Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 10 avr. 2025, n° 23/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00200 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3VT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 17/35544
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Sophie REY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Madame [C] [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante
à
DEFENDEUR
Maître [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Janvier 2025 :
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 31 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître [D] [P], notaire à Paris, sur le fondement de l’article 255 9° et 10° du code civil en vue, d’une part, de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux M. [F] [Y] et Mme [C] [B] et, d’autre part, d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux.
Le juge a fixé la provision à valoir sur les frais d’expertise (255 9° du code civil) à la somme de 1 300 euros et fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire (255 10° du code civil) à la somme de 4 000 euros qui devront être versées par moitié par chacun des époux.
Le rapport du notaire a été achevé le 28 juillet 2022.
Le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 3 octobre 2022, considéré que les frais et honoraires mis en compte par l’expert apparaissaient justifiés, fixé à la somme de 16 872 euros la rémunération de Maître [P], autorisé le notaire à se faire remettre par la régie la somme consignée de 1 300 euros et dit que le solde de la rémunération qui excède le montant de la consignation et qui prend en compte la provision de 4 000 euros déjà réglée entre les mains de l’expert, à savoir 11 572 euros, sera versé directement à l’expert par moitié par Mme [B] et M. [Y].
Par acte du 10 novembre 2022, Mme [B] a formé un recours contre l’ordonnance de taxe en application de l’article 724 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2025, Mme [B], comparante, sollicite la diminution de la rémunération du notaire considérant que le notaire n’a pas accompli sa mission, qu’il n’a pas effectué les diligences nécessaires alors qu’il en avait le pouvoir, n’a pas interrogé Ficoba après que la situation de son époux ait changé.
Maître [P] et M. [Y] ne sont pas présents à l’audience.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits que la recevabilité du recours n’est pas discutée au sens des articles 714 et 715 du code de procédure civile.
Concernant le fond, en application de l’article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
En l’espèce, il résulte des courriers de Maître [P] au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date des 22 juillet 2019, 13 mai 2019, 1er octobre 2019 et 27 janvier 2022 qu’il a rencontré de nombreuses difficultés pour avoir communication des pièces lui permettant de remplir sa mission et, notamment, s’agissant des éléments demandés à M. [Y], qui n’a transmis qu’une partie des pièces sollicitées. Le notaire a ainsi saisi le juge aux affaires familiales afin qu’il ordonne à M. [Y] sous astreinte de lui communiquer un certain nombre de pièces afférentes à sa situation financière.
Les éléments n’ayant jamais été communiqués, le notaire a dû rendre son rapport en l’état et n’a pas été en mesure d’élaborer un rapport exhaustif, notamment sur le calcul de la prestation compensatoire compte tenu de la situation opaque de l’époux.
Le rapport rendu a toutefois pris en compte l’ensemble des éléments qui ont été mis à sa disposition ainsi que les recherches sur le fichier FICOBA.
Il y a lieu de rappeler que la rémunération du notaire dans le cadre de l’article 255 10° est tarifée et a été basée sur l’actif de 2 432 271 euros qui figure dans le rapport. S’agissant de l’article 255 9°, le notaire a retenu trois vacations de 250 euros, soit 900 euros TTC.
Au regard de l’évaluation de la rémunération formulée par maître [P], le montant réclamé apparait conforme aux diligences accomplies, au respect des délais et à la qualité du rapport fourni étant observé que le notaire ne peut se substituer à la carence des parties et qu’il ne peut en conséquence lui être reproché de déposer un rapport qui n’est pas complet et exhaustif.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance de taxe entreprise.
Mme [B] sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNONS Mme [B] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Sophie REY, Présidente de chambre, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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