Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 mars 2025, n° 23/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/172
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01615 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IB26
Décision déférée à la Cour : 22 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.À.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
M. LAETHIER, Vice-Président placé
Mme DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La société française [7] a fait l’objet d’un contrôle par la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi ([4]) du [Localité 5]-Est, qui, par procès-verbal du 16 avril 2018, a relevé contre elle les délits de prêt illicite de main d''uvre, marchandage et travail dissimulé par emploi de travailleurs bulgares, embauchés par la société bulgare [6] et mis à disposition de façon permanente avec transfert de subordination et paiement à l’heure de travail, la [4] considérant que les salariés de la société bulgare étaient employés de fait par la société française, qui conséquence aurait dû les déclarer aux organismes de sécurité sociale français et acquitter les cotisations sociales correspondantes.
Ce procès-verbal a eu pour suite une condamnation pénale des deux sociétés et de leurs gérants, ainsi qu’un redressement de cotisations sur les années 2015 à 2018, effectué par l’URSSAF d’Alsace suivant lettre d’observation du 14 novembre 2018, puis mise en demeure du 24 décembre 2019 d’avoir à payer 154 260 euros de cotisations, outre majorations de retard et majorations complémentaires pour travail dissimulé.
Sur contestation de cette mise en demeure par la société [7], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 22 février 2023, a :
— débouté la société de ses demandes ;
— validé la mise en demeure pour son total de 226 621 euros comprenant les cotisations et les majorations ;
— condamné la société à payer cette somme à l'[9] ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à payer du même chef à l’URSSAF la somme de 1500 euros, ainsi qu’à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord retenu qu’il était indifférent que la lettre d’observation n’ait pas été signée par le directeur de l’URSSAF, le texte prévoyant cette obligation n’étant plus en vigueur à la date de cette lettre ; que l’URSSAF avait procédé au redressement sans manquer au contradictoire, n’étant pas tenue légalement de joindre le procès-verbal de la [4] à la lettre d’observation ; que de même, la société ne pouvait reprocher à l’URSSAF de ne pas remettre en cause les constatations de la [4] ; et que par ailleurs la société avait pu faire valoir ses observations au cours de la procédure pénale qui a conduit à sa condamnation pour travail dissimulé et prêt illicite de main d''uvre, condamnation qui a autorité de chose jugée sur le civil.
Le tribunal a ensuite estimé que la société ne pouvait non plus reprocher à l’URSSAF d’avoir établi le redressement en recourant à une taxation forfaitaire, alors que tel n’était pas le cas, les cotisations redressées étant assises sur les heures de travail facturées par la société bulgare à la société utilisatrice redressée.
Le tribunal a encore considéré que la société ne pouvait revendiquer le bénéfice du droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code de relations entre le public et l’administration, d’une part parce que ce droit ce droit n’existe pas en cas de fraude, laquelle résulte en l’espèce de la condamnation pour travail dissimulé, et d’autre part parce que ce droit est conditionné par une régularisation de manquements reprochés, à laquelle la société n’a pas procédé, n’ayant pas acquitté les cotisations réclamées.
Le tribunal a enfin relevé que les conséquences dommageables du redressement pour l’entreprise étaient inopérantes en l’absence de demandes présentées au tribunal à ce titre.
Cette décision a été notifiée le 22 mars 2023 à la société [7], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 17 avril suivant.
L’appelante, par conclusions en date du 1er février 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— annuler la mise en demeure ;
— subsidiairement dire que l’URSSAF ne pouvait fonder le redressement sur les heures facturées et doit procéder à un nouveau chiffrage sur la base des relevés de pointage qui lui ont été transmis ;
— plus subsidiairement en cas de confirmation du redressement, annuler les majorations de retard, à tout le moins ordonner leur remise gracieuse, ou, le cas échéant, ordonner leur échelonnement ;
— condamne l’URSSAF à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient en premier lieu que l’URSSAF a violé son droit au procès équitable garanti à la Convention européenne des droits de l’homme, qui impose d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, en ce que l’URSSAF l’a mise dans l’impossibilité de présenter une quelconque défense dans le cadre du redressement en refusant de lui communiquer le procès-verbal établi par la [4], et en refusant de remettre en cause le contenu de ce procès-verbal tel qu’il était présenté dans la lettre d’observations.
En deuxième lieu, l’appelante soutient que l’URSSAF ne pouvait procéder à un redressement forfaitaire, tel que prévu lorsque les rémunérations versées aux travailleurs ne peuvent être déterminées, mais devait asseoir les cotisations et contributions sur la base des informations contenues dans le procès-verbal de travail dissimulé conformément à l’article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, et qu’en conséquence, le redressement devait être assis sur le pointage des heures travaillées, qui avait été remis à l’URSSAF et était précis et fiable hormis pour une semaine manquante.
En troisième lieu, l’appelante soutient que les majorations de retard devaient être annulées, remises ou au moins échelonnée, au regard des lenteurs administratives et procédurales du litige qui lui ont été préjudiciables.
En quatrième lieu, l’appelante estime que les cotisations françaises dues par la société [7] doivent être diminuées du montant de cotisations sociales payées en Bulgarie au titre des salariés concernés, conformément aux dispositions européennes relatives au travail détaché selon lesquelles ils restent soumis à la loi du siège social de l’employeur, sauf en cas de fraude au sens de la directive 96/71/CE, c’est-à-dire soit de non-respect des formalités administratives au moment du recours au détachement, soit par défaut d’application du noyau dur des règles de l’État d’accueil.
L'[9], par conclusions en date du 17 juillet 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— rejeter la demande d’annulation des majorations de retard ;
— déclarer irrecevable la demande de remise des majorations de retard ;
— déclarer irrecevable la demande de délais de paiement ;
— débouter l’appelante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que, le procès-verbal d’infraction étant établi essentiellement aux fins de transmission au procureur de la République et le cas échéant aux juridictions répressives, elle ne pouvait le transmettre à la société contrôlée sans violer le secret de l’enquête pénale prévu à l’article 11 du code de procédure pénale, au risque de poursuites pénales ni contrevenir à l’article 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’en outre il a été jugé que l’URSSAF n’est pas tenue de joindre le procès-verbal de constatation du travail dissimulé à la lettre d’observation ou à la mise en demeure (Civ. 2e 13 octobre 2011, pourvois n° 10-19.386, 10-19.389 et 10-19.391), et qu’au demeurant le procès-verbal a pu être discuté par la société contrôlée tant devant la juridiction pénale, dont la décision à autorité sur le civil, que devant le tribunal en première instance.
L’intimée objecte ensuite que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le redressement ne repose pas sur une taxation forfaitaire à raison de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale en application des articles L. 242-1-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, mais, les fiches de pointage de présence des salariés étant apparues insuffisamment fiables, sur la facturation des heures de travail litigieuse par la société bulgare, dont le gérant de la société contrôlée avait précisé qu’elle correspondait aux heures de travail accomplies.
L’intimée objecte encore qu’il est indifférent que la société bulgare [6] ait payé des cotisations en Bulgarie dès lors que le redressement ne concerne pas une fraude au détachement de travailleurs mais des faits de travail dissimulé et de prêt illicite de main d''uvre.
Enfin, l’intimée, après avoir estimé les demandes d’annulations ou de remise gracieuse des majorations de retard irrecevables comme présentées pour la première fois en appel au sens des articles 564 et 567 du code de procédure civile, fait valoir que la date tardive de la décision explicite de la commission de recours amiable n’a pas empêché la société de contester sa décision implicite de rejet, qui résultait de son silence passés deux mois de sa saisine, et qu’en outre les majorations de retard pouvaient être évitées en payant les cotisations réclamées. Elle ajoute que la remise de majorations de retard n’est permise qu’après paiement des cotisations concernées, lequel n’est pas intervenu, et qu’il résulte de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que seul l’organisme de recouvrement, ou le directeur de la commission de recours amiable au-delà d’un certain montant, sont compétents pour statuer sur les demandes de remise de majorations, qui sont irrecevables lorsqu’elles sont formulées directement devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, et qu’il en va de même des demandes de délais de paiement, réservées au directeur de l’organisme de recouvrement par les dispositions de l’article R. 243-21 du code précité.
À l’audience du 9 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Sur le caractère contradictoire du redressement
Le refus de l’URSSAF de communiquer à la société, au cours de la procédure de redressement, le procès-verbal de constatation des infractions de travail dissimulé établi [4], particulièrement en s’abstenant de joindre ce procès-verbal à la lettre d’observation du 14 novembre 2018, ne constitue pas une violation du contradictoire dès lors que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui régit la procédure de redressement, dans la rédaction en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, ne prévoyait pas une telle obligation (en ce sens Chambre civile 2, 14 février 2019, 18-12.150).
En effet, ce texte énonce seulement : « III.-À l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail ».
De telles dispositions n’imposaient pas la communication du procès-verbal, mais seulement de faire référence aux faits qui y sont constatés dans la lettre d’observation, ce qui est le cas de la lettre d’observation du 14 novembre 2018, qui comporte une synthèse du procès-verbal de la [4] et satisfait ainsi aux exigences du texte précité.
Par ailleurs, l’absence de communication du procès-verbal au cours de la procédure de redressement ne porte pas atteinte au droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que le procès-verbal a été communiqué au cours de la présente procédure judiciaire et qu’il a pu ainsi être discuté contradictoirement par les parties, sans qu’aucune d’elle se trouve en désavantage par rapport à l’autre.
Sur le caractère forfaitaire du redressement
Le grief tiré par la société de ce que l’URSSAF aurait indûment procédé à un redressement forfaitaire est inopérant, en ce que tel n’est pas le cas, l’URSSAF ayant au contraire, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, assis les cotisations redressées sur les heures de travail facturées par la société bulgare à la société utilisatrice redressée.
Est tout aussi inopérante la contestation de ce mode de calcul par la société, qui affirme que les cotisations auraient dû être calculées non pas sur les heures facturées mais sur le pointage des heures de présence des salariés, sans invoquer aucun texte en ce sens, et surtout sans soutenir que cette autre méthode de calcul aboutirait à un résultat différent, le gérant de la société contrôlée ayant au demeurant précisé au cours du contrôle que le nombre d’heures facturées correspondait au nombre d’heures accomplies.
Sur les majorations de retard
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’annulation des sanctions pécuniaires, c’est-à-dire des majorations ajoutées aux cotisations, aucun texte ne prévoyant leur annulation pour cause de lenteur administrative et procédurale, lesquelles, au surplus, ne sont pas établies, la société ayant eu loisir de saisir le tribunal dès l’écoulement des deux mois suivant la saisine de la commission de recours amiable, qui valait rejet implicite de sa contestation, et sans attendre la décision explicite de rejet.
La demande tendant à la remise gracieuse et subsidiairement à l’échelonnement des majorations de retard, bien que présentée pour la première fois en appel, n’est pas irrecevable comme nouvelle, par application de l’article 564 du code de procédure civile, car elle constitue le complément, au sens de l’article 566 du même code, de la contestation de la mise en demeure élevée devant le premier juge.
Cependant, la demande de remise gracieuse des majorations de retard est irrecevable, faute pour la société d’avoir payé les cotisations litigieuses et en application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, suivant lequel la demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève, aucune de ces deux circonstances n’étant en l’espèce établie, ni même alléguée.
Est également irrecevable la demande d’échelonnement du paiement des majorations de retard, qui ressortit à la seule compétence du directeur de l’URSSAF, conformément à l’article R. 243-21 du code précité, suivant lequel le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Sur la déduction des cotisations bulgares
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société [7] n’a pas d’intérêt légitime à agir en remboursement des cotisations acquittées par la société bulgare [6], ainsi qu’elle le fait en demandant l’imputation de leur montant sur celui des cotisations françaises qui lui sont réclamées par l’URSSAF. En effet, les cotisations payées en Bulgarie pour les salariés mis à disposition de la [7] n’ont pas été payées par celle-ci mais par la société bulgare [6], qui est une personne de droit distincte de la société [7], dotée d’un patrimoine distinct, et en conséquence seule avoir intérêt à demander le remboursement des cotisations qu’elle a acquittées.
Il est à cet égard indifférent que des dispositions européennes prévoient que les salariés détachés restent soumis à la loi du siège social de l’employeur, sauf en cas de fraude au sens de la directive 96/71/CE, de telles dispositions n’étant pas, à supposer qu’elles soient applicables à l’espèce, de nature à conférer à la société [7] un intérêt à poursuivre le remboursement de cotisations qu’elle n’a pas acquittées.
Il en résulte que la société française [7] est irrecevable à demander le remboursement de cotisations qu’elle n’a pas acquittées par imputation de leur montant sur sa propre dette de cotisations françaises.
Sur la validation de la mise en demeure et le paiement
Les moyens de contestation de la mise en demeure ayant tous été écartés, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a validé la mise en demeure pour son total de 226 621 euros comprenant les cotisations et les majorations et en ce qu’il a condamné la société à payer cette somme à l'[9].
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable la demande de la société [7] tendant à l’annulation de majorations de retard ;
L’en déboute ;
La déclare irrecevable en ses demandes de remise gracieuse et d’échelonnement du paiement des mêmes majorations ;
La déclare irrecevable en sa demande d’imputation des cotisations payées aux organismes de sécurité bulgares par la société [6] sur les cotisations réclamées par l'[9] par mise en demeure du 24 décembre 2019 ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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