Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 22 mars 2024, N° 11/388978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 9, 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 11/388978
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00225 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLIZ
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique PROUST-BONNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0646
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [R] [A] [W]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non Comparante
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue 24 juillet 2023, Maître [R] [A] [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de Madame [S] [C] d’un montant de 79.250 euros HT.
Par décision du 22 mars 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’existence d’un mandat de transaction immobilière au profit des juridictions de droit commun,
— a débouté Maître [A] [W] de sa demande d’honoraires de résultat,
— a fixé à la somme de 20.000 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [A] [W] par Mme [S] [C],
— constaté le règlement d’une somme de 3.000 euros HT,
— condamné en conséquence Mme [S] [C] à verser à Maître [A] [W] la somme de 17.000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— dit que Mme [C] pourra s’acquitter de sa dette en 12 fractions mensuelles égales, la première dans le mois de la notification de la décision et les suivantes de mois en mois jusqu’à l’extinction de la dette et qu’à défaut de règlement d’une échéance à bonne date l’intégralité de la dette deviendra de plein droit exigible sans qu’il soit nécessaire d’accomplir de formalité.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 30 avril 2024, Mme [C] a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 5 avril 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 20 juin 2024, dont Mme [C] et Me [A] [W] ont signé l’avis de réception le 25 juin 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 18 septembre 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à la demande de Me [A] [W] ayant reçu communication des pièces et écritures notifiées par le conseil de Mme [C] le 12 septembre 2024, à l’audience du 3 décembre 2024, contradictoirement à l’égard de Mme [S] [C], représentée par son conseil.
Suivant lettre recommandée adressée le 19 septembre 2024, Me [A] [W], en ayant accusé réception le 25 septembre 2024, a été convoquée à comparaître à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, Mme [C] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites notifiées à la partie adverse, le 12 septembre 2024, et remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
'RECEVOIR Madame [M] [C] en son appel,
La déclarer recevable et bien fondée,
Y faire droit,
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER la décision du 22 mars 2024 de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de PARIS qu’il se déclare incompétent pour statuer sur l’existence d’un mandat de transaction immobilière au profit des juridictions de droit commun,
DEBOUTER Maître [A] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER la décision du 22 mars 2024 de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de PARIS, en ce qu’elle :
FIXE à la somme de 20 000 € HT le montant total des honoraires dus à Maître [A] [W] par Madame [C],
CONSTATE le règlement d’une somme de 3 000 € HT par Madame [C],
Statuant à nouveau,
CONSTATER le règlement d’une provision de 2 500 € HT, soit 3 000 € TTC par Madame [C] à Maître [A] [W],
FIXER à la somme de 0 (zéro) euro le montant total des honoraires restant dû par Madame [C] à Maître [A] [W],
A TITRE SUBSIDIAIRE
AUTORISER Madame [C], en vertu de la convention d’honoraires et des dispositions de l’article 1343'5 du Code civil, à régler sa dette, en 24 fractions mensuelles égales.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER Maître [A] [W] à payer à Madame [C] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Maître [A] [W] en tous les dépens lesquels seront recouvrés par Me Dominique PROUST-BONNIN, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du CPC'.
Elle expose avoir confié la défense de ses intérêts à Me [A] [W] à la suite d’un litige successoral portant notamment sur un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 6] et avoir signé une convention d’honoraires le 21 janvier 2021 ; que l’avocate a fait appel à une de ses consoeurs, Me [E]-[N], spécialiste en droit des successions et qu’elle a dû signer une seconde convention d’honoraires avec cette dernière avocate, le 4 février 2021 prévoyant un exercice conjoint avec Me [A] [W] impliquant une répartition des tâches pour éviter de trop lourds honoraires, sur les questions de liquidation et d’établissement d’un projet chiffré en vue de la conclusion d’un accord amiable ; que Me [E]-[N] s’acquittera de la préparation du dossier et de la plaidoirie dans le dossier contentieux pendant devant le tribunal judiciaire de Paris malgré la constitution de Me [A] [W] en mars 2021 ; que Me [A] [W] l’a informé d’acquéreurs potentiels pour le bien immobilier et que la société Stanson & Associés, représentée par M. [H] mandaté par l’avocate, lui a transmis une offre d’acquisition de la société Guibur ; que Me [E]- [N] lui a transmis un projet de protocole transactionnel prévoyant la vente du bien immobilier et un mandat de la société Barnes International Realty pour la vente de l’appartement au prix de 3,95 millions d’euros ; que Me [A] [W] lui a déconseillé de signer le mandat et que Me [E]-[N] a mis fin à sa mission en lui facturant des honoraires définitifs de clôture de mission ; que Me [A] [W] s’est rendue à son domicile et l’a contrainte à signer le protocole modifié et signé par sa soeur, contenant l’ajout d’un article 4.2 qui lui est défavorable, puis à accepter une nouvelle proposition d’achat de la société Guibor au prix de 3,3 millions d’euros ; qu’elle l’a incitée à accepter de signer la première page d’une promesse malgré la caducité de la proposition d’achat alors qu’elle venait de perdre son époux ; qu’ayant ensuite refusé la vente, Me [A] [W] a présenté une demande de fixation de ses honoraires à un montant exorbitant de 92.100 euros TTC au titre de trois factures émises le 15 mars 2021, du 3 mars 2022 et du 8 mars 2022 faisant référence à un mandat immobilier ; que le relevé de diligences majore les 117 heures passées facturées de 28 heures.
Elle affirme que la convention signée au temps passé n’inclut pas de mandat spécial, d’honoraire forfaitaire, d’honoraire fixe, d’honoraire de résultat ; qu’elle n’a pas donné de mandat en transaction immobilière et que la décision déférée sera confirmée en ce que le bâtonnier s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’existence de ce mandat ; que s’agissant de l’honoraire de diligences, les factures ne contiennent pas de date d’accomplissement des diligences et que l’avocate n’a pas informé sa cliente périodiquement de ses diligences et de l’évolution de leur montant ; qu’au vu de la convention signée avec Me [A] [W] et Me [E]-[N] et de la facture récapitulative adressée par cette dernière, les diligences sont quasiment identiques et aboutissent à des doublons ; que les conventions ont été signées alors qu’elle présentait un état de faiblesse et qu’elle ne peut pas être facturée deux fois pour les mêmes prestations ; que Me [E]-[N] a accompli l’essentiel des diligences et que les diligences alléguées par Me [A] [W] au titre de la vente des biens immobiliers n’ont eu aucune valeur ajoutée et ont été défavorable à sa cliente ; que si elle admet un taux horaire de 250 euros HT, elle conteste le temps passé facturé au regard du travail non justifié pour 22 heures de rendez-vous, visites domiciliaires et visite acquéreur, 15 heures d’examen de pièces, 9 heures de correspondances, 54 heures d’appel téléphoniques, 15 heures de négociation et rédaction de transaction, 6 heures de signature d’accord transactionnel et 2 heures d’audiences, alors qu’elle ne dispose d’aucune spécialisation en droit des successions ; que le temps de travail pour les mails est surévalué ; que les honoraires seront ramenés à 3.000 euros TTC dont est à déduire la provision versée pour le même montant. Elle sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement sur 24 mois.
Me [R] [A] [W], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision sera réputée contradictoire.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des pièces produites que Mme [C] a confié à Me [A] [W] la défense de ses intérêts à la suite d’un litige successoral l’opposant à sa soeur et notamment concernant l’occupation d’un bien immobilier composé d’un appartement et d’un studio à [Adresse 7].
Les parties ont signé le 21 janvier 2021 une convention d’honoraires prévoyant une facturation au temps passé et au taux horaire de 250 euros HT avec possibilité d’un paiement différé à l’occasion de la vente du bien immobilier.
Mme [C] a par ailleurs signé, le 4 février 2021, une convention d’honoraires avec Me [E]-[N] pour une mission d’assistance dans le litige intéressant le bien immobilier, les comptes de l’indivision successorale avec sa soeur et une indemnité d’occupation, s’inscrivant dans le contexte du règlement des successions des parents. Cette convention mentionne que la mission s’exercera conjointement avec Me [A] [W] avec répartition des tâches et portant plus particulièrement sur les questions de liquidation soit les calculs chiffrés à effectuer pour préciser les droits de chacune des héritiers et l’établissement d’un projet chiffré pour permettre la conclusion d’un accord amiable. Cette mission prévoyait une rémunération au temps passé au taux horaire de 250 euros HT.
Le 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment par jugement, ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[P] [V] et [D] [B] et de leur régime matrimonial et désigner un notaire, Me [I], pour y procéder, ordonné à Mme [S] [C] de rapporter à la succession une indemnité de 219.610 euros au titre de la donation de tableaux, déclaré irrecevable et débouté Mme [Z] [B] en ses autres demandes et fixé au bénéfice de Mme [J] [C] deux créances sur la succession de M. [B].
Mme [C] communique les propositions chiffrées adressées par Me [E]-[N] en vue d’un accord amiable.
Mme [S] [C] d’une part, et Mmes [Z] [F] et [L] [C], d’autre part, ont signé un protocole transactionnel daté du 3 mars 2022, incluant la cession de l’appartement, prévoyant notamment que Me [A] [W] est désignée mandataire immobilière par Mme [C] et M. [T] par Mme [F] et que les honoraires du mandataire seront mis obligatoirement à la charge de l’acquéreur.
Les consorts [C] [F] ont apposé leurs signatures le 22 mars 2022, sur une proposition d’acquisition de la société Guibor, en date du 2 mars 2023 expirant le 30 avril 2022, du studio et de l’appartement pour le prix de 3,3 millions d’euros.
Le 14 février 2023, Me [A] [W] a adressé à Mme [C] une mise en demeure d’avoir à lui payer les honoraires facturés, après l’échec d’un rendez-vous prévu chez le notaire pour régulariser une promesse de vente :
— facture n° 2021110024 en date du 15 décembre 2021 pour la somme de 19.500 euros TTC mentionnant 75 heures au taux horaire de 250 euros et déduisant une provision versée pour 3.300 euros TTC, au titre d’un rendez-vous en cabinet (2 heures), l’examen des pièces (15 heures), des correspondances avec les différentes parties (3 heures), la postulation au tribunal judiciaire de Paris (3 heures), des échanges de courriels (6 heures), des appels téléphoniques (31 heures), trois rendez-vous à domicile (8 heures), la négociation d’accord transactionnel (6 heures), l’examen du protocole transactionnel corrigé (1 heure) ;
— facture n° 2022050018 du 3 mars 2022 pour la somme de 7.000 euros HT pour un temps passé de 28 heures au taux de 250 euros HT (2 heures de rendez-vous, 3 heures de correspondance, 6 heures d’échanges de courriels, 3 heures d’appels téléphoniques, 8 heures pour 3 rendez-vous à domicile et 6 heures de signature de protocole transactionnel), outre 35.000 euros HT d’honoraires forfaitaires au titre d’un mandat en transaction immobilière avec mise en relation avec acheteur, soit un total de 50.400 euros TTC ;
— facture n° 20220030008 du 8 mars 2022 pour la somme de 3.500 euros HT pour un temps passé de 14 heures au taux de 250 euros HT (5 heures pour 2 rendez-vous à domicile, 3 heures de correspondance, 1 heure d’échanges de courriels, 5 heures d’appels téléphoniques), outre 25.000 euros HT d’honoraires forfaitaires au titre d’un mandat en transaction immobilière avec mise en relation avec acheteur, soit un total de 34.200 euros TTC.
Mme [C] était également rendue destinataire de notes d’honoraires émises par Me [E]-[N] :
— facture 2021-59 du 29 octobre 2021 d’appel d’une provision de 2.000 euros HT ;
— facture 2021-60 du même jour dite 'définitive en clôture du dossier', pour un montant de 13.550 euros HT au titre des diligences décrites au dos et déduisant une seule provision acquittée de 3.000 euros HT, soit 10.260 euros TTC, mentionnant :
— 8 heures d’examen de pièces,
— 8 heures d’ébauche liquidative adressée à Me [Y] pour transaction (février),
— 3 heures de préparation du dossier de plaidoirie,
— 3 heures de plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Paris, le 25 mars 2021,
— 15 heures de négociation et rédaction de transaction,
— 10 heures d’échanges avec Mme [C],
soit 47 heures au taux horaire de 250 euros HT,
outre 12 heures d’appels téléphoniques au taux horaire de 150 euros soit 1800 euros.
Dans le cadre de la procédure de fixation des honoraires, Me [A] [W] a adressé un compte détaillé daté du 30 décembre 2023 au titre des diligences effectuées à compter du 4 février 2021 pour une durée passée de 145 heures, facturée pour 117 heures, mentionnant en outre des honoraires fixes et de résultat concernant un mandat de transactions immobilières pour un restant dû de 92.100 euros TTC, après déduction de la provision de 3.000 euros TTC.
La convention signée par Mme [C] avec Me [A] [W] doit recevoir application.
Si Mme [C] fait valoir sa vulnérabilité liée à son âge et le décès de son époux le [Date décès 3] 2022, elle ne démontre pas un vice du consentement lors de la signature de cette convention d’honoraires, le 21 janvier 2021, dont elle ne demande pas à l’audience l’annulation.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocate, telles qu’elles sont évoquées par Mme [C] concernant d’une part, un défaut d’information périodique sur l’évolution des honoraires et d’autre part, sur la pression exercée par l’avocate pour obtenir la signature du protocole transactionnel incluant une clause modifiée 4.2 et lui faire accepter une offre d’achat des biens immobiliers sis à Paris pour la somme de 3,3 millions d’euros.
Il convient sur ce point de renvoyer Mme [C] à mieux se pourvoir le cas échéant devant la juridiction de droit commun compétence en matière de responsabilité professionnelle.
En l’absence de production d’une convention ou d’un accord conclu par les parties prévoyant un honoraire fixe et un honoraire de résultat au titre d’un mandat spécial de transaction immobilière, il y a lieu par ailleurs de confirmer la décision du bâtonnier s’étant déclaré incompétent pour trancher la contestation de l’existence d’un mandat spécial de transaction immobilière confié par Mme [C] à Me [A] [W] ouvrant droit à rémunération d’un honoraire fixe forfaitaire et d’un honoraire de résultat pour un montant de 60.000 euros HT et ayant renvoyé Me [A] [W] à saisir la juridiction compétente sur l’existence de ce mandat.
Il ressort des motifs de la décision critiquée que le bâtonnier a arrêté le temps passé au titre des diligences effectuées à la suite de la convention d’honoraires à 80 heures, en retenant qu’elles ont été significatives et que Mme [C] a beaucoup sollicité son avocate.
Au vu des pièces produites au débat et devant le bâtonnier, il est justifié que les diligences accomplies par l’avocate, à compter de janvier 2021 et au titre de la convention signée, ayant consisté dans :
— l’analyse de 27 pièces adressées par Mme [C] en janvier 2021,
— de nombreux échanges de courriels avec Mme [C], sur des offres d’acquisition, la transmission du jugement rendu le 3 mars 2021, en lien avec Me [E]-[N] sur le projet de protocole, la date de signature du protocole transactionnel,
— des rendez-vous avec la cliente notamment au domicile de Mme [C],
— la représentation de la cliente reprise au jugement rendu le 3 juin 2021, en tant qu’avocate plaidante/postulante à l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris, à l’audience du 25 mars 2021,
— la présentation d’un projet de promesse de vente en novembre 2022.
Si Mme [C] justifie de l’intervention de Me [E]-[N] notamment en association avec Me [A] [W] à compter de février 2021 et plus particulièrement sur les questions de liquidation et les calculs chiffrés à effectuer pour préciser les droits de chacune des héritiers ainsi que pour l’établissement d’un projet chiffré destiné à la conclusion d’un accord amiable, les documents adressés par Me [E]-[N] jusqu’à la clôture de ses diligences au 29 octobre 2021 ne sont pas de nature à attester du caractère manifestement inutiles des diligences facturées par Me [A] [W] et reprises à son compte détaillé concernant :
— deux de rendez-vous en cabinet,
— 6 rendez-vous à domicile,
— 236 mails avec Mme [C],
— 55 mails avec Me [E],
— 22 mails avec Me [Y],
— des échanges de courriers dont il n’est pas produit l’étendue du contenu,
— des appels téléphoniques à Mme [C], Me [E], Me [Y] pour la négociation du protocole,
— le temps de négociation et rédaction du protocole,
— l’examen des pièces diverses transmises par Mme [C] dont il n’est pas produit le contenu,
— la postulation au tribunal judiciaire de Paris (Me [E]-[N] étant inscrite au Barreau de Lille) et l’audience au tribunal judiciaire de Paris.
Il est justifié par la décision de justice produite et le protocole transactionnel conclu de la complexité des négociations sur les années 2021 et 2022, destinées à mettre fin au litige successoral et au contentieux d’indemnité d’occupation par la vente notamment prévue de l’appartement sis à Paris.
Dans ces conditions, au regard d’une part, des pièces communiquées par les parties devant le bâtonnier et produites à la présente instance, de l’absence de justificatif du temps exactement passé pour certaines tâches notamment pour les entretiens téléphoniques, d’autre part, eu égard à l’association aux négociations et à l’étude du projet de transaction de Me [E]-[N] jusqu’octobre 2021, et enfin au vu de la complexité des négociations menées sur plusieurs mois dans un litige successoral ayant abouti à la signature d’un protocole transactionnel , il convient de retenir que l’appréciation du bâtonnier d’un temps passé raisonnable de 80 heures est pertinente et n’est pas utilement contestée par Mme [C].
De même, Mme [C] ne produit pas des pièces nouvelles concernant ses charges et ressources actuelles de nature à contredire l’appréciation faite par le bâtonnier de sa situation de besoin concernant l’octroi d’un délai de paiement sur 12 mois et non pas sur 24 mois.
La décision déférée sera dès lors confirmée dans l’ensemble de ses dispositions.
Mme [C] supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Dit que Mme [J] [B] veuve [C] supportera les dépens,
Déboute Mme [J] [B] veuve [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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