Confirmation 21 octobre 2025
Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 oct. 2025, n° 25/05744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05744 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMECW
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2025, à 16h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [D] [E]
né le 23 décembre 1992 à [Localité 3], de nationalité russe
se disant à l’audience être né en Tchétchénie
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris substituée par Me Solène Gauthier et de Mme [B] [O] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 25/04176 et celle introduite par le recours de M. [N] [D] [E] enregistrée sous le N° RG 25/04174, déclarant le recours de M. [N] [D] [E] recevable, rejetant le recours de M. [N] [D] [E], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [D] [E] au centre de rétention administrative n° 3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 octobre 2025 , à 14h58 , par M. [N] [D] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [D] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [D] [E], né le 23 décembre 1992 à [Localité 3] (Russie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 14 octobre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 27 août 2024.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 18 octobre 2025.
Monsieur [N] [D] [E] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer la décision arguant que :
Il a été soumis à un double régime de privation de liberté, à savoir une garde à vue et une mesure de retenue administrative, ce qu’il déduit de l’existence d’une audition administrative au cours de la mesure de garde à vue
Le délai de transfert entre la fin de sa garde à vue et son arrivée au centre de rétention administrative est excessif et a porté atteinte à ses droits
La motivation de l’arrêté de placement en rétention est insuffisante, disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence
Réponse de la cour
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
Sur le double régime de privation de liberté
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [N] [D] [E], il n’a pas été soumis à un double régime de privation de liberté mais uniquement à une mesure de garde à vue débutée le 14 octobre à 06h15, et au cours de laquelle il a été procédé à une audition administrative afin de permettre, le cas échéant, de prendre toute mesure d’éloignement ou de placement en rétention.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le délai de transfert
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la levée de la garde à vue est intervenue à 19h00 le 14 octobre 2025 ; que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à 19h05 et que Monsieur [N] [D] [E] est arrivé au centre de rétention administrative à 20h05.
Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, inférieur à 3 heures, n’est en rien excessif et ne saurait constituer une irrégularité de procédure.
En conséquence, le moyen sera écarté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [N] [D] [E] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n’étant par ailleurs établi. C’est ainsi que la décision fait état des conditions d’arrivée en France de Monsieur [N] [D] [E], de son absence de garanties de représentation suffisantes, de l’existence d’une menace à l’ordre public et de la soustraction à trois précédentes mesures d’éloignement.
Le moyen sera écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, Monsieur [N] [D] [E] s’est soustrait à trois précédentes mesure d’éloignement de sorte qu’il ne peut être envisagé une assignation à résidence dont l’objectif est de préparer le départ, ce que ne souhaite manifestement pas celui-ci.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 22 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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