Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 juin 2025, n° 22/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 24 janvier 2022, N° F21/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03070 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F21/00081
APPELANTE
Madame [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julia COLONE, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. VIPS
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [D] a été engagée par la société Vips, pour une durée déterminée du 26 août 2019 au 25 février 2020 en qualité de préparatrice de commande, après qu’elle eut accompli une mission d’intérim auprès d’elle du 18 mars au 2 août 2019.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Métallurgie de la Région parisienne.
Estimant qu’aux termes de deux attestations des 2 août et 12 septembre 2019, la société Vips, lui avait consenti un promesse d’embauche par contrat à durée indéterminée, qu’elle avait ensuite rompue, Madame [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 5 février 2021, et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a débouté Madame [D] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2025, Madame [D] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Vips à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 1 928,30 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 928,30 € ;
— indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1 928,30 € ;
— indemnité légale de licenciement : 617,20 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite à la rupture abusive de la promesse d’embauche : 11 529,80 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 928,30 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 192,83 € ;
— prime d’intéressement : montant à parfaire ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— indemnité pour frais de procédure (article 37 de la loi du 10 juillet 1991) : 1 500 € ;
— Madame [D] demande également que soit ordonnée la remise de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte définitive de 80 € par jour.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] expose que :
— le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée car il a été conclu en vue de pourvoir un poste permanent ;
— les attestations des 2 août et 12 septembre 2019 constituent clairement des promesses d’embauche en contrat à durée indéterminée, dont la rupture est abusive ;
— son salaire de référence doit être fixé à 1 928,30 euros ;
— elle rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2025, la société Vips demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame [D] de ses demandes, de déclarer irrecevables les demandes de prime d’intéressement, de requalification en contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquences qui s’y attachent au plan indemnitaire, de déclarer l’intégralité de la procédure frappée de nullité, faute de préalable de conciliation et à titre subsidiaire de débouter Madame [D] de ses demandes. Elle demande également sa condamnation à lui verser 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Elle fait valoir que :
— la demande de prime d’intéressement est irrecevable car nouvelle ;
— Madame [D] n’avait pas formé de demande de requalification en contrat à durée indéterminée lors de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas été saisi ;
— les attestations des 2 août et 12 septembre 2019, établies dans le but d’aider Madame [D] à trouver un logement, ne constituent pas des promesses d’embauche, ce qu’elle savait parfaitement ;
— ses demandes ne sont pas fondées en leurs montants ;
— son action présente un caractère abusif.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
La société Vips soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes de Madame [D] au motif que, ni dans sa requête initiale, ni dans ses conclusions ultérieures, elle n’avait expressément formulé une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, étant relevé que la société Vips n’indique pas sur quel fondement juridique elle soulève cette fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, aux termes de sa requête déposée devant le conseil de prud’hommes, Madame [D] avait formé une demande d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que des demandes relatives à la rupture d’une contrat à durée indéterminée, et ce au motif que la société Vips aurait abusivement rompu une promesse d’embauche qui, selon elle, avait été conclue entre les parties.
Même si, aux termes de cette requête et devant le conseil de prud’hommes, Madame [D] n’avait pas expressément demandé que soit ordonnée la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, cette requalification, qui constitue le fondement de ses prétentions, était implicitement incluse dans ces dernières.
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’indemnité de requalification et de demandes afférentes à la rupture d’un contrat à durée indéterminée, Madame [D] est donc recevable à soutenir, d’une part que les contrats à durée déterminée avaient été conclus conclu en vue de pourvoir un poste permanent de l’entreprise et d’autre part que la société Vips lui avait consenti des promesses d’embauche.
Par ailleurs, la société Vips fait valoir que, devant le conseil de prud’hommes, le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas été saisi.
Cependant, l’article L.1245-2 prévoit la saisine directe du bureau de jugement en cas de demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, la société Vips soutient que Madame [D] aurait contourné les règles relatives à la prescription de la demande de requalification.
Cependant, lorsqu’elle est fondée sur le motif de recours au contrat à durée déterminée, le délai de prescription, d’un délai de deux ans en application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, court à compter de la fin du dernier contrat à durée déterminée, soit en l’espèce le 25 février 2020.
Or, Madame [D] a saisi le conseil de prud’hommes le 5 février 2021.
Les demandes de Madame [D] sont donc recevables.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée
Aux termes de l’article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Aux termes de l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.
Aux termes de l’article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
En l’espèce, le contrat de travail de Madame [D] stipulait qu’il était conclu pour répondre à une surcharge de travail liée aux commandes export.
Or, la société Vips ne produit aucune pièce au soutien de ce motif.
C’est donc à juste titre que Madame [D] en déduit que le contrat avait été conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Par conséquent, le contrat de Madame [D] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, sans qu’il soit nécessaire de répondre à son argumentation relative à l’existence d’une promesse d’embauche, ainsi que celle de la société en sens contraire.
Madame [D] est donc fondée à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l’espèce la somme de 1 928,30 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes relatives à la rupture de la relation contractuelle
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations, intervenue le 25 février 2020 constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail.
Madame [D] n’est pas fondée à réclamer à la fois des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des « dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite à la rupture abusive de la promesse d’embauche », puisque la relation contractuelle est globalement requalifiée en contrat à durée indéterminée, lequel n’a été rompu qu’une seule fois.
Madame [D] soutient à juste titre que son ancienneté remonte au 18 mars 2019, date à partir de laquelle elle a effectué des contrats de mission pour le compte de la société Vips, avant d’être embauchée en contrat à durée déterminée et ce, en application des dispositions de l’article L.1251-38 du code du travail. Elle ne justifie toutefois pas d’une année complète d’ancienneté.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1 928,30 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal de 1 928,30 euros.
Au moment de la rupture, Madame [D] était âgée de 31 ans et elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 1 500 euros.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement n’est due que lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il rejeté cette demande.
A la date de la rupture, Madame [D] avait plus de six mois d’ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 1 928,30 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 192,83 euros.
Madame [D] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, soit 519,06 euros (1 928,30 € x ¿ x 1 an + 1 928,30 € / 365 x 7 jours).
Sur la demande de prime d’intéressement
Cette demande n’étant pas chiffrée, est dépourvue d’objet.
Sur les autres demandes
Les demandes de Madame [D] étant partiellement fondées, sa procédure ne présente pas de caractère abusif ; la société Vips doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile, il convient de condamner la société Vips à payer au conseil de Madame [D] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, date de convocation directe devant le bureau de jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [G] [D] recevable en ses demandes ;
Déclare sans objet la demande de prime d’intéressement ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame [G] [D] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et de l’une de ses deux demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Vips à payer à Madame [G] [D] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 1 928,30 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 € ;
— indemnité légale de licenciement : 519,05 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 928,30 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 192,83 € ;
Condamne la société Vips à payer à Maître Julia Colone, conseil de Madame [G] [D] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €.
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité de requalification, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Madame [G] [D] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Vips de sa demande reconventionnelle et de sa demande d’indemnité pour frais de procédure ;
Condamne la société Vips aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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