Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 26 sept. 2025, n° 21/12728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 6 juillet 2021, N° 18/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/261
Rôle N°21/12728
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAWC
[L], [T] [D]
C/
S.A.R.L. CHEZ [C] ET [E] (Enseigne [V] BEACH)
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2025
à :
— Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
— Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULON en date du 06 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00363.
APPELANTE
Madame [L], [T] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. CHEZ [C] ET [E] (Enseigne [V] BEACH), sise [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 24 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL CHEZ [C] ET [E], qui exploite un restaurant à l’enseigne [V] BEACH, a embauché Mme [L] [D] suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017 en qualité de second de cuisine. Les parties ont conclu un second contrat saisonnier, toujours pour le poste de second de cuisine, le 3 mai 2018 jusqu’au 30'septembre'2018, mais l’employeur l’a rompu le 6'mai 2018, durant la période d’essai contractuelle de 15'jours, par lettre ainsi rédigée':
«'Je soussigné Mme [X] [F], gérante de la SARL Chez [C] et [E] [V] Beach atteste rompre le contrat de Mlle [L] [D] pour incompatibilité d’entente à ce jour le 6/05/18 au matin. Remise en main propre.'»
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
[2] Contestant la rupture du contrat de travail, Mme [L] [D] a saisi le 22 mai 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement de départage rendu le 6 juillet 2021, a':
considéré que la rupture du contrat de travail à durée déterminée en date du 3 mai 2018 durant la période d’essai est licite';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamné la salariée à payer à l’employeur la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné la salariée aux dépens.
[3] Cette décision n’a pas été notifiée régulièrement à Mme [L] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 août 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23'mai'2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 novembre 2021 aux termes desquelles Mme [L] [D] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris ce qu’il':
l’a déboutée de sa demande tendant à voir constater l’illicéité de la période d’essai stipulée au contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 3 mai 2018 et des conditions de sa rupture';
l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de 17'000'€ de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée';
l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de 5'000'€ de dommages et intérêts pour préjudice moral';
l’a déboutée de sa demande tendant à voir constater que l’employeur s’est rendue coupable de dissimulation d’emploi salarié';
l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 14'159,46'€ au titre de l’indemnité pour travail dissimulé';
l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’employeur aux dépens de l’instance';
a considéré que la rupture du contrat de travail à durée déterminée en date du 3 mai 2018 durant la période d’essai est licite';
l’a condamnée à payer à l’employeur la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
l’a condamnée aux dépens';
dire illicite la période d’essai stipulée au contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 3 mai 2018 et les conditions de sa rupture';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
17'000'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée';
''5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
dire que l’employeur s’est rendu coupable de dissimulation d’emploi salarié';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 14'159,46'€ au titre de l’indemnité pour travail dissimulé';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel';
condamner l’employeur aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel distraits au profit de Maître Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de Toulon, sur son affirmation de droit.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2024 aux termes desquelles la SARL CHEZ [C] ET [E] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
dire que la période d’essai prévue au contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 3'mai 2018 est licite';
dire que la rupture de la période d’essai notifiée le 6 mai 2018 est régulière et n’est pas intervenue dans des conditions vexatoires';
dire que la salariée a été embauchée le 3 mai 2018 et qu’elle ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamner la salariée à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel, outre la confirmation de la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
condamner la salariée aux dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la date d’embauche
[6] La salariée soutient qu’elle a travaillé dans l’entreprise avant le 3 mai 2018, date de signature du contrat de travail, soit à compter du 1er avril 2018, en page 2 de ses écritures, et à compter du 1er mars 2018, en page 6. Elle produit des SMS dont elle extrait les éléments suivants':
«'Cc [L] vu le temps on reste ferme biz ['] Il y a des livraisons aujourd’hui''' ['] Tu peux regarder si toutes les bâches sont bien fermées biz'»
[7] L’employeur répond que les SMS produits ne comportent pas l’année et qu’ils n’établissent nullement une embauche au 1er avril 2018 mais uniquement que l’appelante serait intervenue un 11 avril pour ranger et s’occuper d’une livraison sans directive de l’entreprise, à son initiative personnelle, à moins qu’il ne s’agisse du 11 avril 2017, date à laquelle la salariée était effectivement embauchée.
[8] La cour retient que la salariée ne démontre pas l’existence d’une relation de travail durant la période incriminée qui irait, sans précision, du 1er mars ou avril au 3 mai 2018 faute d’établir le versement d’une rémunération ou à tout le moins l’accomplissement d’une prestation de travail sous un lien de subordination, la seule interrogation sur l’existence d’une livraison et sur la fermeture des bâches ne constituant pas des instructions de travail, à supposer même que les SMS datés du 11 avril concernent bien l’année 2018 et non l’année 2017. En conséquence, il n’apparaît pas que l’employeur ait dissimulé l’emploi de la salariée et cette dernière sera déboutée de sa demande d’indemnité de ce chef.
2/ Sur la licéité de la période d’essai
[9] La salariée fait valoir que le second contrat de travail ne pouvait valablement stipuler une période d’essai alors que l’employeur avait pu apprécier ses capacités professionnelles durant les 6'mois d’exécution du contrat saisonnier de l’année précédente sur le même poste de travail. L’employeur répond qu’il était légitime à évaluer une nouvelle fois les capacités professionnelles de la salariée, compte tenu de la technicité du poste, dès lors que plus de 7'mois s’étaient écoulés depuis le terme du contrat précédent.
[10] La cour retient que les deux contrats de travail n’étaient séparés que par l’intersaison laquelle a duré moins de 8'mois alors même que le poste de second de cuisine, statut employé, ne présentait pas de technicité particulière faute pour l’employeur de justifier de prétentions gastronomiques inhabituelles s’agissant d’un restaurant de plage. En conséquence, le second contrat ne pouvait plus valablement stipuler une période d’essai dès lors que l’employeur avait déjà suffisamment apprécié les capacités professionnelles de la salariée durant une période de 6'mois au même poste.
3/ Sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
[11] La salariée réclame la somme de 17'000'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture de la période d’essai illicite, en faisant valoir que la réparation de son préjudice ne peut être inférieure aux salaires qu’elle aurait perçus en exécution du contrat de travail à durée déterminée en application de l’article L. 1243-4 du code du travail. L’employeur répond que la salariée ne justifie pas de son préjudice au-delà de la somme de 2'359,91'€ x 5'mois soit 11'799,55'€.
[12] La cour retient que la salariée, âgée de 33 ans au temps de la rupture du contrat de travail, et bénéficiant d’une ancienneté de moins d’un an, ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi durant la saison estivale 2018 mais justifie qu’elle devait faire face à des crédits à la consommation. Ainsi, une somme de 12'000'€ réparera son entier préjudice causé par la seule rupture du contrat de travail.
4/ Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire
[13] La salariée sollicite la somme de 5'000'€ en réparation de son préjudice moral en faisant valoir qu’elle comptait sur cet emploi pour rembourser des crédits à la consommation et qu’elle était enceinte, alors même que le motif d’incompatibilité d’entente est vexatoire comme totalement étranger à la relation de travail dès lors qu’il est démenti par l’exécution du premier contrat de travail ainsi que par les échanges de SMS entre les parties.
[14] Mais le préjudice matériel et moral lié aux difficultés économiques rencontrées par la salariée a déjà été entièrement réparé par l’allocation de la somme de 12'000'€ à titre de dommages et intérêts, et la salariée, qui ne se plaint pas de la violation du délai de prévenance, n’établit pas que des circonstances vexatoires auraient entouré la rupture de la période d’essai, ces dernières ne pouvant se déduire de la seule inanité du motif de la rupture. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
5/ Sur les autres demandes
[15] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître Sabrina PRATTICO, avocate au barreau de Toulon, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que la période d’essai est illicite.
Condamne la SARL CHEZ [C] ET [E] à payer à Mme [L] [D] les sommes suivantes':
12'000'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée';
''2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute Mme [L] [D] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail.
Condamne la SARL CHEZ [C] ET [E] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Sabrina PRATTICO, avocate au barreau de Toulon, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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