Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 25/08839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, N° 2025/M171;24/14117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CIC EST, Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD, SAS MINITOUL, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire en charge du redressement judiciaire de la Société RAFAEL, SA FRANCE BOISSONS DU SUD EST, SAS RAFAEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/663
Rôle N° RG 25/08839 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAQR
[Y] [E]
SAS RAFAEL
C/
SA CIC EST
SA FRANCE BOISSONS DU SUD EST
SAS MINITOUL
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d’incident rendue par la Conseillère de la chambre 1-2 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE n° 2025/M171 en date du 03 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/14117.
APPELANTS ET DEMANDEURS AU DEFERE
Maître [Y] [E]
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire en charge du redressement judiciaire de la Société RAFAEL,
domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS RAFAEL,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES ET DEFENDERESSES AU DEFERE
SA CIC EST,
dont le siège social est [Adresse 6]
défaillante
SA FRANCE BOISSONS DU SUD EST,
élisant domicilie chez Me [L] [H], huissier – [Adresse 5]
défaillante
SAS MINITOUL,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
BANQUE POPULAIRE DU SUD
Société Anonyme Coopérative de banque Populaire,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté le désistement d’instance de la SAS Minitoul de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS Rafael à lui payer à titre provisionnel la somme de 14 329,25 euros qui procède d’une reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, décompte arrêté au 20 juillet 2023 ;
— condamné la SAS Rafael à payer à la SAS Minitoul la somme de 26 916 euros à titre de provision sur la dette locative des 1er et 2ème trimestre 2024 ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, en date du 3 mai1996, liant les parties ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire du bail commercial en date du 3 mai 1996 ;
— dit que la SAS Rafael pourrait se libérer de la dette de 26 916 euros en 24 mensualités payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due
avec le premier terme de loyer venant à échéance après la signification de son ordonnance et la dernière mensualité étant majorée du solde ;
— ordonné, à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement
de la dette ou d’un seul loyer venant à échéance, la résiliation immédiate et définitive du bail et l’expulsion de la SAS Rafael et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
— condamné, à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée, d’apurement de la dette ou d’un seul loyer venant à échéance, la SAS Rafael à payer à la SAS Minitoul une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
— condamné la SAS Rafael à payer à la SAS Minitoul la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Rafael aux entiers dépens de référé.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le premier juge a rectifié la décision précitée en indiquant que la SAS Rafael était représentée à l’instance par Maître [D] [S].
Selon déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2025, la SAS Rafael a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025 l’instruction devant être déclarée close le 8 septembre précédent.
L’avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Par ordonnance contradictoire, en date du 3 juillet 2025, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a :
— déclaré irrecevable, comme tardif, l’appel interjeté par la société Rafael ;
— condamné la société Rafael à payer à la société Minitoul la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Rafael aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Maître Boulan.
Elle a notamment considéré que :
— la représentation par avocat était obligatoire, en première instance ;
— l’ordonnance entreprise avait été régulièrement notifiée à l’avocat mentionné, dans cette décision, comme l’avocat constitué en défense des intérêts de la société Rafael, à savoir Maître [C] aucune rectification n’étant intervenue au moment où cette notification a été faite ;
— les concluisons de première instance ne mentionnaient que Maître [C] en qualité de conseil de la société Rafael ;
— la liste RPVA des évènements afférents à la première instance ne mentionne aucune nouvelle constitution d’avocat pour la société Rafael ;
— la société Rafael ne justifiait nullement de la constitution de Maître [S] aux lieu et place de Maître [C] au cours de la première instance alors que toute nouvelle constitution devait être matérialisée par un écrit notifié au conseil des autres parties et donc à Maître [R] pour le compte de la société Minitoul ;
— l’ordonnance entreprise avait été signifiée à la société Rafael le 19 août 2024 en sorte que l’appel interjeté le 22 novembre 2024 était irrecevable.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 17 juillet 2025, la SAS Rafael et Maître [Y] [E] demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance précitée et de :
— constater que Maître [S] s’est valablement constitué à la barre du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de la procédure de référé aux lieux et place de Maître [C], tel que l’affirme le tribunal lui-même dans son ordonnance rectificative ;
— constater que la notification à avocat n’a pas été régulièrement réalisée ;
— constater que la représentation était obligatoire devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
— dire que la notification à partie est nulle ;
— dire que le délai d’appel n’a, en conséquence, jamais couru ;
— déclarer recevable l’appel interjeté par la société Rafael ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Minitoul ;
— condamner la société Minitoul à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que :
— dès le 5 juin 2024, Me [R] demandait par mail à Me [S] de conclure en sorte qu’il était informé de sa constitution ;
— Me [S] était présent à l’audience initiale du 12 avril 2024, où il s’est constitué oralement à la barre du tribunal, et à celle de renvoi, du 14 juin suivant, où il a plaidé le dossier ;
— l’ordonnance entreprise a été notifiée par RPVA à Me [C] mais seulement par mail à Me [S] ce qui ne peut valoir notification régulière à son endroit ;
— la demande subsidiaire de sursis à statuer de la société Minitoul est sans intérêt puisque la décision de la cour de cassation n’aura pas d’incidence sur la problématique objet du présent litige.
Par avis du 14 août 2025, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l’audience du 21 octobre suivant.
Par dernières conclusions transmises le 27 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Minitoul sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal, confirme l’ordonnance entreprise ;
— à titre subsidiaire, surseoie à statuer concernant l’appel interjeté n° 24/12262 et RG 24/14117 dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi diligenté à l’encontre de la décision rectificative 24/758 en date du 15/11/2024 (RG 23/03977) ;
— en tout état de cause, condamne la société Rafael à lui régler la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, associée de la SELARL LX Aix-en-Provence.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que :
— la signification, du 19 août 2024, précédée de la notification au seul avocat constitué, a bien fait courir le délai d’appel ;
— la constitution à la barre n’existe pas et la notification a bien été faite par RPVA, le 31 juillet 2024, à Me [C] seul avocat constitué au moment où l’ordonnance entreprise a été rendue et au moment où elle a été signifiée à la SAS Rafael ;
— l’ordonnance entreprise a aussi été notifiée par courriel de Me [R] à Me [S] et Me [C] le 15 juillet 2024, courriel dans lequel le conseil de la société Minitoul informait ses interlocuteurs que la constitution de Me [S] aux lieu et place de Me [C] n’avait pas été prise en compte par la juridiction ;
— en première instance, la SAS Rafael sollicitait des délais de paiement, qu’elle a obtenus en sorte qu’elle n’avait aucun intérêt à interjeter appel de l’ordonnance entreprise ce qui affecte ledit appel d’une seconde irrecevabilité et contrevient aux dispositions de l’article 542 du code de procédure civile ;
— Me [S] ne s’est jamais constitué par RPVA ;
— la société Rafael ne justifie d’aucun grief puisque tant Me [C] que Me [S] ont été informés de l’ordonnance de référé du 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance entreprise et la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 764 du code de procédure civile, dès qu’il est constitué l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur (et) copie de l’acte de constitution est remise au greffe.
L’article 765 du même code ajoute que la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Par application des dispositions de ces textes, la constitution d’un avocat dans le cadre d’une procédure de référé doit, nonobstant le caractère oral de ladite procédure, être écrite et donc soit faite par RPVA, soit officialisée par le dépôt de conclusions, soit établie, en début d’audience, par un acte distinct, parfois formalisé selon modèle-type.
En application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, une ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de 15 jours suivant sa signification.
L’article 678 du même code dispose :
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Il est de jurisprudence constante que l’irrégularité de la signification d’un jugement ou d’une ordonnance de référé à une partie, résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraine la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et n’est pas contesté, que les seules conclusions de première instance de la société Rafael et Me [E], ont été rédigées par Me [C] et notifiées, par RPVA, à Me [R] le 18 décembre 2023. Il n’est pas davantage discuté et, au contraire reconnu par ce dernier, que Me [S] s’est contenté de déclarer oralement à l’audience du 12 avril 2024 qu’il se constituait pour les défendeurs précités et qu’il a plaidé pour ces derniers à l’audience de renvoi du 14 juin suivant.
Il n’a donc formalisé aucune constitution écrite en sorte qu’il doit être considéré, par application des dispositions de l’article 764 précité du code de procédure civile, comme ne s’étant jamais constitué en défense des intérêts de la SAS Rafael, peu important qu’il ait pu, à une date et selon des modalités non établies, informer Me [R] de son intervention dans ce dossier et que ce dernier ait pu, un temps, le considérer comme régulièrement constitué.
La notification par RPVA de l’ordonnance entreprise à Me [C], le 31 juillet 2024, était donc régulière en sorte qu’elle pouvait fonder la signification à partie, intervenue le 19 août suivant.
Il convient en outre de relever que le 15 juillet 2024 et donc au lendemain du délibéré du premier juge, Me [R], conseil de la société Minitoul a envoyé à Me [S], avec copie à Me [C], un courriel ainsi rédigé :
Dans cette affaire, je me rends compte que le greffe n’a pas pris en compte votre constitution aux lieu et place de Me [C]. Je vous adresse donc la décision que je fais signifier ainsi que la facture du loyer que votre client n’a pas retirée, bien qu’adressée en lettre suivie. Par ailleurs, je vous indique saisir le juge du fond aux fins de solliciter la résiliation du bail. La présente étant officielle et la décison mentionnant Me [C] comme étant constitué, notre confrère est en copie.
Il résulte de ce mail que Me [S] qui connaissait la date du délibéré pour avoir plaidé l’affaire le 14 juin précédent, en s’appropriant les écritures de Me [C], a reçu copie de l’ordonnance entreprise le lendemain du jour où elle a été rendue, soit le 15 juillet 2024. Il a été, à la même date, informé de la perspective d’une signification de cette décision à la SAS Rafael, laquelle n’est intervenue que 35 jours plus tard, soit le 19 août suivant. Il pouvait dès lors, tout comme Me [C], conseiller utilement sa cliente en lui demandant de rester vigilante dans la perspective de la signification à venir, afin d’interjeter appel dans le délai de l’article 490, susvisé, du code de procédure civile, voire même en prenant l’initiative d’un tel appel avant même toute signification.
Dès lors même à supposer que la constitution 'orale’ de Me [S] à la barre du tribunal puisse être considérée comme régulière, ce qui n’est pas le cas, l’absence de notification par RPVA de la décision entreprise à sa personne ne lui a causé aucun grief dès lors qu’il était en situation, tout comme Me [C], de conseiller utilement la SAS Rafael dès le 15 juillet 2024 soit plus d’un mois et demi avant l’expiration du délai d’appel.
Il est d’ailleurs singulier qu’il puisse faire grief à son interlocuteur de lui avoir notifié l’ordonnance entreprise par mail, et non par RPVA, alors que lui même n’a utilisé cette voie officielle ni pour se constituer, ni pour notifier sa constitution ni même pour transmettre des conclusions qui auraient pu valoir constitution.
La signification à la SAS Rafael de l’ordonnance entreprise, faite à étude le 19 août 2024, avec dépôt d’un avis de passage dans sa boîte aux lettres, est donc régulière en sorte que l’appel interjeté le 22 novembre 2024, soit un peu plus de 3 mois plus tard, doit être déclaré irrecevable comme tardif.
L’ordonnance d’incident déférée sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamné la SAS Rafael aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Boulan et à verser à la société Minitoul la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans le cadre du présent déféré, la SAS Rafael sera condamné à verser à la société Minitoul une somme complémentaire de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, incluant ceux du présent déféré, qui seront distraits au profit de Maître Françoise Boulan, associée de la SELARL LX Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites du déféré,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Rafael à verser à la société Minitoul la somme complémentaire de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Rafael de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la société Rafael aux dépens d’appel, incluant ceux du présent déféré, qui seront distraits au profit de Maître Françoise Boulan, associée de la SELARL LX Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit.
La greffière Le président
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