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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 23 oct. 2025, n° 25/03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 19 novembre 2024, N° 11-23-800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 25/03445 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3SS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Février 2025
Date de saisine : 26 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 11-23-800 rendue par le Tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS le 19 Novembre 2024
Appelante :
Madame [N] [V] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision rectificative BAJ n° N-75056-2025-001419 en date du 30 janvier 2025, sur demande présentée le 16 janvier 2025, jointe., représentée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001419 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimé :
Monsieur [J] [C], représenté par Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
ORDONNANCE RENDUE PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(Sans audience incident)
(n° , 2 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Edouard LAMBRY, greffier,
Vu la déclaration du 12 février 2025, par laquelle Mme [N] [V] a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers du 19 novembre 2024,
Vu les conclusions d’appelant qu’elle a remises au greffe le 10 mai 2025, en application de l’article 908 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’intimé remises au greffe par M. [J] [G] le 8 septembre 2025.
Vu les conclusions d’incident d’irrecevabilité des conclusions d’intimé, remises au greffe le 19 septembre 2025, puis en dernier lieu le 10 octobre 2025, par Mme [N] [V], au visa des articles 909 et 913-5 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en réplique sur l’incident remises au greffe par M. [J] [G] le 10 octobre 2025, aux termes desquelles, au visa de l’article 911 du code de procédure civile, il demande au conseiller de la mise en état de juger qu’il y a lieu de retenir la force majeure et « d’écarter la caducité de la déclaration d’appel » (sic) et de réserver les dépens;
Attendu qu’aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué; qu’ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par cet article pour conclure, l’intimé n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance;
Attendu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 911 du même code « En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. » ;
Attendu que constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; qu’il en est ainsi en présence d’un certificat médical établissant que l’avocat s’est trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré, quand bien même la durée de l’indisponibilité de l’avocat a été inférieure à celle du délai pour conclure (et le cabinet était en outre composé de deux avocats) (2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-21.361, publié) ;
Attendu qu’en l’espèce, le conseil de l’intimé avait jusqu’au 10 août 2025 pour conclure et produit un certificat médical et d’arrêt de travail du 8 août 2025 au 15 août 2025 pour une entorse au poignet ; que dès lors, il établit avoir été dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt de ses conclusions a expiré, ce qui caractérise un cas de force majeure, quand bien même la durée de l’indisponibilité de l’avocat a été inférieure à celle du délai pour conclure ;
Attendu qu’à cet égard, le fait invoqué par l’appelante, que le conseil de l’intimé n’a ensuite conclu que le 8 septembre 2025 est inopérant, la sanction d’irrecevabilité, ici écartée pour force majeure, tenant uniquement au respect du délai de 3 mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile ;
Attendu qu’ainsi l’irrecevabilité des conclusions du 8 septembre 2025 et de la défense de M. [J] [G] sera donc écartée;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Meano, magistrat de la mise en état,
Constatons la recevabilité des conclusions déposées par l’intimé le 8 septembre 2025 ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Réservons les dépens.
PARIS, le 23 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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