Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 déc. 2024, n° 24/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Nice, 23 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01975 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA6W
Copie conforme
délivrée le 02 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 29 Novembre 2024 à 13H30.
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le 05 Août 1998 à [Localité 7]
de nationalité Afghane
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [H] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024 à 15h49,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 23 octobre 2020 l’arrêté portant obligation définitive de quitter le territoire national;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 30 septembre 2024 à 09H07;
Vu l’ordonnance du 29 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] décidant le maintien de Monsieur [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Décembre 2024 à 19H46 par Monsieur [V] [T] ;
A l’audience,
Monsieur [V] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention. Il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée. Il fait valoir que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné le 20/10/2021 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits de d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, en bande organisée et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer a une sommation de s’arrêter, il s’agit de faits graves, monsieur vient juste sortir de prison il constitue une menace pour l’ordre public.
Monsieur [V] [T] déclare je veux avoir une dernière chance pour faire ma vie, je vais quitter la France, je veux retourner en Italie ou en Belgique, je sors de prison et on me mets en centre de rétention, je ne parle pas bien français ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d’Afghan dès le placement en rétention d’un demande d’identification, qu’une relance a été effectuée le 29 octobre 2024 et le 26 novembre 2024, que la procédure d’identification est toujours en cours ;
En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [V] [T] n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu ;
Monsieur [V] [T] a été condamné le 20 octobre 2021 par la Cour d’appel d’Aix en Provence pour des faits d’aide à l’entrée, séjour ou circulation d’un étranger en France ou dans un Etat Schengen en bande organisée a une peine de 6 ans d’emprisonnement ; qu’il résulte de cet arrêt que le 3 mai 2019, la Brigade de recherches de [Localité 9] avait diligenté une enquête préliminaire sur un réseau de passeurs afghans aboutissant à la signature d’une équipe commune d’enquête entre les autorités françaises et les autorités italiennes le 10 juillet 2019, puis à une
ouverture d’information’judiciaire le 11 octobre 2019. Les investigations permettaient d’identifier une vingtaine de membres actifs d’une filière organisée de passeurs d’origine afghane, à laquelle appartenait monsieur [T], basée en Italie, transportant de manière quasi journalière plusieurs convois-de dizaines de migrants de [Localité 11] jusqu’aux communes frontalières françaises. Le 11 juillet 2019,Monsieur [V] [T] prenait la fuite après avoir tenté de percuter la patrouille de police qui tentait de l’intercepter, le 19 décembre 2'019, il tentait d’échappait de nouveau à la police aux frontières française lors d’un contrôle de son véhicule CITROEN C8 immatriculé [Immatriculation 4] en provenance d’Italie transportant des migrants, cela en prenant des risques inconsidérés, en circulant à vive allure, en sens inverse de circulation, sans aucune visibilité, et en s’encastrant finalement dans le garage d’un particulier à [Localité 6]. [V] [T] a reconnu avoir eu un rôle actif en qualité de chauffeur et tirer bénéfice de ces transports ; il a été identifié à plusieurs reprises comme étant celui ayant déposé plusieurs dizaines de migrants sur le bas-coté des autoroutes françaises sans se soucier de la sécurité des personnes transportées ; que son rôle ne s’est d’ailleurs pas limité à celui de simple exécutant puisqu"il était établi qu’il achetait des véhicules à cette seule fin, que s’agissant de sa situation personnelle lors de la commission des faits, [V] [T] se déclarait sans emploi-officiel du fait de sa situation administrative et résidant en Italie dans l’attente d’un titre de séjour , que si son casier judiciaire français ne portait trace d’aucune condamnation hormis une peine d’un mois d’emprisonnement pour conduite sans permis il déclarait cependant avoir été condamné en Allemagne pour des faits similaires ;
Qu’ainsi au regard de la nature de l’infraction et du quantum de la peine à laquelle il a été condamné, monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource ne justifie d’aucune volonté d’insertion, le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Ces circonstances qui n’ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 29 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 02 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [T]
né le 05 Août 1988 à [Localité 7]
de nationalité Afghane
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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