Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/04/2026
la SELARL ETHIS AVOCATS
la SCP DIKAIA AVOCATS
ARRÊT du : 14 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFAI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 21 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265306657444630
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne DURAND de la SCP DIKAIA AVOCATS, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur [M] GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 avril 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 10 février 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [Q] veuve [H] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder, ses deux enfants,
— [M] [H],
— [W] [H].
Selon testament du 20 novembre 2016, elle a légué la quotité disponible de sa succession à [W] [H].
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a ordonné à la société [1] et [2] de communiquer à M. [M] [H] le nom du bénéficiaire et l’historique complet des contrats d’assurance souscrits par la défunte.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2023, M. [M] [H] a assigné sa soeur [W] [H] en partage devant le tribunal judiciaire de Blois.
Par jugement rendu le 21 novembre 2024, le tribunal a ainsi statué :
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [Q] ;
— Désigne pour y procéder Maître [G] [T], Notaire à [Localité 5] ;
— Rejette la demande de M. [M] [H] tendant à voir dire que les primes d’assurance vie versées par [F] [Q] veuve [H] avaient un caractère manifestement exagéré ;
— Rejette la demande de M. [M] [H] aux fins de requalification des contrats d’assurance vie en donation indirecte ;
— Rejette la demande de M. [M] [H] fondée sur le recel successoral ;
— Ordonne le rapport par Mme [W] [H] à la succession de la somme de 8.000 euros ;
— Rejette les demandes de M. [M] [H] aux fins de fixation de ses droits dans la succession, de libération des fonds, et de condamnation à paiement de Mme [W] [H] ;
— Rejette toute autre demande ;
— Rejette l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— Constate que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 14 janvier 2025, M. [M] [H] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont conclu.
Selon conclusions notifiées le 30 septembre 2025, M. [M] [H] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Blois daté du 21 novembre 2024 en ce qu’il a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [Q],
Désigné pour y procéder Maître [G] [T], Notaire à [Localité 5],
Ordonné le rapport par Mme [W] [H] à la succession de la somme de 8.000 euros,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois daté du 21 novembre 2024 en ce qu’il a :
Rejeté la demande de M. [M] [H] tendant à voir dire que les primes d’assurance vie versées par [F] [Q] veuve [H] avaient un caractère manifestement exagéré,
Rejeté la demande de M. [M] [H] aux fins de requalification des contrats d’assurance vie en donation indirecte,
Rejeté toutes les demandes de M. [M] [H] fondées sur le recel successoral,
Rejeté les demandes de M. [M] [H] aux fins de fixation de ses droits dans la succession, de libération des fonds, et de condamnation à paiement de Mme [W] [H],
Rejeté les autres demandes de M. [H], dont sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— Déclarer recevables et bien fondées l’ensemble des demandes formées par M. [M] [H],
— Ordonner la réintégration à l’actif successoral des primes d’assurance vie « manifestement exagérées », d’un montant total de 145.350 euros, versées par Mme [F] [Q] sur les contrats d’Assurances vie suivants :
1/ Contrat « Initiatives Transmissions » n°518531904 souscrit le 05/04/2005 auprès de la société [1] ([3]) (Total des primes versées au décès : 43.175 euros),
2/ Contrat « Initiatives Transmissions » n°518701818 souscrit le 06/02/2008 auprès de la société [1] ([3]) (Total des primes versées au décès : 40.175 euros),
3/ Contrat « assurance vie Livret Assurance OF » n°110186 89 souscrit le 15/09/2009 auprès de la société [2] SA ([4]) (Total des primes versées au décès : 62.000 euros),
A DÉFAUT :
— Qualifier le bénéfice des trois contrats d’assurance vie litigieux de donation indirecte faite par Mme [F] [Q] au bénéfice de Mme [W] [H], et en conséquence,
— Ordonner à Mme [W] [H] le rapport à la succession de l’ensemble des sommes qui lui sont dues au titre des trois contrats d’assurance vie suivants :
1/ Contrat « Initiatives Transmissions » n°518531904 souscrit le 05/04/2005 auprès de la société [1] ([3]),
2/ Contrat « Initiatives Transmissions » n°518701818 souscrit le 06/02/2008 auprès de la société [1] ([3]),
3/ Contrat « assurance vie Livret Assurance OF » n°110186 89 souscrit le 15/09/2009 auprès de la société [2] SA ([4]),
A DÉFAUT :
— Prononcer la nullité des avenants contractuels suivants :
1/ Avenant contractuel du 23/09/2016 ' modification de la clause bénéficiaire ' concernant le contrat « Initiatives Transmissions » n°518531904 souscrit le 05/04/2005 auprès de la société [1] ([3]),
2/ Avenant contractuel du 23/09/2016 ' modification de la clause bénéficiaire ' concernant le contrat « Initiatives Transmissions » n°518701818 souscrit le 06/02/2008 auprès de la société [1] ([3]),
3/ Avenant contractuel du 07/08/2014 ' modification de la clause bénéficiaire ' concernant le contrat « assurance vie Livret Assurance OF » n°110186 89 souscrit le 15/09/2009 auprès de la société [2] SA ([4]),
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Prononcer la nullité du testament daté du 20 novembre 2016 établi par Mme [F] [Q] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner Mme [B] [H] à payer la somme de 5.000 euros à M. [M] [H] au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, soit la somme de 10.000 euros au total,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner Mme [B] [H] aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
Selon conclusions notifiées le 15 octobre 2025, Mme [W] [H] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Blois daté du 21 novembre 2024 en ce qu’il a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [Q] veuve [H],
Désigné pour y procéder Maître [G] [T], Notaire à [Localité 5],
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la décision au notaire,
Dit que le partage sera effectué sous le contrôle du juge chargé des opérations de compte, liquidation et partage,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente en cas d’empêchement,
— Rejeté la demande de M. [M] [H] tendant à voir dire que les primes d’assurance vie versées par [F] [Q] veuve [H] avait un caractère manifestement exagéré,
— Rejeté la demande de M. [M] [H] aux fins de requalification des contrats d’assurance vie en donation indirecte,
— Rejeté toutes les demandes de M. [M] [H] fondées sur le recel successoral,
— Ordonné le rapport par Mme [W] [H] à la succession de la somme de 8 000 euros,
— Rejeté les demandes de M. [M] [H] aux fins de fixation de ses droits dans la succession, de libération des fonds et de condamnation à paiement de Mme [W] [H],
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [W] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [M] [H] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [W] [H] au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais engagés en cause d’appel, soit la somme de 10 000 euros au total,
— Condamner M. [M] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le caractère manifestement exagéré des primes versées sur les contrats d’assurance vie
Moyens des parties
M. [M] [H] soutient que les primes d’assurances vie versées par la défunte représentent 87,21% de son patrimoine total, (21.324,97 € (actif successoral brut) + 145.350 (total des primes versées) = 166.674,97, 145.350 euros représentant 87,21% de 166.674,97 euros. Il indique que les primes ont été versées selon le détail suivant,
— contrat « Initiatives Transmissions » n°518531904 : 43.175 euros
— contrat « Initiatives Transmissions » n°518701818 : 40.175 euros
— contrat « assurance vie Livret Assurance OF » n°110186 89 : 62.000 euros, plus spécifiquement, la défunte a versé ce montant en deux versements sur deux années,
54.000 euros le 15/09/2009 (correspondant à plus du double de ses revenus annuels), alors qu’elle était âgée de 72 ans, une prime de 8 000 euros le 15/09/2011, alors qu’elle était âgée de 74 ans.
Il considère que, retraitée de la profession d’aide soignante percevant des revenus nets imposables de l’ordre de 23 000 euros l’an, la souscription de ces contrats ne revêtait aucune utilité fiscale, ou autre, pour elle, sauf à transmettre son patrimoine à ses héritiers et en déduit qu’au regard de ses facultés financières, de son âge, de son état de santé affaibli depuis 2004 et gravement dégradé les années suivantes et de l’absence d’utilité pour elle, les primes d’un montant de 145.350 euros doivent être jugées manifestement exagérées eu égard à ses facultés et réintégrées à l’actif successoral.
Mme [W] [H] relève que c’est sans le démontrer que [M] [H] prétend que les primes d’assurance vie versées sur les contrats étaient manifestement exagérées alors qu’il indique qu’elle percevait une somme annuelle de 23 000 euros, ses charges courantes n’étant pas prouvées. Elle indique qu’il ressort de la réponse apportée à celui-ci par les Assurances du [4] que le contrat d’assurance vie a été souscrit et la première prime versée par la défunte dès 2009 après qu’elle a hérité tant de son époux que de ses parents ; elle avait les moyens d’assurer sa subsistance, percevant une retraite mensuelle de près de 2 000 euros, et a fait le choix de donner à ses enfants l’usufruit de la maison héritée de son époux ; au moment de son décès, leur mère était bénéficiaire de plusieurs comptes épargne et de placements sur le livret A, un compte de titres et un plan épargne logement, ce que confirme [P], la fille de [M] [H], pièce adverse n°36, et prouve que malgré le versement des primes d’assurance, elle conservait une faculté d’épargne y compris dans les temps proches de son décès.
Elle soutient que l’appelant ne démontre pas l’absence d’aléa au moment de la souscription des contrats et considère que l’inutilité de ceux-ci n’est pas démontrée et en déduit que les primes ne peuvent être qualifiées de manifestement exagérées.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 132-13 du code des Assurances,
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Pour déterminer le caractère manifestement exagéré des primes, il convient de procéder à la vérification cumulative de quatre critères d’exagération, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité des opérations à la date de chacun des versements effectués par celui-ci (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-17.517).
Il appartient à M. [M] [H] d’apporter la preuve de l’exagération de chacun des versements, en produisant des documents suffisamment précis et convaincants, mais il faut relever qu’il discute uniquement le contrat assurance vie Livret Assurance OF n°110186 89 puisqu’il ne précise que le montant des versements effectués sur celui-ci en indiquant que sa mère a versé 54.000 euros le 15/09/2009 (correspondant à plus du double de ses revenus annuels), alors qu’elle était âgée de 72 ans, une prime de 8 000 euros le 15/09/2011, alors qu’elle était âgée de 74 ans.
Cependant, si le capital investi par sa mère le 15 septembre 2009, lors de la souscription du contrat, semble élevé, il ne conteste pas qu’il provient, selon la réponse à lui faite par l’assureur, des fonds provenant tant de la succession des propres parents de celle-ci que de ceux tirés de celle de [D] [H], son époux prédécédé. Ce montant ne peut apparaître démesuré au regard du fait que si la souscriptrice percevait des revenus annuels de 23 000 euros, elle a fait donation à ses deux enfants de l’usufruit de la maison provenant du partage de la succession de son époux. Le second versement de 8 000 euros le 15 septembre 2011 ne peut apparaître démesuré au regard des revenus, 23 000 euros, de la défunte dont les comptes bancaires étaient créditeurs d’un montant de 17 924,44 euros à son décès.
Par ailleurs, il est certain que ces versements pouvaient constituer pour la défunte un placement de ses fonds productifs d’intérêts, d’autant qu’elle est décédée le [Date décès 1] 2017.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette sa demande de rapport des versements effectués sur les contrats d’assurance vie.
Sur la requalification des contrats en donation indirecte
Moyens des parties
M. [M] [H] fait valoir que la défunte a souscrit ces contrats en 2005, 2008 et 2009 alors qu’elle se savait atteinte d’un cancer hématologique ; elle a transmis 87,21% de son patrimoine à [B] [H] par l’effet de la régularisation de trois avenants modifiant les clauses bénéficiaires, assurance vie Livret Assurance OF n°110186 89 : 62.000 euros, clause bénéficiaire modifiée le 7 août 2014, Initiatives Transmissions n°518531904 : 43.175 euros, clause bénéficiaire modifiée le 23 septembre 2016, Initiatives Transmissions n°518701818 : 40.175 euros, clause bénéficiaire modifiée le 23 septembre 2016, alors qu’elle se savait gravement malade et que son espérance de vie était faible puisqu’elle est décédée moins d’une année après la régularisation des derniers avenants. Il en tire l’absence d’aléa, la faculté de rachat étant illusoire, la modification des clauses n’ayant pas d’autre intérêt économique que de soustraire l’essentiel de l’actif successoral au profit d’un seul héritier réservataire et de contourner ainsi les règles successorales.
Il ajoute que la volonté de se dépouiller irrévocablement de son patrimoine au profit de Mme [B] [H] est évidente ; à la signature des avenants de modification des clauses bénéficiaires, la défunte entendait voir fixer les droits de chacun de ses enfants lors de son décès et de façon irrévocable, en raison de son âge et des risques auxquels elle était exposée et prétend que les trois contrats d’Assurances vie litigieux doivent être qualifiés de donations rapportables à la succession.
Il précise que l’intention libérale de la défunte est confirmée par le testament qu’elle a établi le 20 novembre 2016, aux termes duquel elle lègue la quotité disponible de son patrimoine à [W] [H], la gratifiant au détriment de son frère et sollicite, au visa de l’article 843 alinéa 1 du code civil, le rapport à la succession de l’ensemble des sommes qui doivent lui revenir au titre des trois contrats d’assurance vie.
Mme [W] [H] répond qu’avant la modification des clauses bénéficiaires, les contrats avaient été souscrits et les primes versées pendant des années, les clauses bénéficiaires désignant les filles de [M] [H], [P] et [E], la première indiquant d’ailleurs qu’elle en était informée, ce qui prouve que son père n’a rien découvert au décès de leur mère.
Elle fait valoir que si [M] [H] produit des pièces médicales démontrant que leur mère était suivie depuis 2004 pour une maladie chronique, la maladie de [O] (maladie hémorragique héréditaire, selon l’appelant) et traitée par voie médicamenteuse puis par voie de chimiothérapie pendant plus de 13 ans, la pièce adverse n°40 prouve qu’en 2014, son état général est dit 'conservé', en 2015 leur mère est considérée 'en rémission partielle’ et son cancer traité par curiethérapie, en 2016 son état général est dit 'conservé’ et ce n’est qu’en mai 2017 qu’une biopsie d’une masse pulmonaire révèle des métastases. Elle en déduit que rien ne prouve que leur mère était dans un état désespéré lors de la modification des clauses des contrats.
Réponse de la cour
Le contrat d’assurance – vie constitue un contrat aléatoire et en l’espèce, il est certain que les contrats n’ont pas été souscrits par la défunte, ou les versements effectués, à une époque où elle savait sa mort prochaine, les derniers versements ayant eu lieu le 11 janvier 2013 sur les premiers contrats souscrits auprès de la Caisse d’épargne alors qu’elle est décédée le [Date décès 1] 2017.
La modification de la clause bénéficiaire des contrats, réalisée les 7 août 2014 pour le contrat [5] vie, 23 septembre 2016 pour les contrats [6], ne fait pas perdre aux contrats leur caractère aléatoire, apprécié au moment de la souscription, étant relevé au surplus qu’en 2016 l’état général de la défunte est dit 'conservé’ et ce n’est qu’en mai 2017 qu’une biopsie d’une masse pulmonaire révèle des métastases.
En conséquence, la volonté de la défunte de se dépouiller irrévocablement au profit de [W] [H] ne peut être retenue, les contrats d’assurance vie ne pouvant être requalifiés en donation, laquelle s’apprécie au moment de la souscription.
Sur la nullité des avenants modificatifs
M. [M] [H] soutient la nullité des avenants modificatifs des clauses bénéficiaires pour absence de consentement, l’article 1129 du code civil disposant qu’il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat, l’article 132-8 du code des assurances précisant que l’assuré peut modifier, jusqu’à son décès, le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et il demande de prendre en considération l’ensemble des circonstances extérieures ayant entouré la signature des avenants litigieux, pour établir si la défunte a valablement consenti à la modification des clauses bénéficiaires de manière certaine et non équivoque : – elle n’avait entretenu aucune relation avec sa fille de 2002 à 2014 en raison du conflit relatif à la succession de son époux prédécédé, – [B] [H], informée de la dégradation de l’état de santé de sa mère en 2014, a subitement repris contact avec elle alors qu’elle-même se trouvait dans une situation précaire, sans profession et sans revenus, – lors de la régularisation des avenants, la défunte était âgée de 77 ans et se savait atteinte de cancers, était donc vulnérable, – [B] [H] l’a isolée des autres membres de la famille, – le testament du 20 novembre 2016 a été régularisé au seul bénéfice de [B] [H], – d’importants retraits d’espèces ont été réalisés sur le compte bancaire de la défunte alors qu’elle était en fin de vie et hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5], – aucun des biens immobiliers reçus de ses parents par la défunte ne figure à l’actif de la succession, – aucun des biens meubles dont elle était propriétaire ne figure à l’actif de la succession, meubles meublants, véhicule Renault Scénic, effets personnels.
Il considère que la défunte n’a pas valablement consenti à la régularisation des avenants modifiant les clauses bénéficiaires des contrats et ajoute, en tout état de cause, que le contexte de leur modification est marqué par sa particulière vulnérabilité, le comportement de [W] [H] étant constitutif d’un abus de faiblesse au sens de l’article 223-15-2 du code pénal ; sur le plan civil, il est constitutif d’un dol au sens des articles 1131 et 1137 du code civil, le contrat conclu par dol étant nul et de nul effet.
Mme [B] [H] précise qu’en 2014 lorsqu’elle a repris contact avec sa mère, elle travaillait en tant que collaboratrice artistique du metteur en scène du Théâtre de [Localité 6], ce jusqu’en mai 2016, ensuite, au Théâtre du Nord jusqu’en 2023, elle a régulièrement déclaré ses revenus et payé ses impôts. Elle expose que ses parents s’étaient séparés en 1988, ce que son frère avait mal vécu et il a pris fait et cause pour leur père ; après le décès de ce dernier en 2002, leur mère a donné l’usufruit de la maison lui revenant, pour moitié à chacun d’eux, à l’époque, elle s’entendait bien avec son frère et les relations avec leur mère en ont pâti ; en 2014, s’étant expliquées, les liens ont repris entre elles, étant précisé qu’elle entretenait des relations complexes avec son frère s’agissant de l’entretien de l’immeuble indivis ; en février 2015, leur mère s’est vu diagnostiquer un cancer de l’endomètre et a été considérée en rémission en juin 2015, étant précisé qu’un cancer hématologique lui avait été diagnostiqué en 2004 ; en 2017, eu égard à ses relations difficiles avec son frère, elle lui a racheté sa part indivise pour se rapprocher géographiquement de leur mère et lui porter assistance dans le suivi de ses traitements et examens médicaux et dans les besoins de la vie quotidienne et l’a accompagnée jusqu’à la fin alors que son frère n’est jamais revenu sur la rupture de leurs liens avec leur mère.
Elle relève que pour la première fois, son frère tente de démontrer que le consentement de leur mère aurait été vicié en raison de sa vulnérabilité lors des modifications des clauses bénéficiaires des contrats, n’a jamais déposé plainte pour faire établir cet état ; s’il verse au débat un compte rendu médical, aucun trouble cognitif n’est déploré, le cerveau n’étant pas touché par l’évolution de la maladie cancéreuse et il ne produit aucune attestation prouvant qu’elle aurait isolé leur mère de l’ensemble des membres de la famille.
Réponse de la cour
Il est de principe, énoncé à l’article 414-1 du code civil que, Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il appartient à M. [M] [H] qui invoque l’irrégularité des avenants de prouver la vulnérabilité de sa mère lors de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie, à savoir, les 7 août 2014 pour le contrat ACM vie, 23 septembre 2016 pour les contrats [6].
Cependant, s’il verse au débat des comptes rendus médicaux des 1er août 2017 et 30 mai 2017, éloignés des dates de modification des clauses, ceux-ci n’évoquent pas l’état mental de sa mère, notamment celui de ses facultés cognitives mais font référence à l’évolution du cancer dont elle était atteinte.
S’il prétend évoquer le contexte de la modification des clauses, fait état d’un testament et de la disparition des meubles de la succession postérieurement au décès, circonstances indifférentes à la prétendue vulnérabilité de sa mère, le fait qu’il ne conteste pas les dires de sa soeur selon lesquels il n’avait aucun lien avec sa mère peut expliquer la modification des clauses des contrats.
En conséquence, la nullité des avenants modificatifs ne peut être retenue et il convient de le débouter de sa demande.
Sur la nullité du testament
M. [M] [H] se réfère aux moyens soutenus sur la nullité des avenants modificatifs pour soutenir que les conditions dans lesquelles le testament du 20 novembre 2016 a été rédigé par sa mère ne permettent pas d’assurer qu’elle a valablement entendu léguer la quotité disponible de sa succession à [W] [H]. Il ajoute que le comportement adopté pas sa soeur à l’égard de leur mère est constitutif d’un abus de faiblesse.
Répondant à sa soeur qui soutient l’irrecevabilité de sa demande, il prétend que sa demande n’est pas nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au tribunal et en est le complément nécessaire.
Mme [W] [H] fait plaider l’irrecevabilité de la demande de nullité, comme nouvelle.
Elle considère la demande mal fondée et renvoie à ses moyens relatifs au rejet de la demande de nullité des avenants.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Mme [W] [H] n’énonçant aucune prétention relative à l’irrecevabilité de la demande de nullité du testament au dispositif de ses conclusions, il y a lieu de dire n’y avoir lieu de statuer.
Sur le fond, l’action en nullité d’un testament fondée sur l’insanité d’esprit du testateur obéit aux règles mentionnées à l’article 414-1 du code civil ci-dessus mentionnées.
M. [M] [H], appelant, qui renvoie aux moyens développés à l’appui de sa prétention relative à la nullité de la modification des clauses bénéficiaires n’ajoute donc rien à son argumentation et ne prouve donc pas qu’au jour du testament, 20 novembre 2016, sa mère était atteinte de troubles mentaux, en tout cas d’une altération cognitive.
En conséquence, il ne peut qu’être débouté de sa demande.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il laisse à la charge de chaque partie la charge de ses propres dépens et déboute les parties de leur demande d’indemnité de procédure.
M. [M] [H] qui succombe devant la cour sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 4 000 euros à Mme [W] [H], en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée par Mme [W] [H] de l’irrecevabilité de la demande de nullité du testament de [F] [Q] veuve [H] ;
Déboute M. [M] [H] de sa demande de nullité des avenants modificatifs de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie suivants :
1/ Avenant contractuel du 23/09/2016 ' modification de la clause bénéficiaire ' concernant le contrat « Initiatives Transmissions » n°518531904 souscrit le 05/04/2005 auprès de la société [1] ([3]),
2/ Avenant contractuel du 23/09/2016 ' modification de la clause bénéficiaire ' concernant le contrat « Initiatives Transmissions » n°518701818 souscrit le 06/02/2008 auprès de la société [1] ([3]),
3/ Avenant contractuel du 07/08/2014 ' modification de la clause bénéficiaire ' concernant le contrat « assurance vie Livret Assurance OF » n°110186 89 souscrit le 15/09/2009 auprès de la société [2] SA ([4]) ;
Déboute M. [M] [H] de sa demande de nullité du testament de [F] [Q] veuve [H] ;
Déboute M. [M] [H] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne M. [M] [H] au paiement des entiers dépens d’appel et à verser à Mme [W] [H] une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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