Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/08538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 20 juin 2024, N° 24/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION c/ SCI VAL SCOFFIER, S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/348
Rôle N° RG 24/08538 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK47
SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
C/
SCI VAL SCOFFIER
S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR
S.E.L.A.R.L. [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00179.
APPELANTE
SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de SALON-DE-PROVENCE sous le n° 824.484.653, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE, substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON ; assistés de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMÉES
SCI VAL SCOFFIER, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n° 309 518 736, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ; assistée Me Marion NGO de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocate au barreau de PARIS
SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ FUNNY CAR, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 403 433 071 prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ; assisté de Me Christine TOSIN, avocate au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [F], prise en la personne de Maître [V] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL NOUVELLE SOCIÉTÉ FUNNY CAR, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 octobre 2024 ; assignation en intervention forcée remise à personne habilitée le 28 novembre 2024,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sonepar France Distribution (ci-après, la Sonepar) locataire de locaux commerciaux situés à [Localité 5] appartenant aux sociétés Val Scoffier et Garage de [Localité 6], a sous-loué une partie de ces locaux à la société Carrosserie Funny Car, désormais dénommée Nouvelle Société Funny Car.
Cette dernière a sollicité le renouvellement de son bail auprès de la Sonepar par acte du 12 février 2020.
Par exploits du 13 mars 2020 la Sonepar a donné congé aux bailleresses pour le 30 septembre 2020 et donné congé à sa sous-locataire pour un départ des lieux à la même date.
La société Funny Car a sollicité des sociétés Val Scoffier et Garage de [Localité 6]. un droit direct au renouvellement de son bail qui a été refusé.
La Sonepar, locataire principale, a quitté les lieux le 30 septembre 2020, la société Funny Car s’est maintenue dans les locaux sous-loués.
Une procédure en référé/expulsion a été engagée par la Sonepar à l’encontre de la sous-locataire à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 25 août 2021 qui a en outre condamné la société Funny Car à payer à la Sonepar un arriéré locatif et une indemnité d’occupation, ordonnance confirmée sur ces points par arrêt de cette cour du 20 octobre 2022.
L’expulsion est intervenue le 3 avril 2022.
Parallèlement la société Funny Car a assigné au fond la Sonepar et les sociétés Val Scoffier et Garage de [Localité 6] principalement pour voir constater le renouvellement de son bail commercial.
Dans le cadre de cette instance et par ordonnance du 6 mai 2022, le juge de la mise en état retenant que la Sonepar était responsable de l’occupation de sa sous-locataire, l’a condamnée à payer à la société Val Scoffier la somme de 33 792,12 euros au titre de l’indemnité d’occupation des locaux sous-loués pour la période de 1er octobre 2020 au 31 mars 2022 et une somme mensuelle de 1877,34 euros à compter du 1er avril 2022.
Sur appel de la Sonepar, la cour de ce siège par arrêt du 7 septembre 2023 a confirmé cette ordonnance et actualisé le montant de la condamnation de la Sonepar à la somme de 43 178,82 euros arrêtée au 31 août 2022, date de la remise des clés et l’a condamnée au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarant agir en vertu de cet arrêt signifié le 28 septembre 2023, la société Val Scoffier a fait procéder le 30 novembre 2023 à une saisie-attribution des comptes bancaires de la Sonepar pour le recouvrement de la somme de 46 218,85 euros en principal, frais irrépétibles, intérêts et frais qui s’est avérée intégralement fructueuse, les comptes présentant un solde créditeur de 162 848,12 euros.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé le 4 décembre 2023 à la Sonepar, qui par assignations délivrées à la société Val Scoffier et à la société Funny Car dans le mois de cette dénonce, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence pour voir essentiellement et à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution et de l’acte de dénonce et ordonner la mainlevée de la mesure. A titre subsidiaire, obtenir condamnation de la société Funny Car à la relever et garantir de toutes mesures d’exécution et condamnations financières mises à sa charge.
Les défenderesses se sont opposées à ces prétentions et la société Val Scoffier a sollicité reconventionnellement la condamnation de la Sonepar au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 20 juin 2024 le juge de l’exécution a :
' déclaré recevable l’action en contestation de la Sonepar ;
' débouté cette société de ses demandes de nullité de la saisie-attribution et de l’acte de dénonciation ainsi que de sa demande de mainlevée de la mesure d’exécution ;
' l’a déboutée de sa demande de garantie ;
' l’a condamnée à payer à la société Val Scoffier la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' l’a condamnée à payer à la société Val Scoffier la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 2000 euros à la société Funny Car outre les dépens.
La date de réception par la Sonepar de la lettre recommandée de notification par le greffe de cette décision ne figure pas au dossier de première instance. Elle a relevé appel dudit jugement dans les quinze jours de son prononcé par déclaration du 4 juillet 2024.
La société Funny Car a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 octobre 2024 qui a désigné la Selarl [F] prise en la personne de Me [V] [F] en qualité de mandataire judiciaire. Il a été attrait à la présente instance par assignation en intervention forcée du 28 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025 l’appelante demande à la cour de :
À titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la saisie attribution et de l’acte de dénonciation mise en place par la société Val Scoffier et ordonner sa mainlevée.
— débouter la société Val Scoffier de toutes ses demandes, fins et prétentions présentées à son encontre ;
— débouter la société Funny Car et la Selarl [F] prise en la personne de Me [V] [F] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Funny Carde de toutes leurs demandes, fins et prétentions présentées à son encontre ;
— condamner la société Val Scoffier à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Funny Car et la Selarl [F] prise en la personne de Me [V] [F] ès qualités à la relever et garantir de toutes mesures d’exécution et condamnations financières mise à sa charge au profit de la société Val Scoffier ;
— débouter la société Val Scoffier de toutes ses demandes, fins et prétentions présentées à son encontre ;
— débouter la société Funny Car de toutes ses demandes, fins et prétentions présentées à son encontre ;
— condamner la société Funny Car et la Selarl [F] prise en la personne de Me [V] [F] ès qualités à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de sa demande de nullité de l’acte de saisie elle indique qu’en méconnaissance des articles R.232-5 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie ne porte pas l’indication du taux des intérêts des sommes réclamées ni la mention de l’heure à laquelle la saisie a été effectuée. En outre aucune explication n’est fourni sur le montant du principal figurant au décompte.
Elle ajoute que la dénonce se présente sur une seule page sans justificatif de la remise ni l’indication de la personne ayant reçu l’acte pour elle, et ne comporte pas les mentions prévues par l’article R.211-3 du même code à savoir le montant de la somme à caractère alimentaire laissé à disposition du débiteur ni le rappel que celui-ci peut autoriser le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Par ailleurs elle indique qu’elle n’est pas le seul débiteur de la société Val Scoffier qui a contresigné la convention de sous-location au profit de la société Funny Car à l’encontre de laquelle elle-même a mis en oeuvre des mesures d’exécution forcée qui correspond au montant sollicité par la société Val Scoffier.
Elle précise qu’en parallèle de cette procédure elle a saisi le tribunal de commerce pour le placement en liquidation judiciaire de la société Funny Car et qu’elle soit contrainte pour maintenir son activité, de procéder au règlement des sommes qui lui reviennent et qui doivent être attribuées à la société Val Scoffier.
À titre subsidiaire elle demande que la société Funny Car soit condamnée à la relever et garantir puisque l’indemnité est due par elle et qu’elle s’est maintenue abusivement dans les lieux. Elle estime que leurs situations financières respectives mises en avant par cette société sont sans incidence sur leurs relations contractuelles. Elle note que la société Funny Car reconnaît sa dette.
Elle conteste toute démarche abusive de sa part, expliquant qu’elle entend juste voir les parties concernées par le prétendu préjudice invoqué par la société Val Scoffier puissent échanger entre eux et en assume directement les conséquences. Elle relève que l’occupation des lieux était le fait de la société Funny Car, dont la sous-location avait été autorisée par la société Val Scoffier depuis le mois de janvier 1996.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024, la société Val Scoffier demande à la cour de :
— débouter la Sonepar de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— condamner la Sonepar à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts ;
— la condamner en outre à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Pour l’essentiel elle rappelle qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la Sonepar peu important que la société Funny Car ait été condamnée à verser à cette dernière une indemnité d’occupation et elle souligne qu’en vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Elle précise qu’elle a laissé trois mois à la Sonepar pour s’exécuter volontairement et entreprendre le cas échéant tout mesure d’exécution contre la société Funny Car ajoutant que l’appelante n’a pas répondu à sa demande de paiement.
Elle conteste la nullité du procès-verbal de saisie-attribution qui comporte l’ensemble des mentions légales et relève que l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution visé par la Sonepar n’est pas applicable à l’espèce puisque relatif aux saisies de droits incorporels, ainsi que l’a souligné le premier juge. Le décompte est précis. Il n’est en outre justifié d’aucun grief alors que l’absence des mentions légales constitue un vice de forme.
Elle précise que l’acte de dénonce établi sur « six feuillets » ainsi que précisé à l’acte, est complet et comporte l’identité de la personne à laquelle il a été remis.
Au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, l’intimée invoque la contestation abusive et dilatoire de la Sonepar qui se contente encore à l’occasion de son recours, d’invoquer des vices de forme sans les démontrer et sans justifier du moindre grief et alors qu’elle dispose largement des sommes nécessaires pour régler l’indemnité due et qu’elle bénéficie d’un titre exécutoire à l’encontre de la société Funny Car pour obtenir le remboursement des sommes saisies au titre de l’indemnité d’occupation due et dont elle-même n’est pas payée et ce depuis trois ans.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mais 2025 la société Funny Car et la Selarl [F] prise en la personne de Me [F], ès qualités, demandent à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Sonepar de sa demande à la voir condamner à la relever et garantir de toutes mesures d’exécution et condamnations financières mise à sa charge au profit de la société Val Scoffier et a condamné la Sonepar à lui régler une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— débouter la Sonepar et la société Val Scoffier de toutes leurs demandes à son égard ;
— condamner la Sonepar à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit.
Pour l’essentiel l’intimée et son mandataire judiciaire se prévalent des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution citées par la société Val Scoffier et retenues par le premier juge qui a débouté la Sonepar de sa demande de garantie.
Ils soulignent la situation financière prospère de l’appelante qui a réalisé un résultat net en 2022 de 68,7 millions d’euros alors que la société Funny Car connaît une situation déficitaire et a été expulsée sans que la Sonepar attende le résultat de la procédure au fond sur son droit direct au renouvellement de son bail commercial consenti depuis 26 années sans incident.
Ils affirment que les locaux commerciaux ont été restitués lors de l’expulsion le 3 avril 2022 de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due au-delà de cette date. C’est d’ailleurs pour ce quantum de 38 037,42 euros que la Sonepar a fait délivrer à la société Funny Car le 5 avril 2024 un commandement de payer aux fins de saisie vente et qu’elle a saisi le juge de l’exécution pour l’obtention de délais de paiement. Elle indique que la Sonepar ne peut prétendre ne pas avoir été informée de cette procédure alors qu’elle a constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
À l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur-le-champ. La demande de révocation de cette ordonnance de clôture présentée par la société Funny Car et la Selarl [F] est en conséquence devenue sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’acte de saisie et de dénonciation :
À tort, l’appelante se prévaut à nouveau des dispositions de l’article R.232-5 du code des procédures civiles d’exécution alors que le formalisme prévu par ce texte concerne l’acte de saisie de droits incorporels, inapplicable au procès-verbal de saisie-attribution régi par l’article R.211-1 du même code, lequel ne prévoit pas l’indication du taux des intérêts exigé par le premier texte ;
Par ailleurs et contrairement à ce qu’elle fait encore plaider l’acte de saisie comporte, conformément aux dispositions de l’article R.211-1, 3° susvisé, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, et le principal, dont elle prétend qu’il est inexpliqué, correspond exactement au montant de la condamnation prononcée à son encontre par l’arrêt d’appel du 7 septembre 2023 servant de fondement aux poursuites qui lui a été signifié le 28 septembre 2023 ;
Enfin le procès-verbal de saisie notifié électroniquement en application des articles 662-1 et 748-1 à 748-9 du code de procédure civile, mentionne l’heure à laquelle il a été notifié ;
S’agissant de l’acte de dénonce, la société Val Scoffier produit trois des six feuillets (la page 1, la déclaration du tiers saisi, et les modalités de remise) qui établissent que cet acte a été signifié dans le délai de huit jours prévu par l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, au siège de la Sonepar par remise à M. [J] [I], coordonnateur technique, qui a déclaré être habilité à le recevoir ;
Ce même texte dispose qu’à peine de nullité la dénonciation contient :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Ainsi que le relève la Sonepar, l’acte de dénonce incomplet produit par les parties ne comporte pas ces deux dernières indications mais, d’une part, compte tenu de la nature alimentaire du solde bancaire insaisissable, seul le débiteur personne physique est recevable à soulever la nullité résultant de cette omission, d’autre part selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, et en vertu de l’article 114, alinéa 2, du même code, le prononcé de la nullité pour vice de forme est subordonné à la démonstration d’un grief, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Or la Sonepar n’allègue ni a fortiori ne justifie d’aucun grief résultant des omissions invoquées ;
Dans ces conditions le rejet de sa demande de nullité de l’acte de saisie et de dénonce sera confirmé.
Sur la demande de la Sonepar tendant à être relevée et garantie par la société Funny Car:
Une telle demande ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution tels que définis par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire selon lequel « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.»
Par ailleurs le juge de l’exécution et la cour statuant avec ses pouvoirs, sont tenus conformément aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne peuvent connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate;
En l’espèce la saisie querellée a été mise en oeuvre par la société Val Scoffier en exécution de l’arrêt de cette cour rendu le 7 septembre 2023 qui porte uniquement condamnation de la Sonepar à son profit ; Il appartiendra le cas échéant à cette dernière de poursuivre à l’encontre de la société Funny Car le recouvrement des indemnités d’occupation qui lui sont réclamées pour lesquelles elle est d’ailleurs titrée puisque l’ordonnance de référé du 25 août 2021 ordonnant l’expulsion de la société Funny Car a condamné celle-ci à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et cette ordonnance a été confirmée sur ce point par arrêt de cette cour du 20 octobre 2022.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a écarté cette demande.
Sur la demande indemnitaire de la société Val Scoffier :
Le premier juge a caractérisé le comportement fautif de la Sonepar en lien avec le préjudice invoqué par la créancière, de sorte que son jugement sera confirmé de ce chef.
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile la société Val Scoffier réclame une indemnité complémentaire liée à l’appel qu’elle qualifie d’abusif de la Sonepar, mais le rejet du recours ne le rend pas nécessairement abusif s’agissant d’une voie de réformation légale. Il n’y a dès lors pas lieu à application de l’article 32-1 du code de procédure civile, et la société Val Scoffier qui ne caractérise pas de l’intention de nuire de l’appelante ou une erreur grossière équipollente au dol, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le sort de ceux de première instance a été exactement réglé par le juge de l’exécution, dont la décision sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions.
À hauteur de cour, la Sonepar qui succombe supportera la charge des dépens d’appel et sera tenue d’indemniser les intimés des nouveaux frais exposés pour leur défense sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Partie perdante l’appelante sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la SCI Val Scoffier de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS Sonepar France Distribution à payer à la SCI Val Scoffier la somme de 3000 euros et à la Sarl Nouvelle Société Funny Car ainsi qu’à la Selarl la Selarl [F] prise en la personne de Me [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Nouvelle Société Funny Car, ensemble, celle de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Sonepar France Distribution de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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