Infirmation 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 mai 2026, n° 26/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 MAI 2026
Nous, Caroline SCHLEEF, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00455 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRXB opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [I] [K] X SE DISANT [Z]
né le 31 Août 1998 à [Localité 1]
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [I] [K] X SE DISANT [Z] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 avril 2026 à 15h20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 avril 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [I] [K] X SE DISANT [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 2 mai 2026 à 11h37 contre l’ordonnance ayant remis M. [I] [K] X SE DISANT [Z] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. MIRA, avocat général, a pris des observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me PHALIPPOU Adrien,, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [I] [K] X SE DISANT [Z], intimé, assisté de Me Camille LEVY, présente lors du prononcé de la décision, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00450 et N°RG 26/00455 sous le numéro RG 26/00455
I- Sur la régularité de la mesure de rétention administrative
Le conseil de M. [I] [K] X SE DISANT [Z] a repris, à hauteur d’appel, l’exception de procédure, à laquelle a fait droit le premier juge, tirée de ce que le retenu a fait l’objet de prises d’empreintes et de cllchés photographiques, aux fins d’établissement de son identité par la consultation des fichiers dédiés, avant que le procureur de la République n’en soit avisé conformément aux dispositions de l’article 813-10 du CESEDA, circonstance que le premier juge a estimé attentoire aux droits du retenu et de nature à entacher d’irrégularité son placement en rétention administrative.
Force est toutefois de relever qu’il ressort de l’examen du dossier que le procureur de la République de Metz a été dûment informé, par mail du 24 avril 2026 à 10H53, de ce que M. [I] [K] X SE DISANT [Z] était placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour, l’intéressé n’étant en possession d’aucun document pour attester d’un tel droit.
A ce procès-verbal était joint un billet de retenue, mentionnant un recours à la prise d’empreintes digitales pour la consultation des fichiers dédiés.
Cette consultation a eu lieu postérieurement à cette information.
Aucune irrégularité procédurale ne saurait, dès lors, être retenue de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a retenu une telle irrégularité.statuant à nouveau, l’exception sera rejetée.
Aucune nullité ne saurait être, en outre, retenue quant au défaut de mention du pays de retour, la nationalité guinéenne de M. [I] [K] X se disant [Z] ne faisant pas débat.
Il sera, dès lors, dit que la procédure de placement en rétention administrative de M. [I] [K] X SE DISANT [Z] est régulière.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l’article 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [I] [K] X SE DISANT [Z] est dépourvu de titre de séjour en France.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Metz, le 23 septembre 2025, à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
L’intéressé a été placé le 24 avril 2026 en rétention administrative. Les autorités françaises ont sollicité le 25 avril 2026 un laisez-passer consulaire auprès des autorités guinéennes. Cette demande est en cours d’instruction.
Les autorités françaises ont, dès lors, accompli des diligences suffisantes en vue de l’éloignement de M. [I] [K] X SE DISANT [Z] .
L’interessé ne justifie, en outre, pas d’un domicile en France, ni d’un document d’identité en cours de validité, de sorte que son assignation à domicile est impossible.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du M. le Prefet de la Moselle, tendant à la prolongation de la durée de rétention administrative de M. [I] [K] X SE DISANT [Z] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00450 et N°RG 26/00455 sous le numéro RG 26/00455
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [I] [K] X SE DISANT [Z];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 avril 2026 à 12h04 ;
et statuant à nouveau :
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [I] [K] X SE DISANT [Z] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [I] [K] X SE DISANT [Z] du 28 avril à 18H45 à jusqu’au 23 mai à minuit ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 mai 2026 à 15h02.
Le greffier, La présidente de chambre,
N° RG 26/00455 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRXB
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [I] [K] X SE DISANT [Z]
Ordonnnance notifiée le 02 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [I] [K] X SE DISANT [Z] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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