Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 oct. 2025, n° 25/05781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05781 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEJE
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2025, à 15h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [P]
né le 28 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Aurèle Pawlotsky, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [N] [J] (interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 20 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 octobre 2025 , à 17h50 complété à 17h50 , par M. [S] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [S] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [P] a été placé en rétention le 21 septembre 2025, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 5 juin 2025.
Il a présenté une demande d’asile au motif qu’il arrivé en France en 2017, a de la famille en France et travaille dans le bâtiment, dispose d’une adresse et risque sa vie s’il retourne au Mali car il a déserté l’armée. Cette demande a été rejetée le 26 septembre 2025.
Le préfet a également pris le 23 septembre 2025 un arrêté refusant son admission au séjour au titre de l’asile. Il a présenté un recours contre cette décision.
La déclaration d’appel soutient que le registre accompagnant la requête est irrecevable car le registre n’est pas actualisé faute de mention du recours de M. [P] devant le tribunal administratif de Montreuil, il relève également que la décision de l’OFPRA n’est pas produite et que l’état de santé de M. [P] fait obstacle à la poursuite de la mesure.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur le registre actualisé et la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Il résulte de l’article L. 754-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision d’éloignement de l’étranger, qui a formé une demande d’asile durant sa rétention, ne peut être mise à exécution avant que l’OFPRA ait rendu sa décision, ou en cas de saisine du président du tribunal administratif d’un recours en annulation de l’arrêté de maintien en rétention, avant que celui-ci ait statué, sauf dans les cas où l’étranger a introduit une première demande de réexamen, ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA, faute d’élément nouveau, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ou a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (cf. 1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-10.732).
En l’espèce, au stade de l’appel, il est reproché au registre produit de ne comporter aucune mention du recours formé par M. [P] contre l’arrêté refusant son admission au séjour au titre de l’asile du 23 septembre 2025.
Le préfet ne fait valoir aucune circonstance qui aurait fait obstacle à l’inscription de ce recours sur le registre alors que de l’issue de ce recours peut dépendre la levée de la rétention de M. [P].
Il se déduit de ces éléments que le registre n’est pas actualisé de sorte que la requête du préfet doit être considérée comme irrécévable et qu’en l’absence de saisine du juge dans les délai prescrits, la rétention de M. [P] a pris fin.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin à l’issue du délai de la première prolongation à défaut de saisine du juge dans les conditions prévues par la loi, de sorte que M. [P] est libre,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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