Confirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 9 déc. 2025, n° 23/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00346
09 Décembre 2025
— --------------
N° RG 23/00710 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F536
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 15]
08 Février 2023
20/00281
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par M. [W], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.N.C. [10] élu domicile
Cabinet de FORESTA, [Adresse 1]
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 25.09.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [N], salarié de la société [10], a vu sa maladie professionnelle déclarée le 26 octobre 2017, diagnostiquée comme un carcinome papillaire du rein droit entraînant une insuffisance rénale modérée, reconnue par la [6] (ci-après la [11] ou la caisse) de Moselle.
Par décision du 30 août 2019, la [11] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assuré à 30 %, décision dont l’employeur a été régulièrement informé.
La société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [9]) aux fins de contester ce taux. Par décision du 31 décembre 2019, la [9] a rejeté le recours de l’employeur.
La décision de la [9] a été notifiée à la société [10] le 8 janvier 2020.
Par requête enregistrée le 18 février 2020, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir l’annulation de la décision précitée et la révision du taux d’IPP attribué à son salarié.
Par jugement avant dire droit du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a commis le docteur [R] aux fins d’expertise. Celui-ci, dans son rapport établi le 5 juillet 2022, a estimé que le taux d’incapacité pouvait être fixé à 20% en considération de l’insuffisance rénale modérée.
Par jugement du 8 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu’il suit :
— dit la SNC [10] recevable en son recours,
— dit que dans les rapports entre la [12] et la SNC [10] le taux d’IPP de Monsieur [I] [N] s’établit à 20%,
— infirme dans cette proportion la décision de la [9] du 31 décembre 2019,
— condamne la [13] aux entiers dépens et à moitié des frais dont ceux d’expertise,
— condamne la SNC [10] à rembourser à la [13] la moitié des frais d’expertise,
— constate l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d’appel du 7 mars 2023, la caisse a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 15 février 2023.
Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse requiert la cour de :
a titre principal
— déclarer l’appel formé par la Caisse recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement rendu le 8 février 2023 dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— rétablir le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [I] à hauteur de 30%,
— déclarer la décision relative au taux d’incapacité opposable à la société [10],
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société [10] aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour ordonnerait une consultation médicale,
— dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [I] au regard des seules séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle du 16 octobre 2017, à la date de consolidation du même jour,
— réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la société [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 8 février 2023 dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
A titre principal et d’appel incident,
— dire que le taux d’IPP attribué à Monsieur [I] [N], au titre de sa maladie professionnelle du 16 octobre 2017, doit être réduit à 0%,
A titre subsidiaire:
— juger que le taux attribué à Monsieur [I] [N] doit être ramené à 15%, tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire,
A défaut et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [I] [N], au titre de sa maladie professionnelle du 16 octobre 2017,
— nommer tel expert avec pour mission :
Convoquer les parties aux opérations d’expertise,
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [I] [N], établi par la Caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
Fixer d’une part, la partie du taux d’incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu’aurait pu subir le salarié
Notifier au médecin conseil de la société, le Docteur [C] [T], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties.
En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
— réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [I] [N], au titre de sa maladie professionnelle du 16 octobre 2017,
— débouter la Caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Caisse primaire aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur, seules parties au présent litige, et que la présente décision est sans incidence sur les rapports caisse-salarié, ainsi quelle qu’elle soit, la présente décision est sans effet, à l’égard de M. [N] à l’égard duquel la décision de la caisse de retenir un taux d’IPP de 30% reste acquise.
Sur l’évaluation du taux d’IPP
Par voie d’appel incident, la société [10] sollicite la fixation à 0 % du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [I] [N], en invoquant l’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente.
Elle fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 20 janv. 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la rente versée au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Selon elle, cette rente n’a vocation à indemniser que le préjudice professionnel, à savoir la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Elle soutient que le déficit fonctionnel permanent se définit comme l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime, ses souffrances permanentes, l’altération de sa qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, et ne saurait être pris en compte dans le calcul de la rente. Elle ajoute qu’il appartient à la [11] de démontrer que la rente attribuée au salarié vise exclusivement à réparer le préjudice professionnel, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Elle estime que le taux d’IPP a été fixé par le médecin-conseil de la caisse sur la base du barème indicatif d’invalidité, lequel ne prend en compte que l’incapacité physique ou psychique de la victime, sans considération pour l’incidence professionnelle. Elle conclut que les séquelles physiques résultant de la maladie professionnelle de M. [N] n’ont, en l’occurrence, entraîné ni perte de gains professionnels, ni incidence sur son activité professionnelle.
La [6] ([11]) fait valoir que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) relève des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que ce taux est déterminé en fonction des critères médicaux et socioprofessionnels constatés à la date de la consolidation, conformément au barème indicatif d’invalidité figurant aux annexes I et II de l’article R. 434-32 du même code.
La caisse précise que ce barème, qui constitue une référence réglementaire, permet l’évaluation globale de l’incapacité afin de fixer forfaitairement le montant de la rente allouée à la victime d’une maladie professionnelle.
Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
L’article R. 434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Dans le chapitre préliminaire à l’annexe 1, applicable aux accidents du travail, il est rappelé, que : « L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. »
Il découle de ces textes que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut bénéficier d’une indemnisation forfaitaire si sa capacité de travail se voit définitivement réduite en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle. Cette indemnisation forfaitaire est indépendante d’une possible indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable ou de faute intentionnelle de l’employeur, ou de faute d’une personne extérieure à l’entreprise.
Depuis un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, il est jugé que le capital ou la rente ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent qui permet d’indemniser les conséquences, dans la vie quotidienne, de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. (Cass., ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
Contrairement à ce que prétend la société [10], ces arrêts sont sans incidence sur la fixation du taux d’incapacité. La Cour de cassation ne modifie pas les critères d’appréciation de l’IPP énoncés aux textes précités, en application desquels le seul taux médical dépend de la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge et des facultés physiques et mentales de la victime, et des indications données par les barèmes précités, et ne dépend pas de la preuve d’un préjudice professionnel.
Si l’incidence socio-professionnelle peut justifier une modulation du taux d’incapacité global, elle n’en constitue qu’une composante, de telle sorte que, même en l’absence d’éléments justifiant cette modulation, le principe même du taux d’incapacité et de la rente associée ne saurait être remis en cause.
La société [10] est donc mal fondée à soutenir qu’il appartient à la [13] de justifier l’existence d’un préjudice professionnel et d’en légitimer le principe et le quantum pour justifier de l’attribution d’un taux d’IPP.
La [7] demande à la cour de confirmer la décision du 30 août 2019 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [N] à 30 % au titre de sa maladie professionnelle. À titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité de l’assuré.
Elle fait valoir que le taux contesté a été fixé sur la base des constatations médicales effectuées par le médecin-conseil de la caisse lors de l’examen de l’assuré, lequel a retenu comme séquelles une insuffisance rénale modérée consécutive à un carcinome papillaire du rein droit opéré. La [13] soutient que ce taux reflète de manière adéquate la réalité des séquelles présentées par l’assuré, lesquelles s’inscrivent dans les orientations prévues par le barème indicatif d’invalidité.
Elle précise que le médecin-conseil a, en outre, pris en compte l’état de santé général de l’assuré, notamment l’existence d’un état interférent et la possibilité d’une ré-évolution de la tumeur rénale maligne.
La société [10] sollicite la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] à 15 %, se fondant sur les conclusions du docteur [T], médecin-conseil de la [11], lequel, après analyse du rapport initial du médecin-conseil de la caisse et du rapport du médecin expert désigné en première instance, a estimé ce taux à 15 %, compte tenu notamment de l’âge de l’assuré et de l’existence d’une pathologie intercurrente susceptible d’influer sur sa fonction rénale.
Elle se réfère également aux observations de son médecin consultant, qui conclut que la nature des séquelles présentées justifie un taux de 15 %, en soulignant les carences relevées tant dans l’évaluation du médecin-conseil de la caisse que dans celle de l’expert judiciaire.
L’employeur ajoute que, bien que l’expert désigné en première instance, le docteur [R], ait ramené le taux à 20 % en considérant que l’évaluation initiale était excessive, ce taux demeure selon elle surévalué. Elle reproche à l’expert de n’avoir pas pris en compte l’état antérieur de l’assuré, notamment une hémopathie maligne prise en charge au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles.
Enfin, la société intimée relève une ambiguïté dans la motivation du médecin-conseil de la caisse, lequel a qualifié l’insuffisance rénale de l’assuré de « modérée », alors que le barème indicatif prévoit une distinction entre insuffisance rénale légère et moyenne. Elle estime que la situation médicale de M. [N] correspond à une insuffisance rénale légère au sens du barème n° 5, justifiant un taux d’IPP inférieur.
La société intimée demande à défaut qu’une expertise soit ordonnée afin de fixer le taux d’IPP de M. [N].
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime, et le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Conformément à l’annexe I à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil doit tenir compte, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, des éléments suivants :
« 1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ».
L’annexe II du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit dans son article 5 : Affections des reins et des voies urinaires
« L’atteinte de l’appareil urinaire au cours des maladies professionnelles peut relever de divers mécanismes physiopathologiques et réaliser des lésions variées touchant le parenchyme rénal (nécroses tubulaires, lésions interstitielles, glomérulopathies) ou les voies urinaires.
Cependant, quelle que soit la maladie, les séquelles au moment de la consolidation donnent lieu à un nombre restreint de situations. Le médecin, chargé de l’évaluation, sera en pratique amené à estimer l’incapacité permanente partielle résultant des syndromes suivants :
— insuffisance rénale chronique,
— hypertension artérielle,
— protéinurie importante (syndrome néphrotique),
— hématurie ou protéinurie isolée,
— tubulopathie chronique,
— lithiase urinaire,
— lésions vésicales.
5.1 L’insuffisance rénale chronique
5.1.1 – Insuffisance rénale légère.
Clairances de la créatinine supérieures aux 3/4 de la normale ; vie professionnelle normale : 10 à 20 %.
5.1.2 – Insuffisance rénale moyenne.
Clairances de la créatinine entre 1/4 et 3/4 de la normale, peu de retentissement sur la vie professionnelle : 20 à 40 %.
5.1.3 – Insiffusance rénale importante.
Clairances de la créatinine au-dessous du quart de la normale, anémie, modification humorale, nécessité de mesures diététiques ou autres plus ou moins astreignantes ; éventuellement : syndrome néphrotique, goutte, ostéodystrophie rénale ; retentissement professionnel ne permettant pas un travail régulier ou à temps complet : 40 à 60 %.
5.1.4 – Insuffisance rénale avancée, nécessitant un traitement de suppléance (hémodialyse), l’appréciation tiendra compte de l’anémie, des autres manifestations, des difficultés éventuelles d’application de la méthode et des incidences sur l’activité professionnelle : 60 à 100 %. »
En l’espèce, le taux d’IPP attribué par décision en date du 30 août 2019 à M. [N] a été fixé à 30% par le médecin conseil de la caisse en raison « des séquelles de carcinome papillaire du rein droit opéré, à type d’insuffisance rénale modérée, puis a été confirmé par décision de la [9] du 31 décembre 2019 (pièce n°3 de l’intimée) qui a tenu compte pour prendre sa décision « de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (annexes I et II à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale) ».
Suite à la contestation du taux d’IPP attribué à l’assuré, l’employeur a saisi la [9] qui a rejeté sa demande par avis du 31 décembre 2019 dont la motivation est la suivante :
« Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (annexes I et II à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale), la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle. Par conséquent, la Commission Médicale de Recours Amiable a décidé de ne pas faire droit à votre demande et de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle fixé ».
Par jugement en date du 8 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [N] en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi le 5 juillet 2022 par le docteur [R], désigné en qualité d’expert.
Le caisse pour contester l’avis du médecin expert judiciaire fixant le taux d’IPP de l’assuré à 20% produit les observations (pièce n°5 de la caisse) du médecin conseil de la caisse du 22 août 2022 qui retient un taux d’IPP de 30% au motif que « l’insuffisance rénale qui peut être qualifiée de légère à moyenne justifie effectivement un taux d’IPP de 20%. Elle est cependant la conséquence d’une tumeur rénale, d’exérèse certes totale mais susceptible de réévoluer. Le taux d’IPP de 30% attribué par la caisse est donc justifié ».
La cour relève tout d’abord que la caisse n’apporte aucun élément utile de nature à remettre en cause le taux de 20 % fixé par le docteur [R] et retenu par les premiers juges.
Elle ne démontre pas l’existence d’un impact sur la vie professionnelle de l’assuré lié à une insuffisance rénale modérée, ni ne précise la nature de la gêne fonctionnelle qui aurait motivé la décision de la commission de recours amiable de maintenir le taux d’IPP à 30 %.
De même, elle ne fournit aucun élément sur l’évolution supposée de la tumeur rénale de M. [N] qui a conduit le médecin-conseil dans ses observations du 22 août 2022, à retenir un taux d’IPP à 30 %.
Par ailleurs, le taux d’IPP doit être fixé à la date de consolidation de la maladie professionnelle, en l’espèce le 17 octobre 2017. En cas d’évolution ultérieure de l’affection, le salarié peut demander la révision de son taux d’IPP au titre de l’aggravation de sa maladie professionnelle.
L’employeur qui sollicite la réduction du taux d’IPP de M. [N] à 15 % se fonde sur le rapport du 11 avril 2025 établi par le docteur [T], médecin conseil qu’il a désigné (pièce n°5 de l’intimée). Celui-ci évoque l’existence d’un état intercurrent susceptible d’influencer la fonction rénale sans pour autant l’établir.
Par ailleurs, la société [10] ne produit aucun élément médical nouveau et pertinent qui contredirait les données retenues par le médecin expert judiciaire
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [N] à 20% dans les rapports entre la caisse et la société [10].
En outre, l’employeur ne justifie pas de la nécessité de mettre en 'uvre une expertise médicale judiciaire, la cour disposant des éléments suffisants pour statuer. Il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
La partie succombante, la [13], est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande avant dire droit d’expertise de la SNC [10] ;
Confirme le jugement du 8 février 2023 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [7] aux dépens d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Siège ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Jour férié ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Lobby
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ardoise ·
- Différences ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Réception ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation de conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Resistance abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Airelle ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Comté ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Nationalité française
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Employeur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit ·
- Promotion professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Vis ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Procédure ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Equipements collectifs ·
- Associations ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Message ·
- Observation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Demande de remboursement ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Faute ·
- Mise en demeure ·
- Carte verte ·
- Responsabilité civile ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Remise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Caravane ·
- Enlèvement ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.