Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 mai 2026, n° 25/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01368 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSK3
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal des activités économiques de NANCY, R.G. n° 2025002751, en date du 27 mai 2025,
APPELANTE :
S.A.R.L. LUMIREST agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au registe du commerce et des société de [Localité 1] sous le numéro 842 209 710
Représentée par Me Mathilde FRANCEY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître [H] [P] ayant pour siège [Adresse 2]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LUMIREST, désignée à ces fonctions selon jugement du tribunal d’activité économique de Nancy en date du 27 mai 2025
Représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre et Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET
L’affaire a été communiquée au ministère public en la personne de Mme Kaplan, Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 20 janvier 2026 ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mai 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL, Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La SARL Lumirest a exploité son activité de restauration traditionnelle sous l’enseigne '100 patates'.
En date du 13 mai 2025, Mme [Z], gérante, a procédé à une déclaration de cessation des paiements sollicitant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement, rendu contradictoirement le 27 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a :
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de la SARL Lumirest sise [Adresse 3], exerçant comme activité Exploitation d’un restaurant sous l’enseigne « 100 patates » et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 842 209'710';
— Fixé provisoirement au regard des pièces produites et de l’état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 30/09/2024 ;
— Nommé en qualité de juge-commissaire :
M. [B] [M] ;
et en qualité de juge-commissaire suppléant : M. [U] [S] ;
— Désigné en qualité de liquidateur :
Me [H] [P] [Adresse 4] ;
— Commis en qualité de commissaire de justice chargé d’inventaire :
SELARL Justitia
[Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l’inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garant les qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;
Les premiers juges ont retenu que la société Lumirest se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements. Ils ont relevé que l’entreprise employait six salariés et que son dernier chiffre d’affaires connu s’élevait à 340 078,00 euros. Constatant l’impossibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, le tribunal a estimé que la date de cessation des paiements pouvait être raisonnablement fixée provisoirement au 30 septembre 2024.
Par déclaration du 17 juin 2025, la SARL Lumirest a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nancy le 27 mai 2025, tendant à son infirmation sinon à son annulation en ce qu’il a :
— Fixé provisoirement au regard des pièces produites et de l’état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 30/09/2024.
— o0o-
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date du 5 novembre 2025, la SARL Lumirest demande à la cour de :
— Déclarer la SARL Lumirest recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— Infirmer la décision en ce qu’elle a :
Fixé provisoirement au regard des pièces produites et de l’état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 30/09/2024 ;
Et statuant à nouveau,
— Fixer la date de cessation des paiements de la SARL Lumirest au 13 mai 2025 ;
A titre subsidiaire,
— Fixer la date de cessation des paiements de la SARL Lumirest au 30 avril 2025 ;
En tout état de cause,
— Débouter Me [H] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Lumirest, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Me [H] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Lumirest, aux dépens.
Au soutien de ses écritures la SARL Lumirest fait valoir qu’au 30 septembre 2024, son actif disponible permettait de faire face à son passif exigible, lequel est appréhendé comme le passif échu et désigne les dettes arrivées à échéances qui n’ont pas été réglées. Elle précise que le passif exigible doit être distingué du passif « rendu exigible par l’effet du prononcé d’une liquidation judiciaire » et que la juridiction ne doit pas anticiper la déchéance d’un terme qui résulterait de l’ouverture de la procédure collective. Selon la société, au 30 septembre 2024, elle ne présentait aucun passif exigible impayé et disposait au contraire d’actifs immédiatement mobilisables. Elle dit déplorer le fait que ce soit sur la seule base d’une facture émise le même jour pour un montant de 797,09 euros, que le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation. La société dit s’opposer à la fixation de l’état de cessation de paiement aux dates proposées par le mandataire liquidateur, car elle n’était pas redevable des loyers et charges demeurés impayés et qui sont à la charge du preneur antérieur.
Elle fait remarquer que les loyers dus à la SCI NANCYFLO, son bailleur commercial, n’étaient pas de 38 408,49 euros, tel qu’indiqué par le mandataire liquidateur, que le passif exigible n’était pas supérieur à l’actif disponible, et que des factures exigibles ont été réglées. Par ailleurs, elle précise que les inscriptions de privilèges, ne constituent pas des éléments du passif exigible, mais des sûretés, contrairement à la démonstration retenue par le tribunal. Enfin, la société dit que si en réalité, elle a connu des difficultés financières liées à la conjoncture et au chiffre d’affaires en baisse, à compter du début de l’année 2025, la gérante a pris attache avec le cabinet comptable, pour obtenir de l’aide sur la situation de l’entreprise. Elle conclut en sollicitant que la date de l’état de cessation des paiements soit fixée à la date du 13 mai 2025, et subsidiairement au 30 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date du 10 novembre 2025, Me [H] [P], mandataire liquidateur de la SARL Lumirest demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Nancy du 27 mai 2025 en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2024.
— Fixer la date de cessation des paiements de la SARL Lumirest au 1er octobre 2024.
À titre subsidiaire,
— Fixer cette date au 1er janvier 2025.
— Débouter la SARL Lumirest de ses autres demandes,
— Condamner la SARL Lumirest à payer à Me [H] [P] ès qualités à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens d’appel.
En réplique, Me [H] [P], mandataire liquidateur de la SARL Lumirest expose que c’est de sa propre déclaration de cessation des paiements du 30 avril 2025 que la société fixe elle-même la date de cessation des paiements au 30 Septembre 2024. Analysant la situation financière s’échelonnant les 30 septembre 2024, 30 octobre 2024, 30 novembre 2024 et 1er janvier 2025, Me [H] [P] indique qu’au 1er octobre 2024, le passif exigible (33 811,40 euros) était devenu supérieur à l’actif disponible de 29 851,68 euros (18 125,68 +11.726), caractérisant l’état de cessation des paiements, l’analyse des mois suivants confirmant la dégradation continue et irréversible de la situation. Elle estime que la société était encore solvable au 30 septembre 2024 et qu’elle est entrée en cessation des paiements dès le 1er octobre 2024.
Selon avis régulièrement transmis par voie électronique au greffe en date du 20 janvier 2026, et communiqué aux parties, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, motifs pris de la date d’exigibilité des dettes les plus anciennes (loyers, nances publiques, factures), établissant que la société était en état de cessation des paiements depuis la date retenue par le tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries le 18 février 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
— o0o-
MOTIFS
Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Lumirest le 05 novembre 2025 et par Me [H] [P] le 10 novembre 2025 visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’avis du ministère public régulièrement communiqué aux parties qui ont été mises en mesure d’y répondre ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2025 ;
I. Sur la date de cessation des paiements de la SARL Lumirest.
Il résulte des dispositions de l’article L 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce que l’état de cessation des paiements se définit comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La cessation des paiements doit s’apprécier au jour où la cour statue en faisant abstraction de l’interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective.
L’appréciation de l’état de cessation des paiements conduit à procéder à une balance entre l’actif disponible et le passif exigible.
En l’espèce, il résulte de la demande d’ouverture d’une procédure liquidation judiciaire que la date déclarée, par la gérante de la SARL Lumirest, de cessation de paiement est celle du 30 septembre 2024, motifs pris d’une impossibilité de faire face aux dettes, même par un étalement de celles-ci.
La SARL Lumirest souhaite que la date de l’état de cessation des paiements soit fixée à la date du 13 mai 2025, et subsidiairement au 30 avril 2025. Me [H] [P], mandataire liquidateur de la SARL Lumirest soutient que le 1er octobre 2024, la société était en état de cessation de paiement et subsidiairement au 1er avril 2025.
— sur la date retenue par le tribunal des activités économiques de Nancy et la déclaration de créance au 30 septembre 2024.
L’actif disponible est celui à très court terme, réalisable à bref délai. En effet, seule la notion d’immédiateté prévaut pour qualifier un bien d’actif disponible. Il inclut la trésorerie disponible en caisse et en banque, ainsi que l’ actif réalisable immédiatement.
Or, il résulte de l’analyse des relevés bancaires et des déclarations de la SARL Luminest que celui-ci se composait de :
— Compte Crédit agricole de Lorraine : solde créditeur de 16362, 20 euros au 06 septembre 2024
— Compte Crédit Mutuel : solde créditeur de 18125,68 euros au 30 septembre 2024
— Tickets restaurant papier proratisé : 1152,82 euros
L’actif disponible est constitué des soldes créditeurs de banque, et des tickets restaurant susceptibles d’être encaissés de manière quasi immédiate et certaine, soit 35640,62 euros.
Le passif exigible s’entend de l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Le passif exigible, étant par principe le passif devant donner lieu à paiement immédiat, c’est-à-dire plus précisément le passif échu. Selon l’article L. 631-1 du Code de commerce, le débiteur qui peut établir qu’il bénéficie de moratoires n’est pas en cessation des paiements. Enfin, la prévision expresse de terme consentie par un créancier écarte l’exigibilité de sa dette.
Or il résulte des pièces produites qu’au 30 septembre 2024, un titre de créance du 20 septembre 2024 d’un montant de 3800 euros au profit de la Région [Localité 2] Est a été déclaré au passif en juin 2025, ainsi qu’une facture du 30 septembre 2024 d’un montant de 797,09 euros qui était payable à la date d’échéance du 30 octobre 2024.
Il en résulte qu’au 30 septembre 2024, la SARL Luminest n’était pas en cessation de paiement puisque l’actif disponible était supérieur au passif existant, à l’exclusion de la facture dont le terme à échoir a été fixé postérieurement à cette date.
Ainsi, il conviendra d’écarter la date de cessation de paiement fixée au 30 septembre 2024.
— sur la date du 1er octobre 2024 :
L’actif disponible à cette date se composait de la manière suivante :
— Compte Crédit agricole de Lorraine : solde créditeur de 34496,68 euros au 07 octobre 2024
— Compte Crédit Mutuel : solde créditeur de 18125,68 euros au 30 septembre 2024
Il en résultait un actif disponible de 52622,36 euros.
Concernant le passif exigible : selon la déclaration de créances, il est fait état de deux emprunts à échoir au 1er octobre 2024 : 1000 euros et 18315,59 euros. A cela s’ajoute la facture détaillée plus avant de 797,09 euros. Par ailleurs au niveau des loyers, il résulte du relevé de compte qu’au 1er octobre 2024, suite au virement du 19 septembre 2024 de 16056,22 euros, il restait dû à compter du 1er octobre 2024, la somme de 33811,40 euros au titre de l’échéance du loyer pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024.
La preuve du règlement mensuel et échelonné du loyer depuis le mois de mai 2023 est rapportée, lequel constitue un moratoire ou un échelonnement accordé par le bailleur. Ainsi, la somme de 11270,46 euros (33811,40/3) était exigible dès le 1er octobre 2024.
Il en résulte qu’au 1er octobre 2024, l’actif disponible de 52622,36 était supérieur au passif exigible de 31383,14 euros augmenté du passif antérieur de 3800 euros.
Ainsi au 1er octobre 2024, la SARL Lumirest n’était pas en cessation de paiement.
— sur la date du 1er janvier 2025 soutenue par le mandataire judiciaire
L’actif disponible à cette date se composait de la manière suivante :
— Compte Crédit agricole de Lorraine : solde créditeur de 7472,76 euros au 06 janvier 2024
— Compte Crédit Mutuel : solde créditeur de 1705,77 euros au 31 décembre 2024
Il en résultait un actif disponible de 9178,53 euros.
Concernant le passif exigible : celui-ci est constitué d’une partie du passif antérieur augmenté des causes du commandement de payer de [Localité 3],40 euros de loyers impayés, outre une facture TLPE de 1052,70 euros, et une facture du [Localité 4] d’un montant de 2301,03 euros.
Il résulte de ces éléments que l’actif disponible ne permettait pas à la SARL Lumirest de faire face à son passif exigible. Aussi Madame [Z] a pris attache dès le lendemain avec son cabinet comptable en vue d’une demande de liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient de fixer l’état de cessation de paiement au 1er avril 2025 et de rejeter la demande de la la gérante de la SARL Lumirest tendant à voir fixer la cessation des paiements au 13 mai 2025, et subsidiairement au 30 avril 2025.
Partant, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a fixé l’état de cessation des paiements au 30 septembre 2024.
II. Sur les demandes accessoires.
Aucune considération ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Maître [H] [P], ès qualités sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
— o0o-
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal des activités économiques de Nancy du 27 mai 2025 uniquement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2024,
Statuant à nouveau,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements de la SARL Lumirest au 1er avril 2025,
Déboute Maître [H] [P], ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages
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