Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 nov. 2023, n° 21/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3684
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/11/2023
Dossier : N° RG 21/03770 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IBMK
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [I]
C/
Maître [B],
S.A.R.L. VIGEIS 40,
UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE TOULOUSE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Juin 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [O], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
S.A.R.L. VIGEIS 40 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAUet Maître OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX,
Maître [B] Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la «SARL VIGEIS 32 »
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître GOTTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 26 OCTOBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE DAX
RG numéro : 19/00066
EXPOSE DU LITIGE
La société Vigeis 40 a été créée en 1996 et a un établissement secondaire, la société Vigeis 64.
La société Vigeis 32 a pour sa part été immatriculée au RCS le 9 septembre 2013.
M. [S] [I] a été embauché par la société Vigeis 32, à compter du 16 septembre 2013, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de coordonnateur de travaux.
Il a également été embauché par la société Vigeis 40 à la même date et en la même qualité, à temps partiel, à raison de 9 heures par semaine.
Par courrier en date du 10 août 2015, M. [S] [I] a été licencié pour motif économique par la société Vigeis 40. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat a pris fin à la date du 13 août 2015.
Le 12 août 2015, M. [S] [I] a été licencié pour motif économique par Me [T], es qualité de mandataire liquidateur de la société Vigeis 32, placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Auch le 31 juillet 2015.
Le 28 juillet 2016, M. [S] [I] a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement pour motif économique notifié par la société Vigeis 40. Cette instance a fait l’objet d’une radiation le 7 février 2017.
La liquidation judiciaire de la société Vigeis 32 a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs le 5 mai 2017 et la société a été radiée du RCS le 11 mai 2017.
L’affaire a été réinscrite par le greffe à la suite de la demande du conseil de M. [I] réceptionnée le 11 août 2017. A cette occasion, la société Vigeis 32 a été appelée en la cause en la personne de Me [T] mandataire liquidateur.
Cette procédure a fait l’objet d’une nouvelle radiation le 12 juin 2018.
Le 16 mai 2019, Me [B] a été désigné mandataire ad hoc de la société Vigeis 32.
Par conclusions déposées au greffe le 21 mai 2019, le conseil de M. [I] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement du 26 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Dax, statuant en formation de départage, a notamment':
— constaté que sont prescrites les actions intentées par M. [S] [I] contre les sociétés Vigeis 40 et le mandataire ad hoc de la société Vigeis 32 en contestation des licenciements intervenus les 10 et 12 août 2015,
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
— condamné M. [I] [S] aux dépens.
Le 24 novembre 2021, M. [S] [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Auch a étendu la mission de Me [B], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Vigeis 32 à l’instance devant la présente cour.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 24 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [S] [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté que sont prescrites les actions intentées par M. [I] [S] contre les sociétés Vigeis 40 et le mandataire ad hoc de la société Vigeis 32 en contestations des licenciements intervenus les 10 et 12 Août 2015,
— Infirmer le jugement le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
> A titre principal :
— Dire que les société Vigeis 32 et 40 sont co-employeurs de M. [I],
— Déclarer le licenciement notifié par la société Vigeis 40 dénué de cause réelle et sérieuse,
— Fixer le salaire de M [I] à la somme de 4 031,58 euros,
— Dire M. [I] a accompli des heures supplémentaires,
En conséquence,
— Condamner, solidairement, la société Vigeis 40 à verser à M. [I] et Me [B], es qualité de mandataire ad hoc à inscrire au passif de la société Vigeis 32, les sommes suivantes :
o 50 585,45 euros à titre de rappel de salaire outre 5 058,54 euros à titre de congé payés y afférents,
o A titre subsidiaire la somme de 49 183 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 4918,30 à titre de congés payés y afférents,
o 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 28 084.15 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées,
o 2 808,41 euros au titre des congés payés y afférents,
o 6 664.66 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
o 24 187,86euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
o 25 060,14 euros au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence,
o 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
> A titre subsidiaire, Condamner, à défaut de solidarité, la société Vigeis 40 à verser à M. [I] les sommes suivantes,
o 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 28 084.15 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées,
o 2 808,41 euros au titre des congés payés y afférents,
o 6 664.66 euroseuros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
o 24 187,86euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
o 25 060,14 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non- concurrence,
o 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
> A titre subsidiaire, Condamner, à défaut de solidarité, Me [B], es qualité de mandataire liquidateur à déclarer au passif de la société Vigeis 32, les sommes suivantes :
o 96 753, 31 euros bruts à titre de rappel de salaire sous déduction de salaires déjà versés,
o 9 675,33 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
o 24 187,86euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
o 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
> En tout état de cause :
— Condamner solidairement la société Vigeis 40 à verser à M. [I] et Me [B], es qualité de mandataire ad’hoc, à fixer au passif de la liquidation judiciaire, les sommes suivantes :
o 28 084.15 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires
effectuées,
o 2 808,41 euros au titre des congés payés y afférents,
o 6 664.66 euroseuros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
o 24 187,86euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— Condamner solidairement la société Vigeis 40 à verser à M. [I] et Me [B], es qualité de mandataire ad’hoc, à fixer au passif de la liquidation judiciaire, les intérêts de retard sur les créances à caractère salarial à compter de la réception de la convocation,
devant le bureau de conciliation et d’orientation de [Localité 9],
— Condamner la société Vigeis 40 et Me [B], es qualité de mandataire ad hoc, à la capitalisation des intérêts de retard.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Vigeis 40, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Dax le 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que M. [I] n’a pas contesté la régularité et le bien fondé de son licenciement par Me [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Vigeis 32 dans l’année de son licenciement et qu’au 14 août 2017, date de sa demande de mise en cause du mandataire liquidateur, toutes demandes de M. [I] à l’encontre de la société Vigeis 32 étaient prescrites,
En conséquence,
— Toute demande en reconnaissance de co-emploi est irrecevable et au surplus mal fondée, aucune immixtion anormale n’est à reprocher à la société Vigeis 40 au sein de la société Vigeis 32,
— Dire et juger que le licenciement de M. [I] prononcé par la société Vigeis 40 est bien fondé sur un motif économique au vu des difficultés économiques avérées sur deux trimestres consécutifs,
— Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes et notamment ses demandes financières et indemnitaires,
— Limiter le montant de l’indemnité de non-concurrence à hauteur de 6740,88euros brut, qui a d’ores et déjà été réglée,
— Débouter le CGEA de sa demande de remboursement auprès de la société Vigeis 40 des avances faites à M. [I] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Vigeis 32 et de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de reconnaissance d’une situation de co-emploi,
— Condamner M. [I] à verser à la société Vigeis 40 la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse, demande à la cour de':
> A titre principal
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté le CGEA de sa demande de remboursement des avances formulées à l’encontre de Vigeis 40,
Statuant à nouveau
— Condamner la Société Vigeis 40 à rembourser le total des avances effectuées par l’AGS, soit la somme de 12 532,66 euros,
Y ajoutant
— Condamner la partie succombante à verser au CGEA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> A titre subsidiaire
— Constater que M. [S] [I] ne rapporte aucun commencement de preuve de la moindre de ses demandes,
— L’en débouter,
>Très Subsidiairement et pour le cas,
Sur la garantie de l’A.G.S.
— Dire qu’à défaut de paiement par le liquidateur, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, l’AGS devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses obligations légales et réglementaires,
— Dire et juger que le jugement à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale,
— Débouter M. [S] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la Société Vigeis 40 à rembourser au CGEA le montant des avances effectuées au profit du salarié dans le cadre du présent contentieux.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui aient été régulièrement signifiées, M. [E] [B] es qualités de mandataire ad’hoc de la SARL Vigeis 32 n’a pas constitué et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
La société Vigeis 40 oppose à M. [I] l’irrecevabilité de ses demandes tenant au co-emploi vis-à-vis de la société Vigeis 32, pour cause de prescription.
Il importe de relever que l’appelant ne formule aucune contestation quant à son licenciement par la société Vigeis 32 précisant, dans ses écritures': «'seule est prescrite l’action en contestation du licenciement du Vigeis 32. Mais M. [I] ne le conteste pas et ne fait aucune demande à ce titre'».
Concernant la demande que soit reconnue un co-emploi à son égard de la part des sociétés Vigeis 40 et Vigeis 32, il importe de rappeler que, selon l’article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ de ce délai doit être fixé au jour du licenciement du salarié, soit, en ce qui concerne la société Vigeis 32, le 12 août 2015.
Au sujet de la société Vigeis 40, les demandes ont été formulées en justice pour la première fois lors de la saisine du conseil de prud’hommes de Dax le 28 juillet 2016, ce qui a interrompu la prescription des demandes à son égard.
Il en va différemment pour la société Vigeis 32': l’examen du dossier du conseil de prud’hommes montre que celui-ci a été saisi pour la première fois de demandes à son encontre par un courrier adressé en chronopost, daté du 10 août 2017 et réceptionné le 11 août 2017. L’enveloppe Chronopost présente au dossier porte la date du 10 août 2017 comme date de dépôt du courrier. Il s’agissait d’une contestation du licenciement économique, avec demandes de jonction à la procédure concernant la société Vigeis 40 et de reconnaissance du co-emploi des deux sociétés à l’égard de M. [I].
Cette demande de co-emploi a été formalisée par des conclusions à l’encontre de la société Vigeis 40 adressées le 11 août 2017 ainsi que cela ressort des enveloppes versées aux débats.
Or, il est constant que, lorsque la demande est formée devant le conseil de prud’hommes par une lettre recommandée avec accusé de réception, la date de la saisine de la juridiction et partant, le moment où la prescription est interrompue, doit être fixée à la date d’envoi de la lettre au conseil de prud’hommes (Cass Soc 05/02/2020, n°18-23.085), soit le 10 août 2017 concernant la société Vigeis 32.
La demande de reconnaissance du co-emploi a donc été formée moins de deux années après la date à laquelle M. [I] a connu les faits lui permettant d’exercer son droit, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable quant aux délais.
Quant aux demandes en paiement de rappels de salaires et d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos et pour travail dissimulé, la prescription de trois ans n’était a fortiori pas acquise au moment de la saisine du conseil de prud’hommes de Dax. Ces prétentions sont donc également recevables.
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrites les actions intentées par M. [I] contre les sociétés Vigeis 40 et Vigeis 32 en contestation des licenciements intervenus les 10 et 12 août 2015 et l’a débouté, en conséquence et sans autre motivation, de toutes ses demandes.
Sur le co-emploi
[S] [I] invoque le co-emploi à l’égard des sociétés Vigeis 40 et Vigeis 32, estimant que la première s’est immiscée dans la gestion économique et sociale de la seconde et qu’il y avait une confusion d’intérêts, d’activités et de direction. Il sollicite en conséquence à titre principal la condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser des rappels de salaire à titre d’heures supplémentaires, ainsi que les sommes subséquentes à la reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement opéré par la société Vigeis 40 qu’il revendique par ailleurs.
La société Vigeis s’oppose à cette demande, précisant que M. [I] ne cherche pas à faire reconnaître une situation de co-emploi mais veut faire admettre qu’il n’avait qu’un seul employeur, la société Vigeis 40.
Il est désormais constant qu’il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Cass Soc 23/11/2022, n°20-23.206).
Or, dans la présente espèce, M. [I] dispose d’un contrat de travail envers les deux sociétés qu’il souhaite voir reconnaître comme co-employeurs, et donc d’un lien de subordination à leur égard, de sorte que la construction jurisprudentielle du co-emploi ne saurait trouver à s’appliquer, d’autant qu’il ne démontre aucunement l’immixtion permanente de la société Vigeis 40 dans la gestion économique et sociale de la société Vigeis 32, le fait qu’elles aient toutes les deux le même gérant, qu’elles avaient une activité identique et qu’elles avaient les mêmes chantiers étant insuffisant.
Il appert en outre de relever que les deux contrats de travail prévoyaient que le salarié pourrait être amené à travailler dans les régions Aquitaine et Midi Pyrénées et exceptionnellement sur les départements 16 et 17 pour des opérations de courte durée, en plus des sièges sociaux des sociétés Vigeis 32 et Vigeis 40, soit respectivement dans le Gers et [Adresse 10].
En conséquence, aucun co-emploi n’est caractérisé, de sorte que M. [I] sera débouté, par substitution de motifs, de ses demandes de condamnation solidaire des deux sociétés.
Sur le licenciement par la société Vigeis 40
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa.
La suppression d’emploi doit être effective et examinée au niveau de l’entreprise.
En l’espèce, la société Vigeis 40 a motivé comme suit le licenciement économique de M. [I] qu’elle avait embauché à temps partiel':
«'votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants': cette suppression est motivée par la situation économique de l’entreprise caractérisée par une très forte chute de son chiffre d’affaire.
L’activité est en baisse totale en raison de la diminution de chantiers de tous types et notamment ceux des collectivités territoriales qui ont été réduits de manière très importante.
Cela nous contraint à envisager la suppression d’un poste de travail à temps partiel, ce qui est le cas de votre poste.
Nous vous précisons que nos recherches en matière de reclassement aussi bien dans l’entreprise que dans les entreprises affiliées à notre famille, sont restées vaines.
Aucun poste n’a donc pu vous être proposé.'»
Concernant la réalité économique, la société Vigeis 40 argue d’une baisse du chiffre d’affaires de 22% entre 2013 et 2014 puis de 35% entre 2014 et 2015. Cette diminution n’était plus que de 11% entre 2015 et 2016.
Il est par ailleurs avéré que la société Vigeis 32 a été placée en liquidation judiciaire au cours de l’été 2015, procédure qui a été clôturée moins de deux années plus tard pour insuffisance d’actifs.
Toutefois, au sein même de la société Vigeis 40, il n’est pas produit d’autres indicateurs économiques de sorte que celle-ci n’établit pas le caractère sérieux et durable de la baisse du chiffre d’affaires sur laquelle elle a motivé le licenciement économique de M. [I].
En conséquence, il convient de déclarer le licenciement de M. [I] par la société Vigeis 40 sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du salaire de référence de ce dernier dont le montant doit être fixé à 1020,83 euros, moyenne des salaires perçus au cours de 12 mois précédant la rupture du contrat de travail ainsi que cela ressort des bulletins de salaire versés aux débats, solution la plus favorable au salarié, M. [I] a vocation à percevoir, compte tenu de son ancienneté et des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment du licenciement, c’est-à-dire avant l’instauration du barème Macron, la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société Vigeis 40 sera condamnée à lui payer.
Cette somme, de nature indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui en fixe le quantum, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité de non concurrence
L’article 17 du contrat de travail conclu avec la société Vigeis 40 comportait une clause de non concurrence': M. [I] s’interdisait ainsi, en cas de cessation du contrat, quelle qu’en soit la cause, d’entrer au service d’une entreprise de même activité pouvant concurrencer celle de la SARL Vigeis 40 spécialisée dans les missions de coordination OPC et DET et de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre, pendant 2 ans à compter de la cessation effective du contrat de travail et dans les régions Aquitaine et Midi Pyrénées. En contrepartie de cette obligation, M. [I] devait percevoir, pendant toute la durée de l’interdiction, une indemnité forfaitaire égale à 25%, y compris l’indemnité compensatrice de congés payés, de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des 12 derniers mois de présence dans la société, hors indemnité spécifique de rupture de contrat.
Lors de son licenciement par la société Vigeis 40, M. [I] n’a pas été délié de son obligation de non concurrence. Pour autant, il n’a pas perçu, chaque mois, l’indemnité à laquelle la société s’était engagée lors de la signature du contrat.
Il aurait dû percevoir, sur la base du salaire mensuel moyen de 1020,83 euros auquel s’ajoute la prime de vacances de 10% et les congés payés de 10%, la somme de':
(1020,83 + 102,08 + 10,21) x 25% x 24 mois = 6798,72 euros.
Or, la société Vigeis 40 a versé à M. [I], en cours de procédure, la somme de 6740,88 euros au titre de l’indemnité de non concurrence, de sorte qu’il lui reste dû la somme de 57,84 euros qu’elle sera condamnée à lui payer à ce titre.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, date de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation à laquelle cette demande a été portée à la connaissance de la société Vigeis pour la première fois puisqu’elle est apparue dans les conclusions demandant la réinscription de l’affaire précédemment radiée reçues au greffe le 14 août 2017.
Il y a lieu en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
[S] [I] estime qu’il travaillait pour une seule et même société au moins 43 heures (sic) par semaine, soit 35 heures pour la société Vigeis 32 et 9 heures pour la société Vigeis 40.
Il affirme avoir en outre décompté des heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, [S] [I] produit des tableaux dont il est impossible de ressortir au profit de quelle société il a travaillé, de sorte qu’il ne place pas les sociétés Vigeis 40 et Vigeis 32 en capacité de répondre utilement.
Il sera donc débouté de sa demande d’heures supplémentaires envers chacune des sociétés et des demandes subséquentes d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos et pour travail dissimulé.
Le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs.
Sur les demandes du CGEA AGS
Le CGEA demande à la cour de condamner la société Vigeis 40 à lui rembourser le total des avances effectuées par l’AGS, soit la somme de 12 532,66 euros.
Ces avances ont été réalisées dans le cadre de la procédure collective dont a fait l’objet la société Vigeis 32. Or, dans la mesure où aucun co-emploi n’a été retenu entre la société Vigeis 40 et la société Vigeis 32, il convient de débouter le CGEA de sa demande de remboursement des avances faites dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef en ce qu’il a, dans son dispositif, débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’appel qui fait droit partiellement à des demandes de M. [I], il convient de mettre les dépens à la charge de la société Vigeis 40.
En revanche, la nature de la décision commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour l’appel de sorte que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Dax en date du 26 octobre 2021 en ce qui concerne':
la prescription des actions intentées par M. [S] [I] contre les sociétés Vigeis 40 et Vigeis 32 en contestation des licenciements intervenus les 10 et 12 août 2015,
le licenciement de M. [S] [I] par la société Vigeis 40,
la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence';
LE CONFIRME, par substitution de motifs, pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
CONSTATE que M. [S] [I] ne conteste pas son licenciement par la société Vigeis 32';
DECLARE non prescrites et donc recevables les demandes de M. [S] [I]';
DIT que le licenciement économique de M. [S] [I] par la société Vigeis 40 est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Vigeis 40 à payer à M. [S] [I] les sommes de':
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
57,84 euros au titre du solde de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017';
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
CONDAMNE la société Vigeis 40 aux dépens d’appel';
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel et REJETTE en conséquence les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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