Non-lieu à statuer 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 oct. 2023, n° 20/02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 20/02276 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTF2
Ordonnance n° 2023/M130
Société 3Z IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Julien PINELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [N] [D]
appelant incident
Représenté par Me Aurélie LAVERSA-VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 5 OCTOBRE 2023
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 octobre 2023, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Cannes a notamment :
Dit la rupture du contrat d’agent commercial abusive à défaut de faute grave ;
Condamné la Sasu 3 Z Immo à payer à M. [N] [D] :
la somme de 4.316,94 € HT au titre de l’indemnité de préavis ;
la somme de 53.803,28 € HT au titre de l’indemnité compensatrice ;
la somme de 15.591,78 TTC au titre des factures 23 et 24 ;
la somme de 9.333,33 HT au titre de la prime de fin d’année ;
débouté M. [N] [D] de sa demande d’ordonner à la Sasu 3 Z Immo de justifier du chiffre d’affaires de 2018 réalisé par l’intermédiaire de M. [N] [D] pour le calcul de la prime de fin d’année, sous astreinte de 100 € par jour ;
débouté M. [N] [D] de sa demande de paiement de la somme de 5370,88 € à valoir sur la prime de fin d’année ;
condamné M. [N] [D] à payer à la Sasu 3 Z Immo la somme de 30.000 € au titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et détournement de clientèle ;
mis à la charge conjointe des parties les dépens de la décision et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 13 février 2020, la Sasu 3 Z Immo a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 avril 2023, M. [N] [D] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir constater la péremption de l’instance, aucune diligence n’ayant été accomplie par les parties depuis le 27 août 2020, date des dernières conclusions de la Sasu 3 Z Immo. Il sollicite en outre la condamnation de la Sasu 3 Z immo au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie Laversa.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la Sasu 3 Z Immo réplique qu’elle a conclu le 27 août 2020, de sorte qu’elle n’avait plus d’acte à réaliser pour faire progresser l’instance et qu’il revenait à la cour de fixer l’affaire. La péremption d’instance sanctionnant le défaut de diligence des parties et non de la juridiction, elle ne peut être acquise, alors qu’elle n’avait aucun moyen d’interrompre le délai biennal. Elle demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer son argumentation recevable et bien fondée ;
prononcer l’absence d’acquisition de la péremption d’instance aux motifs que les parties n’avaient plus d’acte à accomplir depuis le 27 août 2020 ;
prononcer l’absence d’acquisition de la péremption d’instance aux motifs que la Sasu 3 Z Immo ne pouvait plus accomplir d’actes interruptif depuis le 27 août 2020 ;
prononcer l’absence d’acquisition de la péremption d’instance pour toute autre cause ;
débouter M. [N] [D] de sa demande de constatation de la péremption d’instance ;
condamner M. [N] [D], en raison de sa mauvaise foi dans la mise en 'uvre du présent incident, à verser à la Sasu 3 Z Immo une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [N] [D] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience d’incident du 5 septembre 2023, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la péremption
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 388 du même code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance ou les charges qui leur incombent, qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu’à la clôture des débats.
Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a pas, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l’article 2 du même code conduisent l’instance, peuvent jusqu’à la clôture de l’instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015,n° 14-10.548).
Le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d’accomplir les diligences pour faire avancer l’affaire et faire obstacle à l’acquisition de la péremption ; elles peuvent solliciter la fixation de l’affaire à une audience, demande utile puisqu’elle interrompt la prescription.
La circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise (Civ.2ème,8 septembre 2022,n°843 F-D).
La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l’instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d’impulsion processuelle.
Ainsi, tant que le juge n’a pas fixé l’affaire, le délai de péremption court.
En procédure d’appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l’instance ne court plus à partir de l’avis de fixation de l’affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ.2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083- Civ.2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012).
Au cas présent, s’agissant d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.
La dernière diligence interruptive de prescription est celle de la notification des conclusions de la Sasu 3 Z Immo le 27 août 2020, de sorte que la péremption est acquise depuis le 27 août 2022. Force de constater que la Sasu 3 Z Immo n’a accompli aucune diligence de nature afin de faire avancer l’affaire ou n’a formulé aucune demande de fixation avant le 27 août 2022. Ce faisant, il a laissé s’écouler le délai de péremption.
La péremption de l’instance qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable ( civ.2ème 16 décembre 2016,n° 15-27.917).
En conséquence, par application de l’article 386 précité, il convient de constater qu’en l’espèce l’instance est périmée.
Les circonstances de la cause imposent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [N] [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate la péremption de l’instance engagée par la Sasu 3 Z Immo et pendante devant la cour d’appel d’Aix en Provence sous le n° 20-2276,
Constate que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sasu 3 Z Immo aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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