Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 mars 2025, n° 24/16475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 24 juillet 2024, N° 2024R00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16475 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC72
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2024 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2024R00005
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ACJ AUDIT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. MICHEL SEED
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Et assistée de Me Pascal LAVISSE, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Février 2025 :
Une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Melun en date du 24 juillet 2024 a :
— Constaté l’absence de trouble manifestement illicite et l’existence de contestations sérieuses à l’encontre des demandes de la requérante,
— Débouté la SARL Michel Seed de l’ensemble de ses prétentions,
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Mais dès à présent,
— Condamné la SARL Michel Seed à payer à la SARL ACJ Audit la somme provisionnelle de trente-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-huit centimes (32 997,48 €) au titre des 11 factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels de 3 fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture,
— Condamné la SARL Michel Seed à payer à la SARL ACJ Audit la somme provisionnelle de quarante euros (40 €) par facture impayée, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Condamné la SARL Michel Seed à payer à la SARL ACJ Audit la somme de mille cinq cent euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Michel Seed aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 58,02 euros T.T.C.
La société Michel Seed a fait appel de cette décision par déclaration en date du 25 juillet 2024.
Par acte en date du 24 octobre 2024, la société ACJ Audit a fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, la société Michel Seed aux fins de voir :
— ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel de Paris – Pôle 1 – Chambre 3 sous le numéro RG 24/14121 ;
— condamner la société Michel Seed à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ACJ Audit maintient ses demandes dans des conclusions remises à l’audience du 12 février 2025 et développées oralement par son conseil, sauf en ce qu’elle porte à la somme de 5 000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la société Michel Seed demande de :
— débouter la société ACJ Audit de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à radiation ;
— dire au contraire que la cour doit pouvoir trancher l’appel au plus vite,
— accueillir « Michel Seed » en ses demandes ;
En conséquence,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire qui s’attache à l’ordonnance rendue par le président du tribunal du commerce de Melun le 24 juillet 2024 vu les moyens sérieux et le risque de conséquences manifestement excessives ;
— le cas échéant, accorder à Michel Seed le droit de consigner la somme de 18 000 euros sur le compte Carpa de son conseil ;
— condamner AJC Audit à payer à Michel Seed la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et accorder à Me Kong-Thong le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire bien que reconventionnelle sera examinée en premier lieu puisqu’elle conditionne la pertinence de la demande de radiation.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile en ses deux premiers alinéas :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une fait défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, la société Michel Seed fait valoir que l’expert-comptable a précipité ses difficultés financières, le problème de TVA entraînant le manque de trésorerie. Elle soutient qu’elle s’est vue notifier la rupture d’un encours de trésorerie par le Crédit Mutuel qu’elle n’a pas pu payer ; que la banque a rejeté ses chèques dès le mois de septembre. Elle fait valoir qu’en cas de paiement, elle devra se placer sous le régime du redressement judiciaire du fait des fautes de son expert-comptable.
Elle considère que la société ACJ Audit n’offre aucune garantie de restitution des sommes qu’elle pourrait lui régler, que cet expert-comptable est en fin d’activité, tous les collaborateurs étant partis.
En réponse, la société ACJ Audit fait valoir que la société Michel Seed se contente de procéder par assertions non étayées et ne rapporte pas la preuve de ses difficultés financières ; que la société Michel Seed n’a fait aucune observation devant le premier juge.
En premier lieu, il sera rappelé que le juge des référés ne peut, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire de droit attachée à sa décision. En conséquence, toute observation d’une partie sur l’exécution provisoire serait vaine devant lui.
L’absence de telles observations ne saurait dès lors être sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé des observations inopérantes.
Il résulte du bilan de la société Michel Seed en date du 30 juin 2023, qu’elle présentait un résultat bénéficiaire à hauteur de 23 753 euros. Il sera relevé que le chiffre d’affaires avait progressé de 39 % (1 016 208 euros). Ce bilan date d’il y a plus de 18 mois, de même que le Grand Livre des fournisseurs et aucune pièce ne justifie de l’activité de la société Michel Seed de nature à permettre d’appréhender ses capacités de paiement.
La société Michel Seed justifie par ailleurs (sa pièce 16) de rejet de plusieurs chèques suivant courrier du Crédit Mutuel du 21 septembre 2024.
Par courriel du 14 janvier 2025, le Crédit Mutuel a indiqué accepter de surseoir au remboursement d’une ligne de crédit jusqu’au 31 janvier 2025. Le montant de cette ligne de crédit n’est pas précisé mais son existence démontre que le rejet de chèques n’avait pas conduit la banque à mettre un terme immédiat à ce crédit.
Faute d’éléments plus précis sur sa situation financière, tels des relevés bancaires sur plusieurs mois ou des éléments financiers actualisés sur son activité, il n’est pas possible de connaître de la manière exhaustive et actuelle la situation de la société Michel Seed au regard du risque de conséquences manifestement excessives allégué qui résulterait de l’exécution de la première décision et notamment de la condamnation à payer à titre principal le somme de 32 997,48 euros.
Il sera relevé d’ailleurs que la société Michel Seed sollicite à titre subsidiaire de pouvoir consigner la somme de 18 000 euros, soit plus de la moitié de la condamnation en principal, ce qui démontre que des capacités de règlement, qui ne sont pas explicitées ni étayées, existent.
Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les moyens sérieux d’infirmation allégués, les deux conditions de l’article 514-3 étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de consignation
Selon l’article 521 du code de procédure civile, en son premier alinéa, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Comme relevé précédemment, la société Michel Seed propose de consigner la somme de 18 000 euros faisant valoir que cette somme correspond à la proposition de solde de tout compte émise par le comptable dans le cadre de son protocole.
Il sera rappelé que le principe comme le quantum d’une consignation ne sont pas liés à des considérations tenant au fond du litige mais au risque de non-représentation des fonds dans l’hypothèse d’une infirmation de la première décision.
Si la société Michel Seed fait valoir que l’expert-comptable est en fin d’exercice et que la somme payée deviendrait irrecouvrable, elle n’étaye ses allégations sur cette situation par aucune pièce pertinente, tels les bilans comptables de la société AJC Audit, alors qu’une telle preuve lui incombe.
La demande de consignation sera rejetée.
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Compte tenu du fait que l’affaire doit être plaidée très prochainement et que la situation de la société Michel Seed bien que présentée de manière trop lacunaire, apparait fragile, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de prononcer la radiation de l’affaire.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à laisser à la charge de chacune des parties ses dépens. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Michel Seed ;
Rejetons la demande de radiation formée par la société ACJ Audit ;
Laissons à la charge de chacune des parties ses dépens ;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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