Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 8 déc. 2025, n° 21/09524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2025
N°2025/488
Rôle N° RG 21/09524 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWJZ
[U] [G]
[W] [O]
[E] [L]
C/
[W] [O]
[U] [G]
[E] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 20 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04547.
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Patrick DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS
Maître [W] [O] Agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [L],
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 08 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 novembre 2002, un incendie s’est déclaré dans le commerce d’antiquité exploité par M. [E] [L] en son nom personnel à [Localité 8].
Par ordonnance du 25 février le président du tribunal de grande instance de Toulon a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [L] et a commis pour y procéder M. [U] [G] expert près la cour d’appel.
M. [G] a été assisté au cours des opérations d’expertise par M. [C], sapiteur spécialisé en matière d’antiquités. L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2006 et a conclu que l’incendie a été causé par l’utilisation d’un chalumeau pour la découpe d’une poutre métallique mitoyenne au local. Il a par ailleurs estimé le préjudice total à la somme de 1 000 572 euros.
Par jugement du 26 février 2009, le tribunal de grande instance de Toulon a annulé le rapport d’expertise de M.[G] et celui de son sapiteur pour violation du principe du contradictoire, a débouté M. [L] de ses demandes au motif que la cause du sinistre n’était pas déterminée ni déterminable et a condamné celui-ci à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel interjeté par M. [L] à l’encontre de cette décision a fait l’objet d’une radiation le 24 février 2011.
Par jugement du 4 juillet 2011, le tribunal judiciaire de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [L] et a désigné Maître [W] [O] ès-qualités de liquidateur.
Par requête présentée le 1er août 2013, maître [O] est intervenue volontairement à la procédure et a sollicité la réinscription au rôle de la cour de l’affaire.
Par arrêt du 21 janvier 2016, la cour d’appel a rappelé que l’avis d’un sapiteur ne constitue pas un rapport d’expertise, a débouté les appelants de leurs demandes d’annulation de l’avis rendu par M. [C] et a confirmé le jugement pour le surplus.
Par acte du 26 juin 2018, Me [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [L], et M. [L] son nom personnel ont assigné M. [U] [G] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir déclarer recevable leur action en responsabilité délictuelle formée contre l’expert [G] et le voir condamné à indemniser l’entièreté des préjudices subis au titre de la perte de chance d’obtenir réparation du fait de l’annulation du rapport d’expertise judiciaire.
Par jugement contradictoire du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
déclaré M. [E] [L] et Me [W] [O], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [L], recevables à agir,
dit que M. [U] [G] a commis des manquements à l’occasion de la rédaction de son rapport d’expertise déposé le 30 mars 2006 définitivement annulé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 21 janvier 2016 ayant débouté [E] [L] de son action en responsabilité,
dit que ces manquements ont fait perdre à M. [L] une perte de chance de 30 % d’être indemnisé de ses préjudices du fait de l’incendie survenu le 30 novembre 2002,
avant dire droit sur la demande concernant la perte de chance d’être indemnisé de la perte de marge brut pour les années 2004 et 2005, a ordonné une expertise comptable confiée à M. [V] [S], [Adresse 2], à [Adresse 11] (06140), avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux article 160 du code de procédure civile, de fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer le montant exact du préjudice de la perte de marge brute pour les années 2004 et 2005 suite à l’incendie du 30 novembre 2022,
condamné M. [U] [G] à payer à M. [E] [L] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
condamné M. [U] [G] à payer à Maître [W] [O], ès-qualités, et à M. [L] les sommes suivantes :
43 927,54 euros au titre du préjudice matériel,
106 239 euros au titre du préjudice immatériel de la perte de marge brute pour les années 2002 et 2003,
2 942,67 euros au titre du préjudice économique résultant du paiement des frais d’expertise,
539,85 euros au titre des frais et dépens,
dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
rejeté la demande de mise à la charge du débiteur du droit de recouvrement de l’article 10 du décret du 12 septembre 1996,
débouté maître [W] [O], ès-qualités, et M. [E] [L] de leur demande d’indemnisation de la perte de chance de recouvrer les préjudices tenant aux loyers versés et le passif de liquidation judiciaire,
débouté [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité, en retenant que le dommage consistant en la perte de chance d’obtenir réparation ne s’était réalisé de façon certaine qu’à compter du 22 avril 2016, date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel a confirmé le jugement rendu le 28 février 2009, considérant qu’avant cette date, M. [L] et son mandataire n’était pas en mesure de connaître des faits leur permettant d’agir.
Il a retenu par ailleurs la responsabilité de M. [G] qui ne conteste pas les fautes qui lui sont reprochées et a jugé que le préjudice de perte de chance subi par M. [L] était démontré par la motivation de jugement rendu le 26 février 2009 et de l’arrêt confirmatif du 21 janvier 2016, en indiquant qu’à l’exception du rapport d’expertise annulé, aucun document communiqué dans la procédure ne permettait de connaître avec certitude l’origine de l’incendie qui demeurait indéterminée et indéterminable.
Sur les préjudices, le tribunal a considéré que les pièces produites par les demandeurs dont l’avis du sapiteur M. [C], régulièrement versé au contradictoire des parties lors de la première instance, permettaient de retenir l’existence d’une perte de chance de 30% et le quantum (déduction des sommes versées par l’assurance justifiées par les demandeurs) des préjudices suivants :
un préjudice matériel (marchandises, mobilier et matériel, agencement et embellissement) : TOTAL avant application 30 % = 146 425,16 euros (496 442 euros ' 350 016,84 euros assurances )
un préjudice immatériel résultant de la perte de marge brute pour les années 2002 et 2003 : TOTAL avant application 30 % = 354 130 euros (504 130 euros – 150 000 euros assurances)
un préjudice économique résultant du paiement des frais d’expertise,
un préjudice économique lié au frais et dépens,
un préjudice moral.
En revanche il a écarté la demande au titre préjudice lié au paiement des loyers malgré l’impossibilité d’utiliser les locaux pendant trois ans, estimant que ces sommes avaient pour cause la continuation d’activité de M. [L] et non l’incendie.
Il a également dit n’y avoir lieu à indemnisation du préjudice constitué par le passif de la liquidation judiciaire en l’absence de lien causal établi entre la procédure collective, le sinistre et la faute de l’expert.
Concernant le chiffrage du préjudice immatériel résultant de la perte de marge brute pour les années 2004 et 2005, le tribunal relevant la complexité des méthodes et de l’appréciation des justificatifs à apporter, a ordonné une expertise comptable.
Par déclaration du 25 juin 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 26 août 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions transmises le 29 juillet 2025, M. [G] demande à la cour de :
recevoir son appel,
déclarer irrecevable l’action introduite par Me [O], ès-qualités, et M. [L] par acte du 26 juin 2018,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [L] et Me [O], ès-qualités, de leurs demandes au titre du préjudice lié au paiement des loyers et du préjudice du passif de la liquidation judiciaire,
infirmer le jugement pour le surplus,
débouter M. [L] et Me [O], ès-qualités, de toutes fins et chefs de demande formulés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Statuant à nouveau,
— outre l’infirmation des chefs du jugement critiqué et l’annulation de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum M. [L] et Me [O], ès-qualités, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner en outre les intimés au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 4 octobre 2021, M. [L] et Me [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [L], demandent à la cour de :
accueillir leurs écritures et les dire bien fondés en leurs prétentions,
rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
déclarer M. [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
A titre liminaire,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déclarés recevables à agir,
Au fond,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
dit que M. [G] a commis des manquements à l’occasion de la rédaction de son rapport d’expertise déposé le 30 mars 2006 définitivement annulé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 21 janvier 2016 ayant débouté M. [L] de son action en responsabilité,
condamné M. [G] à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
débouter M. [G] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive
infirmer le jugement en ce qu’il limité à 30 % le taux de perte de chance
Statuant à nouveau,
juger qu’en l’état des graves fautes et manquements commis par M. [G] ils ont subi une perte de chance d’être indemnisés à hauteur de 80 % des préjudices subis justement évalués par le tribunal,
condamner M. [G] à leur payer les sommes suivantes :
117 140,28 euros (80 % x 146 425,16 euros) en réparation du préjudice matériel,
910 700,21 euros (80 % x 1 138 375,26 euros) en réparation du préjudice immatériel,
48 899,35 euros (80 % x 61 124,19 euros) en réparation du préjudice économique résultant du paiement du loyer sans occupation effective,
457 478,86 euros (80 % x 571.849,82 euros) en réparation du préjudice subi du fait de la mise en liquidation judiciaire de M. [L],
1 504,38 euros (80 % x 1 880,48 euros) en réparation du préjudice économique subi lié aux frais et dépens de la procédure judiciaire ayant abouti à la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
Le tout outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner M. [G] à leur payer en réparation du préjudice économique résultant du paiement des frais d’expertises outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
condamner M. [G] à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-sur la prescription
1-1 Moyens des parties
L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré recevable l’action en responsabilité engagée à son encontre dès lors que les dispositions de l’article 2224 du Code civil n’imposent pas que le demandeur à l’action ait eu une connaissance certaine du dommage pour agir et qu’en l’espèce, M. [L] a bien eu connaissance des faits
lui permettant d’exercer l’action en responsabilité dès le 23 septembre 2008, date du rapport de M. [B], président de la compagnie des experts, produit aux débats dans l’instance ayant conduit le tribunal de grande instance de Toulon à prononcer l’annulation du rapport. En outre, selon lui le tribunal a fait une application erronée du délai de prescription de l’article 2224 du Code civil dans ses dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 qui ne peut se calculer que sous réserve des dispositions de l’article 2222 alinéa 2 du Code civil et du principe de sécurité juridique.
Ainsi il soutient que son rapport a été déposé le 30 mars 2006 soit sous l’empire de l’article 6-3 de la loi 71-498 du 29 juin 1971 prévoyant un délai de prescription de dix ans à compter du dépôt du rapport d’expertise sorte que toute action en responsabilité aurait dû être introduite avant le 20 mars 2016.
En réponse les intimés répliquent que l’article 10 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a abrogé l’article 6-3 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relatif aux experts judiciaires. Par voie de conséquence, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2222 du code de procédure civile sont pleinement applicables à l’abrogation de cette prescription spéciale, remplacé par une prescription générale plus courte. Dés lors, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, d’application immédiate, prescrit un nouveau délai de 5 ans avec comme point de départ le jour de la connaissance des faits faisant naître un droit constitué en l’espèce par la certitude de la perte de chance d’obtenir une décision judiciaire favorable du fait de l’annulation du rapport d’expertise selon arrêt confirmatif du 21 janvier 2016 ; la signification de l’arrêt par acte du 22 février 2016 marque le point de départ de la prescription de l’article 2224 du Code civil. Ils disposaient donc d’un délai expirant au 22 février 2021 de sorte que l’action introduite le 26 juin 2018 est parfaitement recevable.
1-2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, l 'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l’exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission.
Ce texte a été abrogé par l’article 10 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l’action en responsabilité contre les experts est désormais, soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Néanmoins, aux termes de l’article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s’en déduit que, lorsque la prescription de dix ans, prévue par la loi du 29 juin 1971, modifiée, était en cours à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’application immédiate de cette loi n’a permis ni de substituer comme point de départ de délai de prescription le jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ni de prolonger le délai de prescription au-delà du délai de dix ans à compter de la date de la fin de la mission.
En l’espèce M.[G] a déposé son rapport le 30 mars 2006. La prescription de l’article 6-3 de la loi du 29 juin 1971 était en cours à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et M.[L] et M° [W] [O] ont agi à son encontre le 26 juin 2018, soit au-delà du délai de dix ans. Ainsi c’est à tort que le tribunal a retenu que leur action n’était pas prescrite.
Il s’en déduit que l’action en responsabilité intentée par M.[L] et M° [W] [O] es-qualités.est irrecevable et le jugement de première instance doit être infirmée en ce qu’il a déclaré M.[L] et M° [W] [O] es-qualités recevables à agir, dit que M.[G] avait manqué à ses obligations , reconnu ainsi la responsabilité de l’expert judiciaire et a fait droit partiellement ou totalement aux demandes de M.[L] et M° [W] [O] es-qualités.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
2-1 Moyens des parties
M.[G] soutient que c’est abusivement que les intimés ont introduit une action à son encontre 12 ans après le dépôt de son rapport et alors que cette action était prescrite. Il ajoute que les intimés ont en outre tenté de tromper la religion des juges en dissimulant un jugement d’interdiction de gérer et en tentant d’obtenir une indemnisation au titre d’un état de créances sans lien avec l’activité objet de l’expertise en se prévalant des conclusions d’un rapport sapiteur établi en violation du contradictoire lié à une expertise annulée.
Les intimés répliquent que l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de M. [L] est sans incidence sur le bien -fondé de l’action intentée à l’encontre de l’expert et ne saurait caractériser l’existence d’un abus du droit d’agir en justice.
2-2 Réponse de la cour
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des moyens de défense des plaideurs, ne caractérise pas automatiquement une résistance abusive.
Par ailleurs, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré qu’elle ne peut, à l’évidence, croire au succès de son argumentation. Or en l’espèce, les intimés ont vu leur demandes accueillies en première instance de sorte qu’il ne peut leurs être reproché d’avoir agi de manière abusive.
Le fait qu’une information n’ait pas été donnée à l’expert sur la situation juridique de M.[L] est insuffisant pour considérer qu’il avait la volonté de tromper, et l’expert le les juges rendant son action abusive.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M.[G] sera rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.
3-Sur les demandes accessoires
Les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles prononcées en première instance seront infirmées.
Parties perdantes, M. [E] [L] et M° [W] [O] es-qualités de liquidateur judiciaire de M. M. [L] supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Ils seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande d’allouer à M.[G] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formée à l’encontre de M.[G] expert judiciaire par M.[E] [L] et M° [W] [O] es-qualités de liquidateur judiciaire de M.[L] ;
Condamne in solidum M. [E] [L] et M° [W] [O] es-qualités de liquidateur judiciaire de M. M. [L] à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Les déboute de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne à payer à M.[G] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, la présidente.
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