Confirmation 23 mars 2021
Cassation 19 janvier 2023
Infirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 mai 2025, n° 23/03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 janvier 2023, N° P21-17.024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE RENVOI
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 222
Rôle N° RG 23/03800 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6KS
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 19 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le N°P21-17.024 lequel a cassé et annulé l’arrêt rendu le 23 Mars 2021 par la cour d’appel de Montpellier (5ème chambre civile) à l’encontre du jugement rendu le 06 Février 2018 par le tribunal de grande instance Perpignan
DEMANDERRESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Fernand MOLINA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [V] [B]
née le 20 Avril 1979 à [Localité 3] (LAOS), demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE PROCÉDURE :
Mme [V] [B], chargée de clientèle dans une agence de la SA Banque CIC Sud Ouest, a été licenciée pour faute grave, en raison de détournements de fonds commis au préjudice de plusieurs clients.
Par acte du 31 janvier 2014, la SA Banque CIC Sud Ouest a fait citer Mme [B], devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de rechercher sa responsabilité civile contractuelle et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 285 596, 13 euros au titre du préjudice financier et matériel et 15 000 euros au titre du préjudice commercial.
Par un jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Perpignan le 12 janvier 2017, elle a été déclarée coupable d’abus de confiance commis au préjudice de clients qui ont été remboursés par la banque en exécution de protocoles transactionnels.
Par jugement contradictoire rendu le 6 février 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
— débouté la SA Banque CIC Sud Ouest de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Mme [B],
— condamné la SA Banque CIC Sud Ouest, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction,
— rejeté toute autre demande.
Pour rejeter la demande d’indemnisation de la banque, le tribunal a relevé que le licenciement n’avait pas été prononcé pour faute lourde en l’absence d’intention de nuire caractérisée, que la responsabilité pécuniaire du salarié n’était engagée que dans le cas de la faute lourde et que les agissements fautifs ont été commis dans l’exercice des fonctions de la salariée, peu important qu’ils soient constitutifs d’une infraction pénale.
Par déclaration transmise au greffe le 1er mars 2018, la SA Banque CIC Sud Ouest a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 23 mars 2021, la cour d’appel de Montpellier a :
— confirmé le jugement déféré sauf sur la condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— condamné la SA Banque CIC Sud Ouest aux dépens de l’appel, dont distraction.
La cour d’appel a estimé que la responsabilité pécuniaire de Mme [B] ne pouvait être recherchée ni sur le fondement contractuel en l’absence de faute lourde et d’intention de nuire ni sur le fondement délictuel pour des faits non détachables de ses fonctions contractuelles.
De plus, elle a estimé que la qualification de la poursuite ayant fait l’objet de la condamnation pénale n’avait pas d’incidence sur la faute civile.
Elle a enfin, considéré que la banque ne disposait pas d’action subrogatoire dans la mesure où :
— la reconnaissance manuscrite, par la salariée, des détournements effectués depuis plusieurs années sur le compte de deux clients ne pouvait fonder qu’une action à son encontre de leur part, qui n’est pas évoquée dans le protocole d’accord transactionnel signé avec la banque,
— l’éventuel enrichissement sans cause légitime ou indûment perçu de la préposée, par ailleurs non identifiable dans les débats, ne pouvait fonder que l’action d’éventuels clients victimes.
La SA Banque CIC Sud Ouest a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 19 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle a également condamné Mme [B] à payer la somme de 3 000 euros à la SA Banque CIC Sud Ouest en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Cour de cassation a retenu une violation de la loi, au visa des articles 1384, cinquième alinéa, devenu 1242, cinquième alinéa, et 1251, 3° du code civil et du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en ce que la banque, qui avait indemnisé, en qualité de commettant de Mme [B], les clients victimes de l’abus de confiance dont cette dernière avait été déclarée coupable, était subrogée dans les droits de ceux-ci, lesquels disposent d’une action contre la préposée dès lors que leur préjudice résulte d’une infraction pénale.
Selon déclaration de saisine reçue au greffe le 13 mars 2023, la SA Banque CIC Sud Ouest a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance d’incident rendue le 29 novembre 2023, le président de la chambre 1-1, saisi par des conclusions transmises par Mme [B] visant à obtenir le prononcé de la nullité de l’acte de signification de la déclaration de saisine et la caducité de la déclaration de saisine, a rejeté ces demandes.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025 suivant la procédure à bref délai des articles 1037-1 et 905 ancien du code de procédure civile.
S’agissant d’une saisine antérieure au 1er septembre 2024, aucune clôture de l’instruction n’avait à être fixée et l’ensemble des conclusions y compris les conclusions déposées le 19 février 2025, sont recevables.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 février 2025 au visa de l’ancien article 1384 cinquième alinéa devenu 1242, et des articles 1103, 1231-1, 1251, 3°, 1302 et suivants et 1303 du code civil, la SA Banque CIC Sud -Ouest, demande à la cour de :
— infirmer intégralement le jugement entrepris,
Subsidiairement,
— constater que Mme [B] a reçu des sommes qui ne lui étaient pas dues,
— dire et juger qu’elle est par conséquent obligée à les restituer,
A titre plus subsidiaire,
— constater que Mme [B] a bénéficié d’un enrichissement injustifié à son détriment.
Par conséquent,
— condamner Mme [B] à lui payer les sommes de :
' 286 596, 13 euros au titre du préjudice financier et matériel,
' 15 000 euros au titre du préjudice commercial,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2025 au visa des articles 659, 905-1 et 1037-1 du code de procédure civile, 1251, 3° du code civil et L.1411-3 du code du travail, Mme [B], demande à la cour de :
In limine litis,
— dire et juger que le procès-verbal de signification de la déclaration de saisine ne relate pas
des diligences suffisantes qui auraient été effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte,
— dire et juger que le procès-verbal de signification de la déclaration de saisine ne comporte
pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article 905-1 du code de procédure civile,
— dire et juger que ces irrégularités portent atteinte aux droits de la défense.
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration de saisine en date du 23 mars
2023,
— prononcer la caducité de la déclaration de saisine en date du 13 mars 2023 ;
Sur la demande au titre de la subrogation,
— dire et juger que la SA Banque CIC Sud Ouest n’apporte la preuve ni de la date, ni de la
réalité des paiements qu’elle prétend avoir effectués,
En conséquence,
— débouter la SA Banque CIC Sud Ouest de sa demande fondée sur une prétendue subrogation dans les droits de ses clients ;
Sur la demande fondée sur l’exécution du contrat de travail,
— dire et juger qu’elle n’a pas été licenciée pour faute lourde et qu’en conséquence, elle ne peut pas voir sa responsabilité pécuniaire engagée.
En conséquence,
— débouter la SA Banque CIC Sud Ouest de sa demande fondée sur une prétendue responsabilité contractuelle ;
Sur la demande fondée sur l’enrichissement sans cause,
— dire et juger que la SA Banque CIC Sud Ouest n’apporte ni la preuve de son appauvrissement, ni d’un enrichissement dont elle aurait bénéficié ;
En conséquence,
— débouter la SA Banque CIC Sud Ouest de sa demande fondée sur un prétendu enrichissement sans cause ;
Sur la demande fondée sur la répétition de l’indu,
— dire et juger que la SA Banque CIC Sud Ouest ne lui a versé aucune somme indue.
En conséquence,
— débouter la SA Banque CIC Sud Ouest de sa demande fondée sur une répétition de l’indu.
En tout état de cause,
— dire et juger que faute pour la SA Banque CIC Sud Ouest d’établir la réalité de son préjudice, elle sera déboutée de ses demandes.
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Banque CIC Sud Ouest de l’ensemble de ses prétentions à son encontre.
Y ajoutant,
— condamner la SA Banque CIC Sud Ouest au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l’exception de nullité de l’acte de signification de la déclaration de saisine et la caducité de la déclaration d’appel
La cour observe à la lecture des écritures qu’aucune des parties n’a développé de moyens sur cette exception dans le corps de la motivation de ses conclusions et qu’elle est tenue d’examiner les faits sous tous ses aspects juridiques.
Dans le dispositif de ses conclusions l’intimée mentionne que le procès-verbal de signification ne relate pas des diligences suffisantes qui aurait dues être effectuées pour rechercher le destinataire et permettre la signification à personne de même qu’elle ne comporterait pas les mentions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Il y a ainsi lieu de constater que ces prétentions ont fait l’objet d’un incident devant le président de chambre qui les a rejetées. Cette décision rappelée dans les faits et la procédure n’a fait l’objet d’aucun déféré de sorte qu’elle a acquis l’autorité de la chose jugée et qu’elles sont irrecevables devant la cour.
2-Sur la subrogation de l’employeur dans les droits des tiers victimes
Moyens des parties
Elle soutient d’une part qu’une obligation de restitution des fonds détournés incombe à Mme [B] en exécution de son contrat de travail dès lors qu’en prélevant les fonds des clients pour les utiliser à des fins personnelles, elle a commis un manquement contractuel à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail qui la dispense d’invoquer une faute lourde pour solliciter la restitution de ces sommes dans la mesure où l’origine de la disparition des fonds résulte bien d’un acte volontaire du salarié et non d’une négligence de sa part qui aurait nécessité un licenciement pour faute lourde afin de fonder la demande de remboursement.
Elle soutient également que les détournements opérés par l’intimée sont avérés notamment au regard de sa lettre manuscrite par laquelle elle a reconnu sa culpabilité et par le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Perpignan le 12 janvier 2017 qui l’a condamnée pour abus confiance. Elle considère que ces éléments suffisent à démontrer qu’il s’agit bien d’une faute détachable de ses fonctions puisqu’elle a détourné à son profit des fonds clients qui engage personnellement sa responsabilité pécuniaire.
Elle ajoute ainsi qu’ayant indemnisé, en qualité de commettant de Mme [B], les clients victimes de l’abus de confiance dont cette dernière a été déclarée coupable, elle doit être considérée comme subrogée dans les droits de ceux-ci qui disposent bien d’une action contre sa préposée dès lors que le préjudice résulte d’une infraction pénale.
Mme [B] soutient pour sa part et principalement que la banque ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de la subrogation ni qu’elle a procédé au paiement qui la fonde.
Elle ajoute qu’à supposer qu’un paiement ait bien eu lieu encore faudrait -il qu’il ait été fait avant l’assignation, la seule production des protocoles d’accord, de décomptes et d’un chèque sans preuve de son encaissement et portant un numéro différent de celui figurant sur l’extrait de compte du client, n’étant pas suffisants à le démontrer.
En outre, elle fait valoir que l’appelante ne peut prétendre qu’elle aurait agi en dehors de ses fonctions puis solliciter les effets d’une subrogation puisque dans pareil cas, la responsabilité de l’employeur ne serait pas engagée et elle ne serait pas tenue au paiement des sommes.
En tout état de cause, elle conteste qu’il s’agisse d’une faute détachable de ses fonctions, ses agissements ayant été commis dans le cadre de son activité quotidienne, à l’aide des outils mis à sa disposition.
Elle soutient enfin que sa responsabilité pécuniaire n’est pas engagée dès lors qu’elle a été licenciée pour faute grave et non pour faute lourde qui seule peut fonder la responsabilité d’un salarié envers son employeur.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1251, 3° ancien du Code civil applicable au litige, la subrogation a lieu de plein droit (') 3° au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.
Il a été jugé que le commettant, dont la responsabilité était susceptible d’être recherchée sur le fondement de l’ancien article 1384, alinéa 5, du code civil devenu l’article 1242 du même code par les victimes de détournements commis par son préposé, avait intérêt à acquitter la dette de celui-ci et bénéficiait de la subrogation prévue par l’article 1251, 1° (devenu l’article 1346 du code civil), (Civ.2ème, 12 décembre2002, pourvoi n° 00-11.280).
Il a par ailleurs été rappelé par la Cour aux termes d’une jurisprudence postérieure que l’employeur qui avait indemnisé la victime d’un dommage provoqué par son salarié, en application des dispositions de l’ancien article 1384, alinéa 5, du code civil, ne disposait d’aucune action récursoire contre ce salarié devant la juridiction de droit commun dès lors qu’il ne pouvait se prévaloir d’une subrogation dans les droits de la victime, laquelle ne disposait d’aucune action contre le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle (Civ. 2ème, 20 décembre 2007, n° 07-13.403).
Il s’en déduit par un raisonnement a contrario que lorsque le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle commise par un préposé, le commettant qui a indemnisé cette victime dispose contre son salarié d’une action récursoire, quand bien même le préposé aurait agi dans les limites de la mission qui lui était impartie.
Enfin, en application de l’alinéa 2 de l’article 4 du code de procédure pénale, les décisions pénales ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [B] licenciée pour faute grave, a aussi été condamnée par le tribunal correctionnel de Perpignan pour les faits commis en sa qualité d’employée de l’agence bancaire CIC sud -ouest à Perpignan, de détournements des fonds qui lui avaient été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre de les représenter ou d’en faire un usage déterminé, et plus exactement en détournant 294 600 euros au préjudice de MM. [U], [K] et [O], clients de l’agence bancaire et de la banque qui a remboursé les clients.
Il n’est pas contesté non plus que la banque a signé avec les clients qui ont été victimes de ces agissements des protocoles d’accord transactionnel pour les indemniser.
Mme [B] considère que pour autant il n’est pas rapporté la preuve d’un paiement effectif antérieur à l’assignation seul ouvrant droit à la subrogation de la banque dans les droits des victimes.
Or la banque produit les relevés de comptes des victimes et le relevé des mouvements de fonds (pièces 56) qu’elle a opérés à destination de ces comptes crédités des sommes qu’elle a versées ainsi que la copie d’un chèque endossé et encaissé, en application des 3 protocoles soit :
— pour M.[U] : 2 211,46 euros le 23 décembre 2013 et 193 987,44 euros le 23 décembre 2013;
— pour M.[O] : 12 274,50 euros le 17 octobre 2013 ;
— pour M.[K] : 81 622,73 euros le 26 novembre 2013 ;
Soit un total de 290 096,13 euros.
L’ensemble de ces pièces démontrent contrairement à ce qu’il est soutenu que d’une part les paiements sont antérieurs à l’assignation délivrée par la banque en paiement de sommes et que d’autre part, la banque a effectivement payé les sommes détournées par Mme [B] à ses clients parce qu’elle y avait intérêt pour éviter des procédures judiciaires.
Peu importe, que les protocoles transactionnels portent sur un montant de 278 053, 87 euros et non de 285 596, 13 euros réclamés dés lors que la poursuite pénale porte sur un somme supérieure de 295 600 euros.
Elle est donc subrogée dans les droits de MMM [U], [O] et [K], qui disposent d’une action contre la préposée dès lors que leur préjudice résulte d’une infraction pénale pour laquelle Mme [B] a été définitivement condamnée et elle est fondée dans sa demande en paiement des sommes sus-visées formées à l’encontre de Mme [B] sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fondement juridiques développés par la banque.
La banque ayant limité sa demande à la somme de 286 596,13 euros la cour ne pouvant juger ultra pétita, Mme [B] sera ainsi condamnée à payer à la banque cette dernière somme.
3-Sur la réparation d’un préjudice commercial
Moyens des parties
La banque soutient qu’elle démontre outre l’ampleur du détournement par les pièces produites pour un montant total de 286 596, 13 euros, un préjudice commercial subi par l’attitude de l’intimée qui a entraîné un discrédit dans son fonctionnement et son sérieux.
Mme [B] considère pour sa part que ce préjudice n’est pas justifié tant dans son principe que dans son quantum, et ce d’autant plus que des accords ont été directement conclus avec les clients victimes, aucun préjudice commercial ne pouvant ainsi être allégué.
Réponse de la cour
Il s’agit d’un préjudice direct revendiqué par la banque liée à l’infraction reprochée pour laquelle Mme [B] a été définitivement condamnée au terme d’une procédure dans laquelle la banque s’est portée partie civile.
Suivant le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime d’une infraction, le préjudice subi par la banque partie civile pour être indemniser doit directement découler de l’abus de confiance commis par la salariée et cela sans qu’il soit nécessaire de caractériser la volonté de la salariée de nuire à son employeur. En l’espèce, Mme [B] a profité de ses fonctions pour détourner des sommes que les clients remettaient à la banque en toute confiance. En agissant ainsi, elle a terni l’image de l’établissement bancaire et de sa fiabilité. Il s’en déduit qu’elle a causé un préjudice en terme d’image à la banque mais que ne produisant aucun document permettant d’établir un préjudice financier non réparée, elle n’est pas fondée en son quantum de demande. Au regard de l’ensemble de ces éléments la cour apprécie la réparation du préjudice subi à la somme de 5 000 euros que Mme [B] sera condamnée à lui payer.
Au final, le jugement de première instance qui a débouté la société Banque CIC Sud-ouest de ses demandes sera infirmé en toutes ses dispositions.
4-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [V] [B] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SA Banque CIC-ouest a somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable les exceptions de nullités de la signification de la déclaration de saisine et la demande de caducité de la saisine ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [V] [B] à payer à la SA Banque CIC-Sud-ouest subrogé dans les droits des clients victimes, la somme de 286 596,13 euros demandée ;
La condamne à payer à la SA Banque CIC-Sud-ouest la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice commercial ;
La condamne à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne à payer à la SA Banque CIC-ouest la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Bornage ·
- Bâtiment ·
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Propriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Orange ·
- Clôture ·
- Rapport d'expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Exception de procédure ·
- Appel ·
- Juge ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Revenu ·
- Classes ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décret ·
- Calcul ·
- Micro-entreprise ·
- Forfait
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Martinique ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Avancement d'hoirie ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Sommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Handicap ·
- Médecin du travail ·
- Clause de mobilité ·
- Poste
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Décompte général ·
- Logistique ·
- Maître d'oeuvre ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Mandataire ad hoc ·
- Demande ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Contrepartie ·
- Heures supplémentaires ·
- Ags
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Irrégularité ·
- Nullité ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Interpellation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Distribution
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Erreur matérielle ·
- Associé ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.