Irrecevabilité 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 24/03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.C.P. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDI CIAIRES AMAUGER TEXIER
C/
SCI NIDAYA
— ---------------------
N° RG 24/03983 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5RD
— ---------------------
DU 21 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.C.P. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES AMAUGER TEXIER
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 18/10640) rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 28 août 2024,
à :
SCI NIDAYA immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 402 596 241, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 21 Mai 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration électronique en date du 28 août 2024, la SCP de mandataires judiciaires Amauger Texier a interjeté appel à l’encontre de la SCI Nidaya d’un jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a, dans le litige locatif opposant les parties :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail à la date du 2 mars 2018,
— débouté la SCP Amauger Texier de sa demande de résiliation judiciaire du bail et de ses demandes indemnitaires,
— condamné la SCP Amauger Texier à payer à la SCI Nidaya, les sommes de :
-22.858,18 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er mars 2017 au 1er mars 2018 ainsi que de la taxe foncière 2017,
-30.576,32 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 2 mars 2018 jusqu’au 3 décembre 2018 et au titre de la taxe foncière 2018,
— dit que le dépôt de garantie de 4 000 euros restera acquis au bailleur,
— dit que l’appel en garantie formé par la SCI Nidaya à l’encontre de la Sarl Parfum de pain est devenu sans objet,
— condamné la SCP Amauger Texier aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer,
— condamné la SCP Amauger-Texier à payer à la SCI Nidaya une somme de 1.500 euros sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la Sarl Parfum de pain de condamnation de la SCI Nidaya à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 28 janvier 2025, la SCI Nidaya a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’exécution provisoire lui demandant, au visa de l’article 525-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, de :
— déclarer recevable la demande de la SCI Nidaya afin d’exécution provisoire,
Y faisant droit :
— ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mai 2024,
— condamner la SCP Amauger Texier à payer à la SCI Nidaya une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Puis par conclusions du 5 février 2025, la SCI Nidaya a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement des dispositions des articles 514 et 526 anciens du code de procédure civile, demandant en outre au conseiller de la mise en état de condamner la SCP Amauger Texier à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident d’exécution provisoire du 27 mars 2025, la SCI Nidaya poursuit le bénéfice de ses demandes initiales, y ajoutant de :
— déclarer recevable la demande de la société SCI Nidaya afin d’exécution provisoire,
— débouter la SCP Amauger Texier de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCP Amauger-Texier à payer à la SCI Nidaya une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 4 avril 2025, la SCP Amauger Texier demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 525-1 , dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2014 et 463 du code de procédure civile de :
— déclarer irrecevable la demande de la SCI Nidaya tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement du 30 mai 2024,
— débouter la SCI Nidaya de ses autres demandes,
— condamner la SCI Nidaya à payer à la SCP Amauger Texier une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Lors de l’audience des plaidoiries, les parties ont demandé au conseiller de la mise en état de renvoyer l’incident de radiation à l’audience du 10 septembre 2025 et de statuer sur l’incident d’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’accord des parties acté lors de l’audience, l’incident de radiation du rôle de l’affaire du 28 janvier 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience d’incident de mise en état du 10 septembre 2025 à 10 heures, le conseiller de la mise en état n’étant saisi ce jour que de l’incident d’exécution provisoire.
La SCP Amauger Texier objecte à la demande de voir ordonner par le conseiller de la mise en état l’exécution provisoire de la décision déférée sur le fondement de l’article 525-1 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 6 novembre 2014, son irrecevabilité, dès lors que le premier juge n’a pas omis de statuer sur la demande afin de voir prononcer l’exécution provisoire ainsi qu’il résulte de la mention au dispositif 'Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire’ et des motifs de la décision, fut-elle assortie d’une erreur de droit.
La SCI Nidaya fait valoir au soutien de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire qu’elle avait saisi le premier juge d’une demande tendant à 'Ordonner l’exécution provisoire’ et elle soutient qu’en ce que la décision 'Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire', le premier juge a omis de statuer sur sa demande de voir prononcer cette même exécution provisoire, de sorte que cette omission la rend recevable en application du même article 525-1 du code de procédure civile à solliciter du conseiller de la mise en état qu’il ordonne l’exécution provisoire.
Sur ce :
Il est constant que la présente demande, dès lors que l’instance a été introduite devant le premier juge le 21 novembre 2018 soit avant l’entrée en vigueur de la réforme de l’exécution provisoire par le décret du 11 décembre 2019, doit être examinée au regard de l’article 525-1 du code de procédure civile dans sa version résultant du décret du 6 novembre 2014 selon lequel, lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Or, c’est de manière pertinente que la SCP Amauger Texier soutient qu’il n’a pas été omis de statuer sur la demande d’exécution provisoire, ce que confirme la mention possiblement erronée au dispositif 'Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire'.
Par ailleurs, l’ordonnance mentionne expressément (page 6) la demande du bailleur, la SCI Nidaya d’ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et la motivation retient que 'l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter'.
En l’état de ces motifs et du dispositif, il apparaît clairement que le premier juge s’est prononcé sur la demande d’exécution provisoire mais qu’il a considéré, le cas échéant à tort, qu’elle était de droit et qu’il n’avait pas été demandé de l’écarter, pour juger qu’il suffisait de le rappeler.
Il en résulte que le tribunal n’a pas omis de statuer sur la demande d’exécution provisoire et qu’en conséquence la SCI Nidaya est irrecevable à solliciter du conseiller de la mise en état qu’il ordonne sur ce motif et en application des dispositions susvisées l’exécution provisoire, peu important ici qu’elle n’ait pas alors été de droit.
La SCI Nidaya supportera les dépens de l’incident dans lequel elle succombe et sera condamnée à payer à la SCP Amauger Texier une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoie l’incident de radiation du rôle de l’affaire à l’audience d’incidents de mise en état du 10 septembre 2025 à 10 heures.
Déclare irrecevable la demande de la SCI Nidaya de prononcer l’exécution provisoire du jugement déféré.
Condamne la SCI Nidaya à payer à la SCP Amauger Texier une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Nidaya aux dépens du présent incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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