Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 oct. 2025, n° 25/05886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05886 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CME7F
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2025, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [V]
né le 14 novembre 1998 à l’Etat du Delta, de nationalité nigérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 26 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention et sur les conclusions aux fins de nullité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’inteprète) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 octobre 2025, à 10h10, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif que l’arrêté de placement en rétention était « flou » et illisible dsès lors qu’il lui suffisait, dans le temps de sa saisine, de demander un exemplaire lisible s’agissant d’un simple problème d’impression ; l’administration a régularisé en cause d’appel, comme elle pouvait le faire devant le premier juge si celui-ci lui en avait donné la possibilité il convient donc de rejeter le moyen.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, qu’en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté le moyen ci-dessus et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 28 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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