Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 20 nov. 2024, n° 23/09784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09784 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW4R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2023-Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 22/07570
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic, la société OLLIADE, SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 507.801.488
C/O Société OLLIADE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Isabel PAIS Y GOSENDE, AARPI LOIR FILZI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874
INTIMÉS
Monsieur [M] [T]
né le 26 Février 1969 à [Localité 6] (95)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611
Madame [J] [W] [X]
née le 31 Juillet 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par assignation délivrée le 17 juin 2022, M. [M] [T] et Mme [J] [W] [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] devant le tribunal aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution 17 adoptée lors de l’assemblée générale du 6 avril 2022 leur ayant refusé d’effectuer des travaux impliquant la suppression d’un mur porteur et l’autorisation d’effectuer les travaux refusés par cette résolution, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur régler les sommes de 10 000 euros à titre des dommages et intérêts et 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable la demande d’autorisation de travaux formée par M. [T] et Mme [X] parallèlement à leur demande d’annulation de la résolution refusant d’autoriser la réalisation de leurs travaux.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [M] [T] et Mme [J] [W] [X] de leur demande de renvoi de l’affaire devant la formation de jugement,
— débouté M. [M] [T] et Mme [J] [W] [X] de leur demande tendant à ce que le syndicat des copropriétaires soit déclaré irrecevable en son incident,
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] de son incident,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens de l’incident,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] à régler à M. [M] [T] et Mme [J] [W] [X], ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 27 septembre 2023 à 10h00 pour conclusions récapitulatives en demande.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 31 mai 2023.
Par ordonnance du 8 novembre 2023 le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables M. [M] [T] et Mme [J] [W] [X] en leur demande de nullité de la signification de la déclaration d’appel du 29 juin 2023,
— débouté M. [M] [T] et Mme [J] [W] [X] de leur demande de caducité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] du 31 mai 2023,
— déclaré irrecevables les conclusions de M. [M] [T] et Mme [J] [W] [X] du 21 août 2023,
— débouté M. [M] [T] et Mme [J] [W] [X] de leur demande par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 15 août 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4], appelant, invite la cour, sous le visa des articles 25, 30 de la loi du 10 juillet 1965 et 789, 905-2 du code de procédure civile, a :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
débouté M. [M] [T] et Mme [J] [W] [X] de leur demande de renvoi de l’affaire devant la formation de jugement,
débouté M. [M] [T] et Mme [J] [W] [X] de leur demande tendant à ce que le syndicat des copropriétaires soit déclaré irrecevable en son incident,
rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
renvoyé à l’audience de mise en état du 27 septembre 2023 à 10h00 pour conclusions récapitulatives en demande,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
débouté le syndicat des copropriétaires de son incident,
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident,
condamné le syndicat des copropriétaires à régler à M. [M] [T] et Mme [J] [W] [X], ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— déclarer M. [M] [T] et Mme [J] [W] [X] irrecevables en leur demandes visant à être autorisés à exécuter les travaux affectant la structure porteuse, partie commune de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4],
— condamner in solidum M. [M] [T] et Mme [J] [W] [X] à payer au syndicat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La cour est uniquement saisie de la question de la recevabilité de la demande de M. [M] [T] et Mme [J] [W] [X] visant à être autorisés à réaliser les travaux objets du refus qui leur a été opposé par la résolution n°17 de l’assemblée du 16 avril 2022.
Sur la recevabilité de la demande d’autorisation de travaux
Selon l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 que 'lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus'.
Le syndicat des copropriétaires maintient devant la cour que la demande d’autorisation de
travaux formulée sur le fondement de l’article 30 de la loi de 1965 nécessite que les demandeurs justifient d’un refus préalable, définitif et valide de l’assemblée générale ; il soutient ainsi qu’ils ne peuvent solliciter à la fois l’annulation de la résolution refusant les travaux et l’autorisation judiciaire de les exécuter et qu’ils doivent donc renoncer à leur demande aux fins de nullité s’ils veulent être déclarés recevables en leur demande d’autorisation judiciaire ; il ajoute que M. [T] et Mme [X] ont sollicité à nouveau la même autorisation de travaux auprès de l’assemblée générale des copropriétaires, laquelle leur a été refusé au terme de la résolution n° 16 du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2023 qui est devenu définitive faute d’avoir été contestée ; il fait valoir que le refus opposé à la demande d’autorisation judiciaire de travaux objet de la résolution n° 16 du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2023 n’est pas préalable à la demande d’autorisation judiciaire formée par voie d’assignation délivrée au syndicat par exploit en date du 17 juin 2022, de sorte que leur demande d’autorisation de travaux est irrecevable.
L’article 30 précité permet de solliciter l’autorisation judiciaire 'lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b'.
La première juge a justement retenu qu’en application de l’article 30 la recevabilité de l’action n’est subordonnée qu’à la seule existence d’un refus, le texte n’exigeant pas qu’il s’agisse d’un refus valide ou définitif, et la demande d’annulation de cette décision de
refus est sans incidence sur la recevabilité de l’action en autorisation judiciaire, établie une fois pour toutes par la seule existence d’un refus à la date à laquelle elle a été engagée.
L’assemblée générale du 6 avril 2022 a refusé à M. [T] et Mme [X] l’autorisation d’effectuer des travaux sur des parties communes ; ce refus est préalable à leur assignation du 17 juin 2022, au terme de laquelle M. [M] [T] et Mme [J] [W] [X] sollicitent du tribunal l’autorisation d’effectuer les travaux.
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de son incident d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de travaux.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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