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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 11 mars 2025, n° 24/07988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2025
ORDONNANCE
du 11 Mars 2025
N° RG 24/07988 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI2V Chambre 2-2
ORDONNANCE N°M45
[D] [H]
[V] [W] épouse [H]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me Sofien DRIDI
MINISTERE PUBLIC
Le 11 Mars 2025,
Nous, Claudine PHILIPPE, Présidente de la Chambre 2-2, assistée de Laura D’AIMÉ, Greffière, après avoir entendu les parties à l’audience d’incident du 20 février 2025 et mis l’affaire en délibéré au 11 Mars 2025, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante dans l’instance opposant :
Monsieur [D] [H] agissant en qualité de représentant légal de [C] [H] [P] né le 29.12.2013 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française,
né le 30 Avril 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [W] épouse [H] agissant en qualité de représentante légale de [C] [H] [P] né le 29.12.2013 à [Localité 2] (ALGERIE)
née le 14 Mars 1980 à [Localité 2] (ALGERIE),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A L’INCIDENT
APPELANTS du jugement rendu le 22 Février 2024 par le TJ de [Localité 4]
CONTRE /
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3]
DEMANDEUR A L’INCIDENT
INTIMÉ du jugement rendu le 22 Février 2024
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré M. [D] [H] et Mme [V] [W], es qualités de représentants légaux de [C] [H] [P], irrecevables en leur action,
— les a condamnés au paiement des dépens.
Par déclaration du 24 juin 2024, M. [D] [H] et Mme [V] [W] ont interjeté appel contre ce jugement.
Le 9 septembre 2024, les parties ont été avisées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 4 novembre 2024, Monsieur le Procureur général demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel,
— condamner les appelants aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il indique qu’en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, les appelants disposaient d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure et qu’aucune conclusion n’a été transmise au greffe ou notifiée au Ministère Public dans ce délai. Il conclut ainsi à la caducité de la déclaration d’appel.
Les parties ont été avisées du fait que l’affaire était fixée à l’audience du 19 décembre 2024.
Le 8 novembre 2024, le conseil des appelants a été invité à formuler des observations au regard des conclusions d’incident du Ministère Public.
Les appelants n’ont remis aucune conclusion en réponse à l’incident.
Par ordonnance avant dire droit du 14 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
— ordonné la réouverture des débats afin que M. [D] [H] et Mme [V] [W] communiquent à la Cour et au Ministère Public, la copie de leur demande d’aide juridictionnelle,
— dit que l’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience d’incidents du jeudi 20 février 2025 à 8h30,
— réservé les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025, sans que les parties ne prennent de nouvelles conclusions sur l’incident ou ne communiquent la moindre pièce sur la question de l’éventuelle conséquence de la demande d’aide juridictionnelle sur les délais impartis pour conclure.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’intimé.
Ces articles sont applicables quand le Ministère Public, dispensé de constituer un avocat, est partie à l’instance, ce qui est le cas en l’espèce.
Il est constant que les appelants n’ont pas remis, ni notifié à l’intimé, des conclusions dans ce délai de trois mois.
Il convient, cependant, de relever que la déclaration d’appel semble faire mention d’une demande d’aide juridictionnelle de la part des appelants, sans que la date de cette demande ne soit précisée.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dans sa version applicable au litige dispose que : Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Au regard de ce texte, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin de solliciter des observations de la part des parties sur l’éventuelle application de ce texte.
Les appelants n’ont communiqué ni pièce ni observation.
Il convient de relever, même en l’absence de pièce, que l’article 43 du décret sus visé, ne prévoit aucune interruption du délai imparti, par l’article 908, aux appelants pour conclure. Il s’ensuit que quelle que soit la date à laquelle ils ont formé leur demande d’aide juridictionnelle, ils devaient conclure dans le délai de trois mois à compter de leur déclaration d’appel.
A défaut de telles conclusions, il convient de déclarer caduque la déclaration d’appel.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Claudine PHILIPPE, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel,
LAISSONS les dépens à la charge des appelants.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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