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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 22/04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 septembre 2022, N° 21/00914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ] c/ qualités de |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04278 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4L4
CPAM DE LA GIRONDE
c/
S.C.P. [4] es qualités de liquidateur de la SAS [5]
Nature de la décision : avant dire droit – renvoi à l’audience du 19 février 2026 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 (R.G. n°21/00914) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 14 septembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. [4] es-qualités de mandataire-liquidateur de la SAS [5], ayant été nommée à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux, le 5 mai 2022 domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Albane ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [R] [S] a été employé par la société [5] en qualité de capitaine d’armement à compter du 7 février 2005.
Le 11 août 2020, M. [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « syndrome anxio-dépressif ». Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait un « syndrome anxio-dépressif suite à pressions au travail ».
Par décision du 10 mars 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant la CPAM de la Gironde), après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine, a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 mai 2021, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM afin de contester la décision.
Lors de sa séance du 18 mai 2021, la CRA a rejeté le recours de la société [5].
2 – Le 13 juillet 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et a nommé la SCP [4] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Gironde de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] le 11 août 2020 et condamné la CPAM de la Gironde aux dépens.
3 – Par déclaration du 14 septembre 2022, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
L’affaire fixée initialement au 11 avril 2024 puis au 31 octobre 2024 a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4- La CPAM de la Gironde, s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 1er avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— avant dire droit ordonner la saisine d’un 2nd CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel entre la pathologie de M. [S] et son travail,
— 'réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.'
5 – La SCP [4] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 24 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire-Pôle Social de Bordeaux en date du 6 septembre 2022,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable, la décision du 10 mars 2021 de la CPAM de la Gironde portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [S], à la date du 6 juillet 2020, ainsi que toutes les conséquences financières y étant attachées,
— condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement,
— constater que le CRRMP de [Localité 2]-Aquitaine n’a pas établi la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie de M. [S] et les conditions de travail de ce dernier au sein de la société [5],
— juger qu’il y a lieu de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un autre CRRMP,
— dire que, dans ce cadre, la société [5] pourra faire parvenir ses observations au comité qui sera ainsi désigné, dans le strict respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
6- A titre liminaire, la cour observe que le litige porte uniquement sur une demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] au titre de la législation professionnelle et que les moyens soutenus par les parties, et qu’il convient d’examiner tour à tour, sont relatifs d’une part à la régularité de la procédure d’instruction de la maladie et d’autre part au caractére professionnel de cette maladie.
Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure d’instruction
Sur les délais durant la période d’urgence sanitaire
Moyens des parties
7- La CPAM de la Gironde, après avoir rappelé les termes des articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale et de l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, affirme avoir respecté le principe du contradictoire et les délais d’instruction durant la période d’urgence sanitaire. Elle explique que l’assuré a complété une déclaration de maladie professionnelle le 11 août 2020 et que par lettre recommandée du 22 septembre 2020, elle a informé l’employeur qu’il disposait d’un délai de 30 jours pour compléter un questionnaire, qu’il pourrait consulter les pièces et formuler ses observations entre le 23 novembre 2020 et le 4 décembre 2020 et que la décision serait rendue au plus tard le 11 décembre 2020. Elle soutient que dans la mesure où le délai pour compléter le questionnaire expirait le 22 octobre 2020 soit 30 jours après l’envoi de la lettre recommandée, aucune prorogation n’était applicable dès lors que l’ordonnance du 22 avril 2020 ne permettait une telle prorogation que pour les délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020. Elle fait enfin observer que l’employeur a parfaitement pu exercer ses droits dans le cadre de l’instruction de sorte qu’il ne peut justifier d’aucun grief susceptible de découler d’un défaut de respect des délais.
8- La société [4], ès qualités, rappelle que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale impartit à la CPAM de la Gironde différents délais tout au long de la procédure d’instruction d’une demande de maladie professionnelle, insistant sur la nécessité pour l’organisme de sécurité de sécurité sociale de respecter le principe du contradictoire.
Le liquidateur souligne que pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19, plusieurs textes sont intervenus pour allonger les délais de procédure et notamment l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 qui en son article 11 prévoit un délai allongé de 10 jours pour répondre au questionnaire, un délai de consultation du dossier d’instruction prolongé de 20 jours et un délai d’instruction prolongé de 20 jours en cas de transmission du dossier pour avis au CRRMP. Il fait valoir qu’en l’espèce, l’instruction menée par la CPAM de la Gironde a débuté le 11 août 2020 soit pendant la période d’urgence sanitaire et qu’après avoir affirmé que la prolongation des délais était applicable, la CPAM de la Gironde soutient désormais que les dispositions de l’ordonnance du 22 avril 2020 ne sont pas applicables. Il ajoute que si la cour devait considérer que le principe de prolongation des délais n’était pas applicable à la phase de consultation du dossier avant envoi au CRRMP, la société [5] aurait dû bénéficier d’une part de la prorogation du délai pour compléter le questionnaire-employeur en début d’instruction et d’autre part de la prorogation du délai pour prendre connaissance du délai d’instruction à l’issue de la première phase d’instruction de 120 jours.
Réponse de la cour
9- Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
10- L’article R.461-10 du même code poursuit en précisant que :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
11- L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 est venu préciser ce qui suit :
'I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
[…]
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
[…]
IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.'
12- En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle complétée le 11 août 2020 a été réceptionnée le 12 août 2020 par la CPAM de la Gironde. Dès lors, cette dernière disposait d’un délai de 120 jours expirant au plus tard le 11 décembre 2020 pour prendre une décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié ou pour saisir le CRRMP.
13- Par courrier recommandé du 22 septembre 2020, la CPAM de la Gironde a indiqué à l’employeur qu’il disposait d’un délai de 30 jours francs pour remplir le questionnaire, ce délai expirant ainsi au plus tôt le 22 octobre 2020. Dans la mesure où la date d’expiration du délai de 30 jours francs était postérieure au 10 octobre 2020, il n’y avait donc pas lieu d’appliquer une quelconque prorogation de délai. De même, aucune prorogation de délai n’était applicable à celui prévu pour la consultation du dossier par l’employeur puisque la période comprise entre le 23 novembre 2020 et le 4 décembre 2020 était postérieure au 10 octobre 2020. Enfin, le délai à l’issue duquel la caisse devait décider de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statuer sur le caractère professionnel de la maladie expirait le 11 décembre 2020 soit postérieurement au 10 novembre 2020 de sorte qu’aucune prorogation n’était applicable.
14- Par courrier du 7 décembre 2020, réceptionné le 9 décembre 2020, la CPAM de la Gironde a informé l’employeur de la nécessité de transmettre le dossier à un CRRMP, de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne jusqu’au 7 janvier 2021 et de formuler ses observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 18 janvier 2021. Or, tous les délais commençant à courir à compter du 7 décembre 2020 ont expiré bien au-delà des dates prévues par l’ordonnance du 22 avril 2020 de sorte qu’aucune prorogation de délai n’était applicable.
15- Il ne peut par conséquent pas être reproché à la CPAM de la Gironde de ne pas avoir fait bénéfier l’employeur des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020 puisqu’aucune prorogation de délai n’était applicable et ce quel que soit le stade la procédure d’instruction.
Sur la durée de mise à disposition du dossier d’instruction avant communication au CRRMP
Moyens des parties
16- La CPAM de la Gironde rappelle qu’en application de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine d’un CRRMP, s’ouvre un nouveau délai de 120 jours à compter de cette saisine qui comprend trois phases successives : la première phase de 40 jours pendant laquelle le dossier peut être enrichi des pièces et observations des parties, la deuxième phase de 70 jours à l’issue de laquelle le CRRMP doit rendre son avis après avoir pris connaissance du dossier enrichi, et la dernière phase de 10 jours à l’issue de laquelle la CPAM notifie aux parties l’avis du CRRMP qui s’impose à elle. Elle indique que le délai de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l’envoi d’un courrier aux parties les informant de cette saisine. Elle affirme que la première période de 40 jours débute à compter de cette même soit du courrier de saisine du CRRMP. Elle explique que cette première période de 40 jours se décompose en deux sous-périodes : l’une de 30 jours à compter de la saisine du CRRMP de complétude du dossrier et l’autre de 10 jours francs qui correspond au délai de consultation et qui a pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure. Elle en conclut que c’est à tort que l’employeur soutient que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier d’information de saisine du CRRMP, insistant sur le fait que le point de départ de ce délai doit être la date d’envoi du courrier d’information et non sa date de réception. Au cas d’espèce, la CPAM de la Gironde fait valoir que l’employeur a été informé par courrier du 7 décembre 2020 de la saisine du CRRMP, de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 7 janvier 2021 soit dans le respect de 30 jours francs, et de consulter l’ensemble du dossier jusqu’au 18 janvier 2021 soit dans le respect de 10 jours francs. Elle estime avoir ainsi respecté ses obligations et le principe du contradictoire.
17- Le liquidateur soutient que le délai de 30 jours prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale commence à courir du jour suivant la réception du courrier d’information adressé par l’organisme social à l’employeur et non à compter du jour de l’envoi dudit courrier. Rappelant que la société [5] a reçu le courrier d’information de saisine du CRRMP le 9 décembre 2020, il fait valoir que l’employer n’a pu bénéficier que de 29 jours pour prendre connaissance du dossier d’instruction et compléter ce dernier en vue de sa transmission au CRRMP. Il prétend que le CRRMP n’a jamais été destinataire des pièces communiquées le 21 janvier 2021 par l’employeur et que ce dernier n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits.
Réponse de la cour
18- Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale précité, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
19- Aux termes de l’article R.461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
20- Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
21- Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
22- L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
23- Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Cvi. 2è, 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391)
24- En l’espèce, la CPAM de Gironde a adressé un courrier à la société [5] daté du 7 décembre 2020 et réceptionné le 9 décembre 2020, par lequel elle informe l’employeur de la transmission de la demande à un CRRMP dans les termes suivants :
' Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (Syndrome anxio-depressif concernant votre salarié(e) [R] [S].
Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 7 Janvier 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 18 Janvier 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du CRRMP au plus tard le 29 Mars 2021.'
25- Il s’ensuit que le délai de 30 jours francs a été respecté par la CPAM de la Gironde entre le 7 septembre 2020, date d’envoi du courrier d’information de saisine du CRRMP, et le 7 janvier 2021. De même, le délai de 10 jours francs avant la fin du délai de 40 jours au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, a été respecté entre le 8 janvier 2021 et le 18 janvier 2021. Les délais prévus par les articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale ont donc été observés par la CPAM de Gironde de sorte qu’aucune inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] ne peut être prononcée de ce chef au profit de l’employeur.
26- A titre surabondant, la cour note qu’il ressort de l’historique QRP du dossier de consultation communiqué par la CPAM de la Gironde que la société [5] a pu verser des pièces au-delà du 18 janvier 2021, à savoir le 21 janvier 2021.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
27- Le liquidateur, se fondant sur les dispositions des articles L.461-1 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, rappelle que la pathologie déclarée par M. [S] n’est prévue dans aucun tableau de maladie professionnelle et fait valoir que le CRRMP [Localité 2]-Aquitaine n’a pas expliqué en quoi les conditions de travail du salarié ont pu exposer ce dernier à un quelconque risque psycho-social. Il estime qu’il est nécessaire de recueillir avant-dire-droit l’avis d’un 2nd CRRMP sur le caractère professionnel de la maladie de M. [S].
28- La CPAM de la Gironde expose que le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel de M. [S]. Elle ajoute avoir reconnu l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du CRRMP conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Se fondant sur les dispositions de l’article R.142-12-7 du code de la sécurité sociale, elle indique que la cour doit désigner avant-dire-droit un 2nd CRRMP.
Réponse de la cour
29- En l’espèce, la pathologie dont est atteint l’assuré ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, justifiant la saisine par la CPAM de la Gironde du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, le taux d’incapacité prévisible du salarié étant supérieur à 25%, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
30- Il résulte de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
31- En application de ces dispositions, il ne peut être statué sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] sans recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui de Nouvelle Aquitaine.
32- Dès lors, il convient de désigner un nouveau CRRMP avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de M. [S].
33- Dans l’attente, il est sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie, avec mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [S] dont la transmission devra être assurée par la caisse,
— indiquer si la pathologie dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son travail habituel,
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Renvoie l’affaire à l’audience du 19 février 2026 à 9 heures pour les débats sur le fond après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Réserve les dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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