Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 14 décembre 2021, N° 22/02239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00016 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS5E
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 13 septembre 2023 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG n°22/02239) sur appel du jugement rendu le 14 décembre 2021par le tribunal de commerce de Créteil RG n° 2021F00287
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° SIREN : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 189
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.R.L. LA SOCIETE GRAND GARAGE DU [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 11]
N° SIREN : 421 749 557
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de Paris, toque : C0183
PARTIE INTERVENANTE
Maître [J] [Z] [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GRAND GARAGE DU [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non constitué (assignation en intervention forcée en date du 9 novembre 2022 – procès-verbal de signification à personne morale en date du 9 novembre 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui ont délibéré.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Cour d’appel de céans, Pôle 5 Chambre 6, par arrêt en date du 13 septembre 2023 (n°2023/309) rendu dans l’instance opposant la société Crédit industriel et commercial, appelante, à M. [W] [I] et à la société à responsabilité limitée Grand Garage du [Localité 1], Me [V] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société étant partie intervenante, a statué en son dispositif, en ces termes :
'La cour, statuant dans les limites de l’appel,
DIT sans objet la demande de M. [I] tendant à ce que soit prononcée la suspension de l’instance à raison du changement d’état du débiteur ;
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
FIXE la créance de la société Crédit industriel et commercial au passif de la liquidation de la société Grand garage du [Localité 1], conformément à la déclaration de créance du 22 mai 2022 ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à Maître [J] [Z] [F] assigné à cette fin, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Grand Garage du [Localité 2] ;
CONDAMNE M. [W] [I] en sa qualité de caution à payer à la société Crédit industriel et commercial, la somme de 10 355,35 euros au titre du prêt professionnel du 15 septembre 2017, ladite somme portant intérêts au taux contractuel de 2,00 % à compter du 16 avril 2022, dans la limite de la somme de 30 000 euros représentant le plafond de son engagement de caution ;
DÉBOUTE la société Crédit industriel et commercial de ses demandes à l’encontre de M. [W] [I] au titre du cautionnement du 20 avril 2015 ;
DÉBOUTE M. [W] [I] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à la société Crédit industriel et commercial, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [W] [I] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [W] [I] aux entiers dépens de l’instance.'
Selon requête émanant de la SCP Langlais-Chopin en la personne de Me Florence Chopin, avocat de la société Crédit industriel et commercial, datée du 31 octobre 2024, il est indiqué que la Cour a commis une erreur matérielle, en écrivant dans le dispositif de l’arrêt, notamment :
'Et statuant à nouveau :
…
CONDAMNE M. [W] [I] en sa qualité de caution à payer à la société Crédit industriel et commercial, la somme de 10 355,35 euros au titre du prêt professionnel du 15 septembre 2017, …
DÉBOUTE la société Crédit industriel et commercial de ses demandes à l’encontre de M. [W] [I] au titre du cautionnement du 20 avril 2015' (il faut lire 20 octobre 2015) …
La requérante expose que c’est à la suite d’une erreur purement matérielle que le Crédit industriel et commercial a été débouté de cette dernière demande. En effet il résulte de la motivation en page 6 de l’arrêt, que s’agissant du premier cautionnement du 20 octobre 2015 : 'M. [I] ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de la disproportion manifeste de son engagement de caution eu égard à son patrimoine, ses revenus, et compte tenu de ses charges, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la disproportion du cautionnement du 20 octobre 2015' et c’est donc à tort, s’agissant du premier cautionnement du 20 octobre 2015, que la Cour d’appel dans son dispositif, infirme le jugement déféré et déboute la société Crédit industriel et commercial de ses demandes à l’encontre de M. [I] au titre du cautionnement daté par erreur du 20 avril 2015 au lieu du 20 octobre 2015. Il est en conséquence demandé à la Cour, vu l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier le dispositif de l’arrêt prononcé le 13 septembre 2023 et d’infirmer le jugement déféré quant au cautionnement du 19 septembre 2017, de confirmer le jugement déféré quant au cautionnement du 20 octobre 2015, et de condamner M. [I] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 665,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021,et enfin, d’ordonner qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.
La partie adverse n’a pas répondu à la demande d’observations qui lui a été adressée par le greffe.
Sur ce
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou que la raison commande [….].
Il convient de rappeler que le dispositif du jugement déféré à la cour était rédigé en ces termes :
'- Condamne solidairement la société Grand garage du [Localité 1] et M. [W] [I] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 665,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ;
— Condamne la société Grand garage du [Localité 1] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 10 827,63 euros avec intérêt au taux conventionnel de 2,00 % l’an à compter du 15 janvier 2021 ;
— Déboute la société Crédit industriel et commercial de sa demande de condamnation de
M. [W] [I] au titre de son engagement de caution du prêt ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 17 février 2017, pourvu que ces intérêts soient dus pour une année entière ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne solidairement la société Grand garage du [Localité 1] et M. [W] [I] à payer à la
société Crédit industriel et commercial la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile, et déboute la société Crédit industriel et commercial du surplus de la demande ;
— Condamne les parties défenderesses solidairement aux dépens.'
Une telle rédaction appelait à hauteur de cour la réécriture du dispositif de la décision, d’autant qu’entre temps la société débitrice a été placée en liquidation judiciaire, et c’est pour cette raison que le dispositif de l’arrêt se présente ainsi :
'La cour, statuant dans les limites de l’appel,
DIT sans objet la demande de M. [I] tendant à ce que soit prononcée la suspension de l’instance à raison du changement d’état du débiteur ;
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
FIXE la créance de la société Crédit industriel et commercial au passif de la liquidation de la société Grand garage du [Localité 1], conformément à la déclaration de créance du 22 mai 2022 ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à Maître [J] [Z] [F] assigné à cette fin, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Grand Garage du [Localité 2] ;
CONDAMNE M. [W] [I] en sa qualité de caution à payer à la société Crédit industriel et commercial, la somme de 10 355,35 euros au titre du prêt professionnel du 15 septembre 2017, ladite somme portant intérêts au taux contractuel de 2,00 % à compter du 16 avril 2022, dans la limite de la somme de 30 000 euros représentant le plafond de son engagement de caution ;
DÉBOUTE la société Crédit industriel et commercial de ses demandes à l’encontre de M. [W] [I] au titre du cautionnement du 20 avril 2015 ;
DÉBOUTE M. [W] [I] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à la société Crédit industriel et commercial, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [W] [I] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [W] [I] aux entiers dépens de l’instance.'
Ceci étant, en l’espèce, c’est bel et bien à la suite d’erreurs purement matérielles, que le dispositif de l’arrêt mentionne : 'DÉBOUTE la société Crédit industriel et commercial de ses demandes à l’encontre de M. [W] [I] au titre du cautionnement du 20 avril 2015', alors qu’il résulte de manière univoque des motifs de l’arrêt que la cour a entendu condamner M. [I] au titre du cautionnement 'omnibus’ du 20 octobre 2015 : 'M. [I] ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de la disproportion manifeste de son engagement de caution eu égard à son patrimoine, ses revenus, et compte tenu de ses charges, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la disproportion du cautionnement du 20 octobre 2015' de la même manière qu’elle est entrée en voie de condamnation à l’encontre de M. [I] au titre du cautionnement du 19 septembre 2017 donné en garantie du prêt professionel, pour retour à meilleur fortune, en relevant : 'Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la banque démontre à suffisance que la caution avait le patrimoine suffisant pour répondre à son engagement, lorsqu’il lui a été demandé de payer', pour dire au dispositif de l’arrêt, infirmatif, de ce chef : 'CONDAMNE M. [W] [I] en sa qualité de caution à payer à la société Crédit industriel et commercial, la somme de 10 355,35 euros au titre du prêt professionnel du 15 septembre 2017, ladite somme portant intérêts au taux contractuel de 2,00 % à compter du 16 avril 2022, dans la limite de la somme de 30 000 euros représentant le plafond de son engagement de caution'.
Il convient donc de rectifier l’erreur contenue dans l’arrêt du 13 septembre 2023 (n°2023/309) par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, et ce conformément à la requête de la société Crédit industriel et commercial, s’agissant du cautionnement du 20 octobre 2015.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
La Cour RECTIFIE son arrêt du du 13 septembre 2023 (n°2023/309)
DIT qu’au dispositif de l’arrêt le paragraphe :
'DÉBOUTE la société Crédit industriel et commercial de ses demandes à l’encontre de M. [W] [I] au titre du cautionnement du 20 avril 2015'
Est remplacé par le paragraphe :
'CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [W] [I] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 665,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021'
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens.
°°°°°°
Le greffier Le président
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