Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 juin 2025, n° 24/17142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2024, N° 23/06887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17142 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFR2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 23/06887
APPELANT
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 6] (République Serbe)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL – AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : G0670, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, substitué à l’audience par Me Jules-Amaury LALLEMAND de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[F] [J] était titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la société La Banque postale.
Il contestait avoir ordonné 392 opérations de payement pour un montant total de 88 099,51 euros entre le 18 juillet 2021 et le 4 mars 2022, date du blocage de ces opérations, ces achats et retraits ayant été réalisés au moyen d’une carte bancaire qu’il n’avait pas commandée. [F] [J] a ainsi assigné la société La Banque postale, par exploit en date du 17 mai 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation desdites opérations et en remboursement de la somme débitée, au visa des articles L.133 -18 et suivants du code monétaire et financier.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré irrecevable comme forclose l’action de [F] [J] dirigée contre la société La Banque postale pour les prélèvements effectués sur les comptes bancaires ayant liés les parties pour les opérations non contestées antérieurement à la date du 16 avril 2022 ;
' Condamné [F] [J] aux dépens d’incident ;
' Condamné [F] [J] à verser à la société La Banque postale la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes d’incident.
Par déclaration du 7 octobre 2024, [F] [J] a interjeté appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, [F] [J] demande à la cour de :
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable comme forclose l’action de M. [F] [J] dirigée à l’encontre de la société La Banque Postale pour les prélèvements effectués sur les comptes bancaires ayant liés les parties pour les opérations non contestées antérieurement à la date du 16 avril 2022 ;
— Condamné M. [F] [J] aux dépens d’incident ;
— Condamné M. [F] [J] à verser à la société La Banque Postale la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes d’incident ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARER que l’action de M. [F] [J] dirigée à l’encontre de la Banque Postale pour les prélèvements effectués sur les comptes bancaires ayant liés les parties n’est pas forclose ;
Subsidiairement,
FIXER la date au-delà de laquelle l’action de M. [F] [J] dirigée à l’encontre de la Banque Postale pour les prélèvements effectués sur les comptes bancaires ayant liés les parties est forclose ;
DÉCLARER recevable l’action de M. [F] [J] dirigée à l’encontre de la Banque Postale pour les prélèvements effectués sur les comptes bancaires ayant liés les parties ;
CONDAMNER la Banque Postale au payement de la somme de 1 000 € à M. [F] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYER l’affaire devant le juge de la mise en état pour qu’il soit conclu au fond ;
CONDAMNER la Banque Postale aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2024, la société anonyme La Banque postale demande à la cour de :
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
CONFIRMER l’Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 30 septembre 2024 en toutes ses dispositions en ce qu’elle a retenu :
« DÉCLARONS irrecevable comme forclose l’action de M. [F] [J] dirigée à l’encontre de la société La banque Postale pour les prélèvements effectués sur les comptes bancaires ayant liés les parties pour les opérations non contestées antérieurement à la date du 16 avril 2022 ;
CONDAMNONS M. [F] [J] aux dépens d’incident ;
CONDAMNONS M. [F] [J] à verser à la société La banque Postale la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes d’incident ».
JUGER que les opérations contestées effectuées entre le 19 juillet 2021 et le 7 février 2022 sont atteintes de forclusion,
JUGER ainsi que l’action de Monsieur [J] est atteinte de forclusion,
DEBOUTER en conséquence Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions a’ l’encontre de LA BANQUE POSTALE,
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.
Sur la recevabilité de l’appel :
[F] [J] fait valoir qu’en vertu de l’article 795 du code procédure civile, l’appel est recevable dans la mesure où il a été interjeté dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance sur une fin de non-recevoir.
Sur l’impossibilité d’agir de [F] [J] :
[F] [J] fait valoir qu’il n’était pas en capacité de retourner sur le territoire français en raison de l''impossibilité d’être vacciné en Serbie l’empêchant contre son gré de rentrer. Il ne peut donc lui être opposé un délai de forclusion puisqu’il s’agit d’un cas force majeure. En effet, [F] [J] en raison de sa présence à l’étranger n’a pas pu se rendre compte des opérations frauduleuses sur son compte.
[F] [J] soutient que la Banque postale n’est pas en mesure de prouver qu’elle lui ait transmis des identifiants de connexion en ligne et par extension n’a pas démontré qu’il se soit connecté sur son espace en ligne. Au regard de l’âge de [F] [J] (80 ans), il paraît évident qu’aucune connexion n’a été réalisée. Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de considérer que du fait de la force majeure, [F] [J] n’était pas en mesure d’interrompre le délai de forclusion.
La Banque postale fait valoir que qu’en réalité [F] [J] bénéficiait d’un accès à ses relevés de compte sur l’espace en ligne de la banque, et que dès lors, qu’importe où il se trouvait, il aurait pu avoir connaissance des opérations litigieuses. La Banque postale ne peut pas être tenue responsable de la mauvaise gestion de son compte faite par [F] [J].
Toutefois, la banque admet que les opérations effectuées à partir du 22 avril 2022 peuvent faire l’objet d’une contestation, mais considère que ce n’est pas le cas des opérations effectuées entre le 19 juillet 2021 et le 7 février 2022.
Sur la réclamation du conseil de [F] [J] :
[F] [J] fait valoir que son conseil ne pouvait pas faire opposition à des opérations non autorisées auprès de la banque, en respectant le délai de 13 mois prévu par l’article L.133-24 du code monétaire et financier, dans la mesure où l’appelant était en Serbie au moment du débit de ces opérations.
De surcroît, la banque n’a pas informé son client des opérations frauduleuses, ce qui aurait permis de les contester précisément et non en termes généraux. Contrairement à ce qui est affirmé le courrier de son conseil du 16 novembre 2022 n’était pas une simple demande de communication des relevés de compte. Il s’agissait de l’information et de l’opposition par [F] [J] de l’existence d’opérations frauduleuses sans savoir desquelles il s’agissait avec précision.
Ainsi, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a considéré que le courrier du conseil de [F] [J] n’était pas interruptif de la forclusion prévue à l’article L. 133-24.
La Banque postale fait valoir que les arguments de [F] [J] sur ce point sont infondés car il avait bien accès à ses comptes en ligne et était en mesure de connaître les opérations frauduleuses afin de les contester. Comme l’on relevé les premiers juges, la demande production forcée desdits relevés de compte ne constitue pas une contestation auprès de l’établissement bancaire d’opérations non autorisées au sens du du code monétaire et financier.
Sur la déloyauté de la Banque postale :
[F] [J] fait valoir que la Banque postale a fait preuve de déloyauté en s’abstenant volontairement de répondre à sa demande de communication. Ce dernier met en avant l’irrespect des dispositions de l’article L. 314-14, II, et des conditions générales de la banque qui l’obligent à informer tout client des opérations mal exécutées sur son compte. La banque ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier dans la mesure où elle n’a pas fait les diligences nécessaires, à savoir transmettre immédiatement les informations à son client.
La Banque postale s’oppose à ce point en maintenant que [F] [J] avait connaissance de l’ensemble de ces opérations, et conclut dès lors que l’ensemble des arguments précités sont inopérants.
Sur la renonciation de la Banque postale à se prévaloir de la forclusion :
[F] [J] fait valoir que la banque aurait en réalité déjà été informée de l’existence des opérations réalisées frauduleusement sur son compte qui a été fermé 4 mars 2022. En effet, les opérations frauduleuses auraient commencé en juillet 2021, par la commande d’une carte bancaire au domicile de [F] [J] alors que celui-ci était confiné. Ces opérations ont été arrêtées par la fermeture du compte par la banque en raison de son fonctionnement douteux. Dès lors, le délai de forclusion ne peut pas être opposé à [F] [J] puisque la banque était déjà informée des opérations frauduleuses et qu’il n’y avait pas lieu d’opposer une forclusion dont l’objectif était déjà rempli à savoir informer la banque.
Subsidiairement, [F] [J] soutient qu’en bloquant les opérations, la Banque postale reconnaît les opérations de payement non autorisées et partant, procède à une renonciation tacite au signalement prévu à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier des opérations de payement non autorisées dont elle avait justement connaissance.
La Banque postale reprend sur ce point ses arguments précédents.
Sur la suspension de la forclusion durant la période de réponse de la banque :
[F] [J] fait valoir que le délai de forclusion a été interrompu par la demande de communication faite auprès de la banque. [F] [J] ne peut supporter la carence de la Banque postale à faire la communication sollicitée amiablement.
La Banque postale reprend sur ce point ses arguments précédents.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et l’audience fixée au 29 avril 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la forclusion :
L’action de [F] [J] qui tend à la restitution des sommes débitées du fait d’opérations de payement non autorisées est soumise au régime des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.
L’article L. 133-24 du même code dispose :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre premier du livre III.
« Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
« Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement. »
L’article L. 314-14 du chapitre IV du titre premier du livre III du même code dispose :
« I. ' Après la réalisation d’une opération de paiement isolée ou relevant d’un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d’une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l’article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l’utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire.
« II. ' Pour les opérations de paiement relevant d’un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d’une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l’article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 314-7.
« Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de fournir gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 314-7. »
En l’espèce, il ressort de la formule de transformation de compte courant postal du 18 mai 2018 que les parties sont convenues de la fourniture d’un service de banque en ligne et d’un relevé de compte mensuel en ligne et par courrier (pièce no 2 de l’intimée). Pour la période considérée, [F] [J] ne soutient pas que la Banque postale ne lui ait pas envoyé ses relevés de compte par courrier, mais se plaint de la fracture de sa boîte aux lettres et du vol de ses relevés, faits qui ne sont pas imputables à la banque.
Il ne démontre pas non plus que la Banque postale n’ait pas mis lesdits relevés de compte à sa disposition en ligne ni qu’elle se soit refusée à lui donner les identifiants de connexion nécessaires, alors qu’il ne prétend pas en avoir fait la demande, expliquant au contraire qu’il a près de 80 ans et n’est pas en mesure de procéder à une connexion Internet sur son compte.
[F] [J] invoque également les stipulations de l’article 3.2.2 Opération de paiement non autorisée ou mal exécutée (virement, prélèvement SEPA et TIPSEPA) de la section II Fonctionnement du compte des conditions générales de la convention de compte courant postal, qui prévoit en ses premier et dernier alinéas :
« La contestation d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée doit être effectuée, par le client, uniquement par écrit, en utilisant le formulaire « Contestations » disponible gratuitement sur le site Internet labanquepostale.fr, en bureau de poste ou en centre de relation et d’expertise client teneur de compte, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit de l’opération paiement au compte […]
« Qu’elle en soit responsable ou non, et sur demande expresse du client, la banque fera immédiatement ses meilleurs efforts pour retrouver la trace des opérations non exécutées ou mal exécutées et notifiera, sans frais, le résultat de ses recherches au client. » (pièces no 11 de l’appelant et no 1 de l’intimée).
Faisant suite aux demandes réitérées de [F] [J] par lettres du 16 novembre 2022 et du 19 décembre 2022, et par assignation du 9 février 2023, la Banque postale lui a transmis les relevés de compte de la période considérée par message officiel du 23 février 2023. Elle s’est ainsi conformée aux stipulations précitées, étant observé qu’aucune des demandes susdites ne précise les opérations contestées.
En définitive, il est établi que la Banque postale a fourni ou mis à la disposition de [F] [J] les informations relatives aux opérations de payement litigieuses conformément au chapitre IV du titre premier du livre III du code monétaire et financier.
Le point de départ du délai de forclusion est donc la date de débit des opérations de payement contestées.
Il est constant que ce n’est que par assignation en date du 17 mai 2023 que [F] [J] a transmis à la Banque postale une liste détaillée des opérations frauduleuses.
Par suite, [F] [J] est irrecevable pour être forclos en son action pour toutes les opérations de payement débitées plus de treize mois avant le 17 mai 2023, soit pour toutes les opérations antérieures au 17 avril 2022.
Hors le cas de force majeure, un relevé de forclusion n’est permis que dans les cas prévus par la loi (Soc., 24 avr. 1985, no 83-16.651).
D’une part, [F] [J] ne peut invoquer la règle consacrée par l’article 2234 du code civil selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir, puisque aux termes de l’article 2220 du même code, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre vingtième du code civil traitant de la prescription extinctive. L’appelant n’invoque aucune autre disposition légale qui fonderait une suspension du délai de forclusion pendant le temps mis par la Banque postale pour répondre à ses demandes de communication de relevés de compte. Enfin, le considérant 31 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, repris au considérant 70 de la directive no 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, et abrogeant la directive no 2007/64/CE, n’énonce aucune règle légale qui écarterait la forclusion lorsque la banque se rend compte par elle-même de l’existence d’opérations de payement non autorisées.
D’autre part, les empêchements allégués par l’appelant, retenu à l’étranger pour raison sanitaire, ne constituent pas, comme l’a estimé le premier juge, un cas de force majeure, étant précisé qu’il ne justifie avoir été hospitalisé en Serbie que du 18 au 24 juillet 2020.
L’appelant oppose enfin à la Banque postale qu’elle aurait renoncé à se prévaloir de la forclusion au motif qu’en bloquant les opérations le 4 mars 2022, elle a reconnu les opérations de payement non autorisées et partant, a procédé à une renonciation tacite au signalement des opérations de payement non autorisées.
Le fait que les opérations contestées aient cessé le 4 mars 2022, pour une cause qui ne ressort pas des pièces du dossier, ni des écritures de la Banque postale, ne manifeste pas sans équivoque la volonté de celle-ci de renoncer à se prévaloir de la forclusion édictée par l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
L’ordonnance entreprise mérite pleine confirmation en ce que, au terme d’une motivation exacte et détaillée que les débats d’appel ne remettent pas en cause, elle déclare irrecevable comme forclose l’action de [F] [J] contre la Banque postale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [F] [J] sera condamné à payer à la Banque postale la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [F] [J] à verser à la Banque postale la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [J] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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