Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 3 juil. 2025, n° 24/07604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 novembre 2024, N° R24/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07604 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQA5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° R 24/00348
APPELANTE :
Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
INTIMÉE :
S.A. EDF ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0050 et par Me Christian BROCHARD, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON, toque : 8
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [T] a été embauchée par EDF selon un contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 1989 au Centre de Distribution Mixte de [Localité 5], en qualité d’Employée Principale. Elle avait alors un classement GF3/NR3.
Elle a changé plusieurs fois de poste entre 1989 et 2000.
A partir de 2000, Madame [T] a bénéficié d’un détachement à 100% en qualité d’administrateur au sein de la Caisse Centrale des Activités Sociales (CCAS) à [Localité 7], jusqu’en 2007.
Après une période d’intégration du 19 février 2007 au 31 décembre 2007, sa mutation administrative au CNPE [Localité 6] a été effective au 1er janvier 2008, dans le Service Système d’Information.
Du 03 juillet 2009 au 03 juillet 2014, Madame [T] a également obtenu une Reconnaissance de Qualité de Travailleuse Handicapée (RQTH).
Le 1er mars 2020, Madame [T] a été placée en invalidité catégorie 2, statut qu’elle conteste actuellement devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Valence.
La CNIEG lui a notifié plusieurs pensions d’invalidité pour les périodes suivantes :
Du 25 avril 2021 au 26 avril 2021
Du 14 septembre 2022 au 1er octobre 2022
Du 02 novembre 2022 au 06 novembre 2022
A compter du 29 novembre 2022
En janvier 2023, elle avait un classement GF8/NR110.
Le 26 mars 2024, Madame [T] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Paris sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, alléguant être victime d’une discrimination en lien avec ses activités syndicales et son état de santé et ne pas avoir obtenu d’évolution de carrière significative.
Le 19 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante:
'Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [T] aux entiers dépens.'
Le 02 décembre 2024, Madame [T] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mai 2025, Madame [T] demande à la cour de :
'Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de :
' INFIRMER l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a :
— DIT n’y a avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes ;
— CONDAMNE Madame [K] [T] aux entiers dépens.
' CONFIRMER l’ordonnance de première instance en ce qu’elle :
— DIT n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
' DELCARER Madame [T] recevable et bien fondée en son appel
Statuant à nouveau :
' D’ORDONNER, à titre principal, la production par l’employeur des éléments suivants :
o La liste nominative de tous les salariés placés, au moment du début de son détachement
à 100% en l’an 2000, sur un poste de même niveau que le sien (GF7/NR60) et de même ancienneté (10 ans +).
o et pour chacun d’entre eux les informations suivantes :
— La date de naissance et le genre,
— La date d’embauche (et de départ le cas échéant),
— Le niveau et l’intitulé diplôme, ainsi que le niveau d’expérience à l’embauche,
— La classification à l’embauche,
— Leurs éventuels congés maternité et les dates de ceux-ci le cas échéant,
— Les dates de passage de niveau de classification,
— Leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (fixe et variable de toute nature),
Depuis l’année d’embauche à ce jour, ainsi que pour en justifier :
— Les fiches carrière C01 ;
— Les bulletins de paie de décembre de chaque année et du dernier mois (ou du dernier mois avant le départ de l’entreprise).
' D’ORDONNER, à titre subsidiaire, la production par l’employeur des éléments suivants :
o La liste nominative de tous les salariés relevant du centre national d’équipement pour
la production d’électricité (CNEPE) et placés, au moment du début de son détachement à 100% en l’an 2000, sur un poste de même niveau que le sien (GF7/NR60) et de même ancienneté (10 ans +).
o et pour chacun d’entre eux les informations suivantes :
— La date de naissance et le genre,
— La date d’embauche (et de départ le cas échéant),
— Le niveau et l’intitulé diplôme, ainsi que le niveau d’expérience à l’embauche,
— La classification à l’embauche,
— Leurs éventuels congés maternité et les dates de ceux-ci le cas échéant,
— Les dates de passage de niveau de classification,
— Leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (fixe et variable de toute nature),
Depuis l’année d’embauche à ce jour, ainsi que pour en justifier :
— Les fiches carrière C01 ;
— Les bulletins de paie de décembre de chaque année et du dernier mois (ou du dernier mois avant le départ de l’entreprise).
En tout état de cause,
' D’ASSORTIR cette production de pièces d’une astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
' De CONDAMNER EDF à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
' De CONDAMNER EDF aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 février 2025, EDF demande à la cour de:
'A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que la demande de mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile n’est ni nécessaire ni proportionnée au but poursuivi ;
En conséquence,
— CONFIRMER l’ordonnance dont appel ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— DÉBOUTER Madame [T] de sa demande de communication forcée ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— LIMITER le périmètre de la communication à de plus justes proportions ;
— CANTONNER les éléments relevant des données personnelles aux noms, prénoms, date d’embauche, diplômes, classification professionnelle et niveau de rémunération.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— DÉBOUTER Madame [T] de sa demande d’astreinte ;
— DÉBOUTER Madame [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Et statuant à nouveau
— CONDAMNER Madame [T] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE
la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Madame [T] fait valoir que :
— La demande est légitime. Les documents demandés constituent tout d’abord des éléments de comparaison nécessaires à l’exercice du droit à la preuve.
— La communication des documents permettra également d’évaluer le montant du préjudice subi par la salariée en raison de la discrimination ou de l’inégalité de traitement.
— Madame [T] a fait l’objet d’un détachement syndical de 2000 à 2007 et non d’un détachement social comme le présente la Société et il existe plusieurs éléments de fait qui constituent des indices sur une possible situation de discrimination fondée sur l’activité syndicale ou l’état de santé :
Elle a subi un lourd ralentissement de son évolution professionnelle et salariale à compter de 2000, date de son détachement syndical. Elle a connu une faible évolution et, depuis son embauche, elle a bénéficié d’une augmentation moyenne de salaire de 31, 80 euros par an.
Lors des rares entretiens d’évaluation dont elle bénéficiait, il était fait mention de ses activités syndicales dans les 'points à améliorer'.
Les compétences acquises pendant son détachement syndical n’ont pas été prises en compte. Elle a été réintégrée sur un autre site que celui auquel elle prétendait et dans un service ne prenant pas en compte ses compétences acquises lors de la période écoulée.
Ses conditions de travail se sont progressivement dégradées en raison d’un harcèlement de sa hiérarchie.
Madame [T] a alerté sur cette détérioration des conditions de travail, sans réaction de sa direction. Elle affirme notamment avoir constaté cette détérioration dès lors qu’elle a révélé à ses collègues et ses supérieurs qu’elle était atteinte du VIH, raison pour laquelle elle a obtenu une RQTH.
Le placement en maladie longue en 2011 était arbitraire et a eu des conséquences matérielles graves. Elle n’a pas perçu la totalité de son salaire pendant la période.
Ses réintégrations consécutives aux arrêts maladies ont été rendues impossibles par la Direction du CNPE, lui proposant des postes sans perspective d’évolution.
L’employeur a été passif face aux alertes et aux demandes de reconversion de Madame [T].
La situation de blocage dans laquelle était Madame [T] l’a laissée sans ressources. La CNIEG n’a pas versé les prestations dues et l’employeur a conclu a une reprise des salaires pour un montant de 21 113,70 euros.
— Le périmètre de comparaison doit être établi selon ses collègues placés, au moment du début de son détachement à 100% en l’an 2000, sur un poste de même niveau que le sien (GF7 / NR 60) et de même ancienneté (10 ans +). A titre subsidiaire, si la demande n’était pas considérée comme proportionnée, Madame [T] sollicite la liste nominative de tous les salariés relevant du centre national d’équipement pour la production d’électricité (CNEPE) et placés, au moment du début de son détachement à 100% en l’an 2000, sur un poste de même niveau que le sien (GF7/NR60) et de même ancienneté (10 ans +). De plus, les éléments demandés sont strictement nécessaires pour établir la discrimination à raison de ses activités syndicales et de son état de santé.
— La demande d’astreinte est justifiée en ce qu’elle vise à préserver l’exécution de la décision.
La Société rappelle que Madame [T] a été placé en arrêt de travail notamment du 03 juillet 2008 au 22 avril 2009, en arrêt de travail lié à une longue maladie du 17 mai 2010 au 29 mars 2015, en arrêt de travail du 17 février 2017 au 12 février 2020 et à nouveau depuis le 29 novembre 2022. Elle oppose que :
— Madame [T] n’a pas de motif légitime à demander la communication de ces documents.
— La mesure sollicitée est inutile compte tenu des faits qu’elle allègue et des pièces dont elle dispose déjà et est particulièrement disproportionnée puisque Madame [T] demande la communication d’informations comme le genre, les périodes de maternité, les diplômes et la rémunération brute annuelle et que cela concerne des centaines, voire des milliers de salariés, radicalement étrangers à la situation individuelle de Madame [T].
— La mesure sollicitée n’est pas pertinente. Le classement GF/NR n’est pas suffisamment pertinent faute de circonscrire la comparaison aux agents placés dans une situation analogue à celle de Madame [T], les salariés pouvant exercer des fonctions et des responsabilités très disparates et ce au terme de parcours variés. De plus, les éléments demandés remontent à 2000 alors qu’elle était sous le contrôle de la CCAS qui a seule déterminé ses conditions de travail et apprécié ses compétences. Ses absences répétées et sa carrière morcelée ont lui ont également fait inévitablement manquer des opportunités professionnelles.
— Madame [T] entretient la confusion sur la nature de son détachement. Le détachement total ou partiel d’un collaborateur au sein de la CCAS accordé par une entreprise des Industries Électriques et Gazières n’est en rien assimilable à un mandat syndical et/ou représentatif.
— La demande est imprécise puisqu’elle porte sur l’ensemble des salariés, et non sur un site ou un territoire. Cela concerne donc des milliers de salariés. Madame [T] ne revendique aucune classification conventionnelle autre que celle qui est la sienne et souhaite se comparer avec des agents occupant des fonctions dont la similarité d’emploi n’est pas démontrée. La demande n’est donc pas justifiée.
— La demande visant à indiquer le genre est attentatoire à la vie privée, dès lors qu’il existe une multitude de genres.
— A titre subsidiaire, la communication des bulletins de paie doit être limitée à 5 ans puisque l’employeur n’est tenu de les conserver que pendant cette durée.
— La demande de communication du listing de salariés GF7/NR30 en l’an 2000 n’est pas possible car ce document n’existe pas.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve des discrimination alléguées, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
— de cantonner, au besoin d’office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
— de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués pour apprécier cette inégalité de traitement ;
— de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en inégalité de traitement envisagée.
Il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond de la juridiction prud’homale.
L’appelante fait justement valoir, dans sa critique des motifs de la décision de première instance, que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de code et que s’il existe en matière de discrimination un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article L.1134-1 du code du travail, la procédure prévue à l’article 145 n’est pas limitée à la conservation des preuves mais peut aussi tendre à leur établissement.
Il n’en demeure pas moins qu’il appartient au juge saisi de la demande de communication de pièces formée par la salariée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de rechercher et apprécier si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve des discrimination alléguées en l’espèce au regard de l’activité syndicale et de l’état de santé, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi.
En l’espèce, Madame [T] invoque avec précision et en référence à de nombreuse pièces qu’elle verse aux débats des indices de discrimination à raison de ses activités syndicales et de son état de santé, contestée par la société EDF, se rapportant non seulement à une évolution promotionnelle et salariale qu’elle estime ralentie, mais encore à des entretiens d’évaluations qui mentionneraient ses activités syndicales, des compétences acquises pendant son détachement à 100% à la CCAS qui n’auraient pas été prises en compte pour la suite de sa carrière, un harcèlement par son supérieur hiérarchique, des alertes sur la dégradation de ses conditions de travail qui seraient restées sans réponse, un placement en longue maladie qu’elle estime arbitraire, la passivité de l’employeur qu’elle aurait subie face à ses demandes de reconversion professionnelle ou encore un blocage qu’elle estime illicite de sa rente invalidité en 2023.
L’intimée, qui rapppelle que la démonstration d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison, et que l’appelante ne prétend pas qu’une pièce de son dossier professionnel serait occultée ou retenu abusivement par son employeur, fait justement valoir que la production de la liste nominative et des bulletins de paie de centaines voire milliers de salariés (GF7/NR60), étrangers à la situation individuelle de Madame [T], n’est pas nécessaire afin de prouver une mention de ses activités sociales dans ses entretiens d’évaluation – étant souligné que le compte-rendu d’entretien auquel cette dernière se réfère est déjà versé aux débats par l’appelante – ni les autres faits allégués par la salariée tant d’absence de prise en compte de ses compétences dans son évolution professionnelle, que de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, d’inertie face aux alertes de la salariée sur ses conditions de travail, de placement arbitraire en longue maladie arbitraire, d’absence de prise en compte de ses demandes de reconversion professionnelle ou encore de blocage illicite de sa rente invalidité. Il est constaté que l’appelante produit déjà plus de 140 pièces aux débats se rapportant aussi bien, notamment, aux activités syndicales, à son évaluation et évolution professionnelle, à des échanges internes, à son état de santé, en ce compris des éléments et tableau relatifs à ses postes et positionnements GF/NR depuis son embauche jusqu’à ce jour.
La communication sollicitée n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve des discrimination alléguées et de leur mesure en raison due l’activité syndicale et de l’état de santé alléguées.
Au surplus, si la comparaison dans le cadre d’une discrimination ne saurait se limiter aux seuls salariés placés dans une situation identique, l’intimé fait toutefois aussi justement valoir que la seule référence dans la présente demande au classement GF7/NR60 à compter de 10 années d’ancienneté – sans autre référérence à la qualification, la formation, ni à sa catégorie – n’est pas suffisamment pertinente dans la mesure où cela ne circonscrit pas la comparaison possible aux agents placés dans une situation similaire ou équivalente à celle de Madame [T].
Une telle demande présentée globalement en référence à ce seul classement et au sein de l’ensemble de l’entreprise, ou même à titre subsidiaire au sein du centre national d’équipement pour la production d’électricité (CNEPE), apparaît également disproportionnée.
Il en est de même s’agissant de nombreux éléments sollicités dans la demande formulée, tels que, par exemple, les données relatives au genre des salariés ou à leurs éventuels congés maternité, alors que Madame [T] invoque une discrimination fondée sur son activité syndicale et son état de santé, mais non à raison de son sexe de ses orientations sexuelles ou de ses maternités, de sorte que l’appelante ne saurait pertinemment soutenir que ces données seraient de nature à permettre de déterminer les éventuels obstacles dans la carrière des salariés ayant pu selon elle être discriminés à raison de leur genre ou de leur grossesse, dès lors que ceux-ci sont étrangers au présent litige.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties, il y a lieu de rejeter les demandes de Madame [T] et de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [T], qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d’appel.
Il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance ;
CONDAMNE Madame [T] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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