Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 19 sept. 2025, n° 25/11357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juin 2025, N° 22/18411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
( RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE )
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11357 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTJQ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Juin 2025 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/18411
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.C.A. SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU – SFDE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 054 945
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
DEFENDEUR A LA REQUETE
S.A.R.L. IJBEL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 519 602 916
Représentée par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
Assistée de Me Caroline LACASSAGNE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
La Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère,
a, en vertu de l’article 462 alinéa 3, statué sans audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11, et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt du 6 juin 2025 du pôle 5 chambre 11 de la cour d’appel de Paris RG n°22/18411 rendu entre la société Française de distribution d’eau et la société Ijbel ;
Vu la requête en erreur matérielle de la société Française de distribution d’eau déposée le DATE ;
SUR CE,
Il est disposé à l’article 462 du code de procédure civile que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (Décr. no 2010-1165 du 1er oct. 2010, art. 15-1o, en vigueur le 1er déc. 2010) «Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.»
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'
Aux termes de l’en-tête de l’arrêt visé ci-dessus, le nom de l’avocat plaidant Maître [J] [R] mandaté par la société société Française de distribution d’eau n’est pas mentionné.
Il convient de rectifier cette erreur suivant les modalités décidées ci-dessous et
les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Rectifie l’en-tête de l’arrêt du 6 juin 2025 du pôle 5 chambre 11 de la cour d’appel de Paris RG n°22/18411 rendu entre la société Française de distribution d’eau et la société Ijbel ;
Ajoute le nom de Maître [J] [R] en qualité d’avocat régulièrement désigné pour plaider dans l’intérêt de la société Française de distribution d’eau ;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de l’arrêt du 6 juin 2025 du pôle 5 chambre 11 de la cour d’appel de Paris RG n°22/18411 rendu entre la société Française de distribution d’eau et la société Ijbel ;
Met les dépens à la charge du Trésor public;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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