettoyage et de literie réalisées uniquement entre deux occupants de l’appartement ne peuvent être invoquées pour établir une activité commerciale incompatible avec la destination principalement d’habitation de l’immeuble et la clause d’habitation bourgeoise.
Ils relèvent que l’article 10 du règlement autorise la location en meublé de l’ensemble des appartements, ce qui est effectivement le cas en l’espèce, sans précision ou limite quant à la durée de ces locations, qu’il ne peut être opérée de distinction sur ce point là où le règlement n’en fait pas ; que cette autorisation est parfaitement adaptée à la situation de l’immeuble dans une ville fortement touristique.
Les appelants font de plus valoir qu’ils ont opéré les déclarations nécessaires à leur activité en fonction de l’évolution de la réglementation et des pouvoirs dévolus aux communes pour la réguler localement, les démarches prescrites par la Ville de [Localité 8] à compter du 1er janvier 2020 ayant été accomplies dès le 31 janvier suivant.
Ils soutiennent que leur activité ne génère pas de nuisances contraires à la destination de l’immeuble ou caractérisant des troubles anormaux de voisinage. Ils font observer sur le premier point qu’une activité libérale pourtant autorisée dans l’immeuble générerait des va-et-vient, des bruits de conversations, d’ouverture ou de claquements de portes, notamment de l’entrée, identiques à ceux dénoncés par Mme [I]. Sur le second point, ils estiment que les pièces produites ne suffisent pas établir la réalité des troubles anormaux de voisinage. Ils relèvent que les témoignages versés aux débats concernent pour certains une période antérieure à leur acquisition, que les articles de journaux ne peuvent constituer des éléments probants, ni les mains courantes, autant d’éléments qui s’inscrivent comme nombre de témoignages dans le « combat » affiché de Mme [I] contre les locations de courte durée dans la partie intra muros de [Localité 8].
Les appelants font observer que Mme [I] ne peut combattre des irrégularités imputées à leur activité (encombrement des parties communes, exercice d’une activité commerciale) alors qu’elle-même exerce son activité de coiffeuse dans les lieux et encombre le palier avec un tonneau.
Ils estiment que le harcèlement continu dont ils sont l’objet crée une ambiance pesante au sein de l’immeuble, que le comportement de l’intimée relève de l’acharnement et à des conséquences sur la santé de Mme [O], qu’il a d’ailleurs conduit deux syndics à démissionner, ce qui justifie l’indemnisation sollicitée au titre d’une procédure vexatoire et abusive.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 avril 2023, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné M. et Mme [O] à faire cesser toute occupation de leur appartement situé [Adresse 4] en location de courte durée, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement ;
— dit que la juge soussignée, et à défaut tout autre juge du tribunal judiciaire de Saint-Malo, sera compétent pour la liquidation de l’astreinte en tant que de besoin en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. et Mme [O] à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’infirmer en ce qu’il a limité à la somme de 1 500 euros le montant des dommages-intérêts accordés à Mme [I] et mis à la charge de M. et Mme [O] en réparation des préjudices résultant des troubles anormaux du voisinage subis et en ce qu’il a fixé le montant de l’astreinte à la somme de 100 euros ;
— condamner M. et Mme [O] à payer à Mme [I] sur le fondement 1240 du code civil et en réparation de son préjudice moral des troubles anormaux de voisinage et de l’obligation d’exposer des frais de logement locatif la somme de 24 000 euros et fixer l’astreinte à la somme de 1 000 euros par infraction constatée ;
— dire irrecevable et mal fondés M. et Mme [O] en toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes ;
— condamner M.et Mme [O] à lui payer la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Mme [I] demande la confirmation du jugement quant à l’interdiction de la poursuite de l’activité de location de meublé de courtes durées dans l’immeuble.
Elle soutient que l’activité développée par M et Mme [O] contrevient au règlement de copropriété qui permet les locations des lots privatifs mais avec une information du syndic et prévoit une clause d’habitation bourgeoise, tolérant uniquement les professions libérales sous la condition que leur exercice n’entraîne pas de nuisances pour les autres occupants.
Elle relève que les solutions retenues par les juridictions sont désormais plus restrictives à l’égard de l’exploitation de ce type de locations, qui est assimilée à une activité commerciale, exclu en cas de clause d’habitation bourgeoise exclusive ou non. Elle ajoute que les plateformes qui proposent ces locations ont attiré l’attention des bailleurs en cas de copropriété sur la nécessité de vérifier les dispositions du règlement de copropriété. Elle relève qu’en tout état de cause, des prestations complémentaires sont proposées aux locataires (nettoyage, linge de lits, accueil), qui rendent l’exploitation commerciale et ainsi prohibée.
Elle soutient de plus que ces locations de courte durée entraînent des nuisances pour les autres occupants que ne génère pas une location meublée classique d’un an, en raison des arrivées et départs des locataires, tôt le matin et tard le soir, de l’intervention des prestataires assurant le nettoyage et le changement du linge de maison à une fréquence très importante tous les deux ou trois jours, n’importe quel jour de la semaine, week end compris, des bruits venant de l’appartement, des entrées et sorties à toute heure du jour et de la nuit de personnes peu soucieuses de l’état et de la conservation des parties communes qu’ils encombrent régulièrement, du sentiment d’insécurité créé dans l’immeuble dont la porte d’entrée demeure ouverte ou déverrouillée. Elle ajoute que ces nuisances qui se produisent plus de huit mois de l’année comme le montrent les décomptes de locations produits aux débats, ont conduit l’assemblée générale à s’opposer par des résolutions des 4 décembre 2020 et 10 janvier 2023 au changement d’usage du lot.
Elle soutient par ailleurs, que ces nuisances ne peuvent être assimilées à celles générées par une activité libérale, dès lors que ce type d’activités organise la réception de leur clientèle à des horaires fixes de jour, ne fonctionne pas pendant les week ends et les jours fériés, de même que certaines parties des vacances.
Par ailleurs, Mme [I] conteste l’allégation qu’elle méconnaît elle-même le règlement de copropriété en y exerçant son activité de coiffeuse et précise qu’elle travaille chez ses clients, en tant que coiffeuse à domicile comme en justifient les attestations produites.
Elle estime que M et Mme [O] ont obtenu frauduleusement l’autorisation de changement d’usage en indiquant que l’activité n’était pas contraire au règlement de copropriété et observe que cette autorisation a été délivrée sous réserve du droit des tiers, notamment ceux détenus en application de ce règlement.
Mme [I] soutient que les attestations et photographies qu’elle produit démontrent également la réalité de nuisances imposées par ce voisinage largement au delà des contraintes usuellement supportées par les occupants dans un immeuble collectif, ce d’autant que la copropriété est de taille très modeste dans un immeuble à structure bois pour l’essentiel et peu isolé sur le plan phonique. Elle soutient que cette situation a un retentissement sur son état psychologique notamment suite à l’altercation intervenue avec un des prestataires en charge du nettoyage de l’appartement de M et Mme [O], qu’elle a déménagé dans l’attente d’un retour au calme dans l’immeuble, ce qui justifie une majoration de l’indemnisation de son préjudice sous-estimée par le premier juge.
L’instruction a été clôturée le 2 mai 2023.
Motifs :
— Sur la conformité de la location en meublée touristique :
Selon l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, le règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Selon l’article 9 de la même loi, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il s’en déduit que l’usage et la jouissance libre des parties privatives s’inscrivent dans le cadre posé par leur destination et les limites imposées par le règlement de copropriété, par la destination de l’immeuble et par l’obligation générale de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires.
En l’espèce, le règlement de copropriété du 7 décembre 1985 énonce que l’immeuble est destiné à un usage d’habitation, rappelant à l’article 1 les conditions de jouissance des parties privatives et des parties communes qui constituent en fait la reprise de l’article 9 de la loi de 1965.
L’article 2 stipule que les appartements ne peuvent être occupés que bourgeoisement, que l’exercice des professions libérales est toutefois toléré à la condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la bonne tranquillité de l’immeuble, ce dont il se déduit que les activités commerciales ou artisanales sont interdites.
Les limitations au droit d’usage et de jouissance sont énoncées par les articles 4 (ne pas perturber la tranquillité de l’immeuble par les copropriétaires ou les occupants de leur fait, les bruits ou tapages nocturnes), 5 (interdiction d’encombrer les entrées, vestibules, paliers et escaliers…).
Concernant les locations, l’article 10 précise que les copropriétaires peuvent louer leur appartement, à la condition que les locataires soient de bonne vie et m’urs et qu’ils respectent les prescriptions du règlement, obligation imposée dans les baux ; que le propriétaire doit dans les quinze jours en aviser le syndic par lettre recommandée ; que la transformation des appartements en chambres meublées pour être louées à des personnes différentes est interdite mais que les locations en meublé par appartement entier sont autorisées.
La location de l’appartement en meublé par M et Mme [O] n’est donc pas en elle-même contraire au règlement de copropriété. Toutefois, le caractère résidentiel de l’immeuble et la volonté de garantir une occupation stable et durable des appartements sont mis en évidence par l’obligation faite aux copropriétaires qui louent leurs parties privatives, sans qu’il soit opéré de distinction entre une location vide ou une location meublée, d’en avertir le syndic.
M et Mme [O], qui ne sont pas domiciliés dans l’appartement acquis, l’ont offert à la location comme meublé de tourisme, soit comme un appartement meublé, à l’usage exclusif d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Il ne fait pas débat et les annonces et commentaires de clients produits aux débats le confirment que la location s’opère par nuitée pour de courtes périodes pouvant être de deux ou trois jours.
Cette location a généré au vu des pièces versées aux débats par les appelants un revenu en 2018 de 14115,89€ sur 9 mois, en 2019 de 21914,52€ sur onze mois, en 2020 de 13940,19 € sur 9 mois et en 2021 de 14898,58€ sur 8 mois, ce qui, au regard du prix moyen de la nuit , de l’ordre de 100€ selon les prix énoncés sur les annonces, témoigne d’une occupation importante de l’appartement pendant les mois de location, lesquels ne sont pas identiques chaque année, et donc d’une succession de locataires qui l’est également.
Le nettoyage, le remplacement du linge entre deux occupations, de même que la remise des clés à l’arrivée et au départ des locataires constituent des prestations annexes mineures de l’hébergement qui ne peuvent être assimilées, contrairement à ce que soutient Mme [I], à celles offertes par un hôtel et ne permettent pas de considérer que la location relève d’une activité para hôtelière de nature commerciale donc prohibée dans l’immeuble.
En revanche, la multiplicité et la succession pendant de nombreux mois de locataires qui échappent à toute identification destinée au syndic, organe de gestion de la copropriété, contreviennent aux modalités d’occupation stable des appartements définies par le règlement de copropriété, à la destination d’habitation de l’immeuble et à sa tranquillité et constituent une source de nuisances pour les autres copropriétaires.
Sur ce dernier point, M et Mme [O] objectent à juste titre que les attestations rédigées avant leur acquisition de l’appartement, les articles de journaux produits par Mme [I] relatifs à son opposition et à celle de certains occupants du centre ville à ce type de locations, de même que les mains courantes qu’elle a déposées ne peuvent constituer des éléments probants de nuisances.
En revanche, les attestations des autres occupants ou anciens occupants de l’immeuble, comme de personnes le fréquentant régulièrement et notamment celles de M. [U], Mme [E], Mme [J], M. [F], Mme [X], propriétaire du rez de chaussée depuis octobre 2019, M. [Z], fils de l’ancienne propriétaire du rez de chaussée en démontrent la réalité. Sont ainsi établis les interventions à une fréquence importante du prestataire en charge du nettoyage de l’appartement à toute heure, même tard le soir et le week end, en fonction des arrivées et départs des locataires, les claquements de portes notamment de l’entrée à n’importe quelle heure, le dérangement des autres occupants par des locataires ou prestataires dépourvus de moyen d’accès à l’immeuble, le bruit engendré par les va-et-vient dans l’escalier, partie commune, également à toute heure, le défaut de rigueur dans la fermeture de la porte d’entrée de l’immeuble propice aux intrusions et remettant en cause la sécurité dans l’immeuble, un encombrement régulier du palier et de l’entrée dont témoignent également les photographies datées versées aux débats.
A cet égard, M. [U] rappelle utilement que l’immeuble est petit, très ancien (17eme) et construit selon des modalités et à l’aide de matériaux qui n’assurent pas une isolation phonique performante entre les appartements ni entre les parties communes et les parties privatives.
M et Mme [O] ne produisent pas de pièces de nature à contredire ces attestations et ne peuvent uniquement invoquer le « combat » de l’intimée contre ce mode de location pour les remettre en cause.
Ils ne peuvent prétendre que les nuisances invoquées sont comparables à celles que générerait l’exercice d’une activité libérale dans l’immeuble permise par le règlement de copropriété. Outre que ce document rappelle que la tolérance de ce type d’activité est conditionnée à l’absence de nuisances pour l’immeuble, la fréquentation par la clientèle d’un local affecté à une profession libérale est encadrée dans des horaires essentiellement de journée et en semaine, ce qui exclut les va-et-vient la nuit, pendant les week ends, les jours fériés et certaines parties des vacances. Cette fréquentation n’entraîne pas non plus la mobilisation régulière par la clientèle d’espaces communs pour y déposer divers équipements ( bagages, poussettes ) et le nécessaire nettoyage du lieu d’exercice n’est pas dépendant des dates de passage ou de rendez-vous des clients.
La circonstance que les appelants ont réalisé les démarches exigées de la municipalité et déclarer le changement d’usage qui a été accordé par arrêté du 25 mai 2020 est sans conséquence dans le présent litige dès lors que cette décision administrative est intervenue sous réserve du droit des tiers.
Par ailleurs, les appelants ne peuvent soutenir que Mme [I] méconnaît elle-même les obligations dont elle exige le respect par les autres copropriétaires.
Ils justifient certes de la présence d’un petit tonneau sur un palier de l’immeuble. Toutefois, son positionnement a été validé lors de l’assemblée générale du 4 décembre 2020, étant observé qu’il est destiné à entreposer le matériel nécessaire au nettoyage des parties communes, qui est assuré par les copropriétaires occupants selon les témoignages, les appelants ne justifiant d’ailleurs pas que leurs locataires ou à tout le moins la société en charge du nettoyage dans leur appartement y participe.
Par ailleurs, si Mme [I] exerce une activité de coiffeuse et domicilie son entreprise au [Adresse 4], elle justifie par sa carte professionnelle et son attestation d’assurance ainsi que par de nombreux témoignages, qui ne sont contredits par aucune pièce pertinente, qu’elle est en fait coiffeuse à domicile et ne reçoit donc pas ses clients dans l’immeuble litigieux, en violation du règlement de copropriété.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que l’activité de location meublée de courte durée développée par M et Mme [O] dans l’appartement nuit à la tranquillité des autres copropriétaires et contrevient à la destination essentielle d’habitation de l’immeuble, ce qui justifie sa cessation. Le jugement est confirmé de ce chef.
Il l’est également en ce que pour garantir cette cessation, il a prononcé une astreinte de 100€ par infraction constatée sauf à préciser que la liquidation éventuelle de cette astreinte sera effectuée par le juge de l’exécution conformément à l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la demande indemnitaire de Mme [I] :
Les nuisances imputables à l’activité développée par M et Mme [O] dans l’appartement acquis excèdent les inconvénients de voisinage normalement attendus et prévisibles dans un petit immeuble, comportant uniquement trois appartements à vocation d’habitation tel l’immeuble en cause.
Ces troubles anormaux du voisinage affectent la jouissance par Mme [I] de ses parties privatives et nuisent à sa tranquillité. Au vu des documents médicaux qu’elle produit, ils sont à l’origine d’anxiété et de troubles du sommeil, plus particulièrement en 2021, époque à laquelle est survenue en février une violente altercation avec un salarié effectuant la prestation de ménage dans l’appartement des appelants, comme en témoignent les auditions devant les services de police. La décision prise suite à l’audience du 15 juillet 2021 n’est cependant pas précisée.
En outre, l’intimée justifie avoir loué un appartement à compter de mai 2021, [Adresse 3] à [Localité 8], et produit des quittances de loyers jusqu’en septembre suivant. Il n’est pas démontré avec certitude que cette décision résulte uniquement des nuisances liées aux conditions d’occupation de l’appartement de M et Mme [O] et non à l’impact de l’altercation évoquée plus haut avec un tiers dont les appelants ne sont pas responsables.
Dans ces conditions, l’indemnisation accordée par le tribunal de 1500€ est adaptée au préjudice subi par Mme [I] et sera confirmée.
— Sur les demandes annexes :
L’argumentation et les prétentions de Mme [I] étant pour l’essentiel accueillies, la procédure engagée ne présente pas de caractère abusif ou vexatoire, la demande d’indemnisation de M et Mme [O] ne peut donc prospérer.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M et Mme [O] seront condamnés à verser à Mme [I] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombant en leur recours, ils supporteront les dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que l’astreinte en tant que de besoin serait liquidée par le juge ou tout autre juge du tribunal judiciaire de St Malo,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que l’astreinte sera liquidée au besoin par le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Y ajoutant,
Déboute M et Mme [O] de leur demande indemnitaire,
Condamne M et Mme [O] à verser à Mme [I] une somme de 4000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne M et Mme [O] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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