Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 mars 2025, n° 23/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 octobre 2022, N° F20/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00264 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV26
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 OCTOBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00206
APPELANTE :
S.A.R.L. SYNERGIE 34 Soins à Domicile, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM – AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me CHAMLA, avocat au barreau de Marseille (plaidant)
INTIME :
Monsieur [H] [M]
né le 17 Septembre 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1] – [Localité 4]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.[M] a été engagé à compter du 20 janvier 2014 par la SARL Synergie 34 soins à domicile en qualité de chargé de développement, niveau 3, position 3.2 selon la classification de la convention collective médico-technique : négoce et prestations de services moyennant une rémunération mensuelle brute de 3166,57 euros et une rémunération variable pour une durée de travail de 39 heures par semaine.
Le 4 juin 2019 le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement individuel pour motif économique.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juin 2019, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour motif économique, lequel prenait effet au 8 juillet 2019 du fait de l’acceptation du contrat de cessation professionnelle.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 17 octobre 2022 aux fins de condamnation l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 15 404 euros au titre de la contrepartie à l’obligation de non-concurrence,
o 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié réclamait également la condamnation de l’employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de de la décision à intervenir.
Par jugement du 17 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a dit le licenciement de M.[M] sans cause réelle et sérieuse et il a condamné l’employeur à payer au salarié avec exécution provisoire les sommes suivantes :
o 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 29 223 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 15 404 euros au titre de la contrepartie à l’obligation de non-concurrence,
o 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs ordonné la condamnation de l’employeur à remettre au salarié ses documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois de la notification du jugement.
Le 16 janvier 2023, le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 mars 2023, M.[M] conclut à la confirmation du jugement entrepris et, aux termes du dispositif de ses conclusions, il sollicite la condamnation de la société Synergie 34 à lui payer les sommes suivantes :
o 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 29 223 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 15 404 euros au titre de la contrepartie à l’obligation de non-concurrence,
o 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par air PVA le 10 décembre 2024, la société Synergie 34 soins à domicile conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025.
SUR QUOI
>Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande le salarié fait valoir que tandis qu’il était classé au niveau 3, position 3.2 selon la classification de la convention collective médico-technique : négoce et prestations de services, il exerçait en réalité les fonctions de responsable d’agence, si bien qu’il aurait dû relever de la catégorie des cadres, niveau 4, position 4.2, que cependant il n’avait pas bénéficié de ce statut pendant plus de cinq ans et notamment des avantages qui y sont attachés en termes de prévoyance et de régime de retraite. Il ajoute par ailleurs que la prime trimestrielle prévue au cours des 18 premiers mois de présence dans l’entreprise devait par la suite être remplacée par une prime variable lui permettant d’assurer le même niveau de rémunération mais qu’il n’avait pas perçu cette prime et que sa rémunération avait été diminuée de 1500 euros par mois, soit 72 000 euros sur l’ensemble de la relation contractuelle.
>
En défense, l’employeur fait en substance valoir d’une part valoir que le salarié n’apporte pas la preuve des attributions qui lui étaient dévolues et qui justifieraient l’application du statut revendiqué, d’autre part qu’il ne justifie par aucun élément du préjudice allégué ni des avantages dont il aurait pu être privé. Il ajoute que si postérieurement aux 18 premiers mois d’exercice professionnel le salarié n’avait pas bénéficié de la rémunération variable correspondant à 10 % des bénéfices de la société, après impôts, c’est simplement en raison du fait que la société n’avait pas réalisé de bénéfices.
>
Au soutien de ses allégations le salarié verse aux débats la lettre de convocation à entretien préalable explicitant de manière détaillée qu’il occupait le poste de responsable d’agence depuis le 20 janvier 2014, que ce poste de directeur d’agence n’était occupé que par lui et serait supprimé. Aux termes du même courrier l’employeur détaille ensuite les emplois existants dans les autres établissements en mettant en exergue l’existence ou non d’un poste de responsable d’agence et le fait qu’il soit occupé. La lettre de licenciement précise encore qu’afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise le poste de directeur d’agence qu’il occupait serait supprimé. Enfin le certificat de travail mentionne que le salarié a exercé les fonctions de responsable d’agence du 20 janvier 2014 au 8 juillet 2019, si bien que l’ensemble de ces éléments concordants suffit à établir que le salarié exerçait effectivement des fonctions correspondant à l’emploi de responsable d’agence.
La mise en perspective de la grille de classification des emplois de la convention collective et de la liste des emplois repère suffit à établir que si un agent de maîtrise, niveau 3, position 3.2 peut être responsable d’une équipe, la responsabilité d’une agence correspond très précisément à la position 4.2. Toutefois, tandis que la rémunération mensuelle moyenne brute des trois dernières années de salaire de l’intéressé dépassait 4000 euros, celui-ci ne justifie par aucun élément qu’il ait pu bénéficier d’un salaire inférieur aux minima conventionnels de la classification revendiquée, et il ne démontre pas davantage en quoi le régime de prévoyance ou de retraite des cadres l’ait privé d’un bénéfice qui ne lui aurait pas été octroyé.
Le contrat de travail stipule ensuite que passé la période des 18 premiers mois suivant l’embauche, le salarié bénéficierait d’une rémunération variable égale à 10 % des bénéfices de la société, après impôts, payables tous les six mois, à terme échu. Il résulte cependant des comptes de résultat de la société Synergie 34 produits aux débats que si ceux de l’exercice 2017 et ceux de l’exercice 2019 étaient négatifs, ceux de l’exercice 2018 faisaient état d’un bénéfice après impôts de 510 501 euros. Par suite, la société échoue à démontrer l’absence de préjudice du salarié tandis que les bulletins de salaire versés aux débats démontrent que même au cours de l’exercice 2018 il n’avait pas perçu la rémunération variable prévue au contrat dont la clause de rémunération ne distinguait pas selon l’origine du bénéfice de la société.
Par suite, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la limite d’un montant de 5000 euros.
>Sur le motif économique
En application des dispositions de l’article L1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
>
En l’espèce, la lettre de licenciement invoque la menace sur la compétitivité du groupe dont il n’est pas discuté qu’il ne relevait que d’un seul secteur d’activité, la lettre de licenciement indiquant que la société Synergie 34 fait partie d’un groupe de sociétés ayant chacune une activité similaire sur des secteurs géographiques différents.
Le secteur d’activité étant commun à l’ensemble des sociétés du groupe, le motif économique s’apprécie donc au niveau du groupe.
Il n’est justifié d’aucun élément relatif à la concurrence pouvant faire peser une menace sur la compétitivité du groupe, seule la dépendance tenant aux contraintes budgétaires imposées par la caisse d’assurance-maladie est évoquée sans pour autant être précisément chiffrée.
Ensuite, si la lettre de licenciement indique que le groupe se composait de la société holding Synergie Médical et des sociétés s’urs de la société Synergie 34, soit les sociétés Synergie 13, Synergie 03, Synergie 75 et Calidom, à la date du licenciement le groupe se composait seulement des sociétés Synergie 34, Synergie 13, Synergie 75 et Calidom dans la mesure où la société Synergie 03 n’avait plus d’activité depuis octobre 2018.
Par ailleurs, si la société Synergie 34 se réfère dans sa lettre de licenciement aux seuls résultats des sociétés Synergie 34 et Synergie 03 alors que cette dernière avait cessé son activité dès avant l’exercice 2019, et si elle produit aux débats les pièces comptables des exercices 2018 et 2019 des sociétés Synergie Médical, Synergie 34, Synergie 03, Synergie 75 desquels il résulte l’existence de pertes d’exploitation au sein de ces sociétés depuis l’exercice 2018, elle ne justifie cependant d’aucun élément relatif aux sociétés Synergie 13 et Calidom dont la lettre de licenciement indique qu’elles relèvent du secteur d’activité commun à l’ensemble des sociétés du groupe.
Par suite, les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir que le motif économique était fondé au regard du cadre auquel il devait être apprécié.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement individuel pour motif économique de M.[M] sans cause réelle et sérieuse.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 59 ans et il avait une ancienneté de cinq ans et cinq mois dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Il bénéficiait d’un salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois intégralement travaillés de 4131,04 euros. Compte tenu des difficultés particulières de retour à l’emploi du salarié au regard de son âge, il y a lieu, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, de faire droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence d’une somme de 24786,25 euros bruts.
>Sur la contrepartie à l’obligation de non-concurrence
En l’espèce, le licenciement a été notifié au salarié le 26 juin 2019 et la rupture du contrat de travail a pris effet au 8 juillet 2019 en raison de l’acceptation par M.[M] du contrat de sécurisation professionnelle. Par suite, et même si le contrat de travail stipulait la possibilité pour l’employeur de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence en informant le salarié aux plus tard 30 jours après son dernier jour de travail payé, l’employeur, à l’initiative de la rupture, s’il entendait renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, devait le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
C’est pourquoi, en dépit du courrier adressé par l’employeur au salarié le 11 juillet 2019, celui-ci reste tenu au paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue au contrat correspondant au tiers des 12 derniers salaires bruts mensuels de base pour un montant non utilement discuté de 15 404 euros bruts. Le jugement sera par conséquent confirmé à cet égard.
>Sur les demandes accessoires
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société synergie 34 supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 17 octobre 2022 sauf quant aux montants alloués à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la société Synergie 34 à payer à M. [M] les sommes suivantes :
-5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-24 786,25 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société Synergie 34 à payer à M. [M] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Synergie 34 aux dépens ;
La greffière Le président
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