Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 mars 2025, n° 23/00264
CPH Montpellier 17 octobre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Classification erronée du poste

    La cour a reconnu que le salarié exerçait effectivement des fonctions correspondant à un emploi de responsable d'agence, ce qui justifie une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Motif économique non justifié

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de justification du motif économique.

  • Accepté
    Non-respect de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que l'employeur devait payer la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, conformément aux stipulations du contrat.

  • Accepté
    Indemnités de chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par le salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 mars 2025, n° 23/00264
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00264
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 octobre 2022, N° F20/00206
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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