Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 nov. 2025, n° 24/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 septembre 2024, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
1ère chambre civile
N° RG 24/02611 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPJF
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 27 septembre 2024 – RG 22/00612
Ordonnance n° /2025
du 26 Novembre 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Président de chambre chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, en remplacement de Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre régulièrement empêché, assistée de Céline PERRIN, Greffier, lors de l’audience de cabinet du 15 Octobre 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/02611 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPJF,
APPELANT
Monsieur [S] [L]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER substitué par Me Sokaïna BENGHALIA, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE
S.A.S. PARITEL OPERATEUR, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l’audience de cabinet du 15 Octobre 2025, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 Novembre 2025 ;
Et ce jour, 26 Novembre 2025, assistée de Céline PERRIN, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 5 janvier 2022, Monsieur [L] a été condamné à payer à la société Paritel la somme de 12176,45 euros en principal.
Monsieur [L] a formé appel dans les délais légaux.
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy statuant sur l’opposition a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition de Monsieur [L], et au fond l’en a débouté ;
Se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer entreprise :
— condamné Monsieur [L] à payer à la SAS Paritel les sommes de':
— 246,34 euros au titre du service de maintenance avec intérêt au taux de 1,5 % à compter du 21 octobre 2021';
— 200,00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement;
— 12 668,10 euros au titre des indemnités de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2022';
— 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer,
— rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 24 décembre 2024, Monsieur [S] [L] a formé appel de cette décision s’agissant de toutes les condamnations sus énoncées.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2025, puis conclusions en réponse le 3 octobre 2025, la société Paritel Operateur a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de la procédure d’appel, en l’absence d’exécution du jugement déféré ou de demande de suspension de l’exécution provisoire, et a réclamé une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du défendeur à l’incident aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2025, Monsieur [S] [L] a conclu en sollicitant que son état d’impécuniosité l’empêchant de procéder à l’exécution du jugement du 27 septembre 2024 déféré à la cour soit constaté et que l’incident de radiation formé par la société Paritel Opérateur soit rejeté.
Il affirme ainsi que :
— il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue le 27 septembre 2024.
— il était également dirigeant de la SASU Le Billot Messin jusqu’au prononcé de sa liquidation le 3 juillet 2024.
— la SASU Le Billot Messin a été placée en cessation de paiements au 1er janvier 2023,
— la santé financière de cette société a nécessairement eu de répercussions sur la vie de son dirigeant, Monsieur [L], dont la situation financière est extrêmement précaire ; en effet il a cessé de percevoir une rémunération au titre de son activité de dirigeant de la société en liquidation judiciaire.
— en 2024 il a perçu seulement 13821 euros, soit en moyenne 1100 euros par mois, dans le cadre de son activité d’agent commercial à titre individuel et doit faire face à des dettes très importantes, notamment auprès de l’URSSAF pour un montant de 43173,89 euros pour laquelle il rembourse mensuellement la somme de 1100 euros.
En réponse la société créancière relève que Monsieur [L] n’a donc pas seulement perçu 13821 euros en 2024, mais au vu de son avis d’imposition les sommes de 13821 euros en France et 55631 euros à l’étranger, pour laquelle il ne donne aucune explication.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 et mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; »
En l’espèce, la demanderesse à l’incident fait valoir que les condamnations prononcées contre Monsieur [L] dans la décision déférée à la cour, n’ont pas été payées sans que cela soit juridiquement et factuellement justifié et sans avoir obtenu une suspension de l’exécution provisoire.
Monsieur [L] précise que du fait de son endettement auprès de l’URSSAF, il s’acquitte à ce titre de 1100 euros par mois pour un revenu de 13821 euros par an, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société commerciale qu’il avait crée.
Cependant si l’on ajoute aux revenus en 2024, la somme de 55631 en crédit d’impôts figurant sur sa déclaration fiscale 2024, la totalité des sommes perçues dans l’année par le défendeur à l’incident est de 65252 euros, soit 2937,66 euros par mois, ce qui lui permettait de s’acquitter au moins partiellement de sa dette envers la société Paritel Operateur ;
En l’absence de démonstration d’une volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée notamment par une exécution partielle de la décision, ni d’une impossibilité de l’exécuter, la radiation de l’affaire sera ordonnée.
L’équité ne requiert pas de faire droità la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par la société Paritel Operateur dont la demande sera rejetée.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge Monsieur [L].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Président de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’appel formé par Monsieur [S] [L] ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons Monsieur [S] [L] aux dépens de la procédure sur incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en quatre pages.
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