Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 août 2025, n° 25/04493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04493 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZLS
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2025, à 10h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Guillemette Meunier, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [U]
né le 11 mai 1992 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia substitué par Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [M] [Z] [H] (interprète en Arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [P] [U], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 15 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 août 2025, à 17h19, par M. [P] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose pour sa part que : " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1. En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2. Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3. Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;/ ou / b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L 742-2".
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustrait à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
Le conseil de M. [U] fait valoir que la requête doit être déclarée irrecevable à défaut d’être motivée en droit et en fait.
Aux termes de la requête de seconde prolongation, le Préfet vise trois éléments: l’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement de l’intéressé, la reconnaissance consulaire en cours/ en attente du retour de celle-ci, la menace pour l’ordre public.
Si la demande de seconde prolongation de maintien en rétention administrative vise la menace pour l’ordre public sans produire les pièces correspondantes au soutien, il est clairement mentionné qu’il s’agit de la demande de seconde prolongation.
La requête n’est pas tenue de faire état de tous les éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé et ce d’autant plus que tous ces éléments ont déjà été abordés lors de la première prolongation et apparaissent de manière détaillée dans l’arrêté de placement en rétention administrative ainsi que dans la décision du 23 juillet 2025 du conseiller délégué du premier président de la cour d’appel, lequel a déjà rejeté ce même moyen lors de la première prolongation. La requête est parfaitement motivée concernant les raisons sur lesquelles elle se fonde, concernant les diligences et les perspectives d’éloignement, l’autorité consulaire ayant été saisie selon les pièces produites.
Dans ces conditions,il ne peut être fait grief aux autorités préfectorales une quelconque carence tandis qu’elles justifient de ses diligences pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 19 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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