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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 19 sept. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
(n°516, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00516 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6LL
Statuant sur l’appel interjeté le 18 Septembre 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’appel de Paris le 18/09/2025 à 15h25 par courriel.
D’une décision rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le18 Septembre 2025 (RG N° 25/02864)
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ PARIS
INTIMES
1° – M. [T] [X],
né le 25 février 2000 à [Localité 2]
Sans domicile connu
actuellement suivi au sein de l’établissement du GHU [4]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Alexandra PRASSOLOFF
2° – M. LE DIRECTEUR DU GHU [4]
Exposé des faits et de la procédure:
Par décision du 10 septembre 2025, M. [T] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du directeur d’établissement au titre du péril imminent, après avoir lui-même sollicité une prise en charge dans un contexte de rupture de traitement. Il aurait suivi précédemment une injonction de soins à la suite de faits de filouterie et serait en voyage pathologique à [Localité 3], se sentant en insécurité à [Localité 1].
Le directeur d’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure au-delà de 12 jours.
Par décision du 18 septembre 2025 à 10h49 le juge a ordonné la mainlevée de la mesure.
Par déclaration du même jour à 14h50 notifiée à 15h03, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif au regard de la rupture de soins, du péril pour lui-même et pour autrui résultant du voyage pathologique en cours et du constat de son implication dans plusieurs procédures pénales. Il est demandé le maintien de la mesure jusqu’à l’organisation du transfert à [Localité 1], secteur où il est suivi.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le magistrat du siège ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
En l’espèce les certificats médicaux font apparaître que cette personne nécessite des soins en raison de troubles mentaux. Le dernier certificat médical daté du 16 septembre 2025 du Dr [R] indique que l’intéressé présente une bizarrerie de contact, un trouble du lien logique et rapporte des troubles sensoriels (voix et sensations physiques étranges) et qu’il a peu conscience de ses troubles.
L’intéressé reconnaît lui-même être en rupture de soins et demande un retour vers son secteur. Le contexte du voyage pathologique en cours et du constat d’un éloignement du lieu où se déroulait une injonction de soins à la suite de faits de filouterie laisse craindre un péril pour lui-même et pour autrui en cas de remise en liberté, en particulier dans la ville de [Localité 3] où il ne semble pas disposer d’attaches.
Sans présumer de l’appréciation qui sera faite lors de l’examen au fond, il y a lieu de relever, au regard notamment de la caractérisation du trouble à l’ordre public en l’espèce, que les pièces du dossier établissent le risque de persistance d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne ou de tiers en cas de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui justifie qu’un effet suspensif soit attaché à l’appel du procureur de la République.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer l’appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d’appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat et avant dire droit,
Fait droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Dit qu’en conséquence M. [T] [X] sera maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur l’appel relevé par le procureur de la République;
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel de Paris le lundi 22 septembre 2025 à 13h 30, Salle René Capitant, Escalier T, 1er étage, la notification de la présente décision valant convocation à l’audience.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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