Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 mars 2026, n° 26/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00351 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WU6Q
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 06 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [B]
né le 11 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d’office et de M. [G] [D] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. [T] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 06 mars 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 06 mars 2026 à 15h40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 mars 2026 rendue à 17h43 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [B] ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 mars 2026 à 15h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [B] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 28 février 2026 notifié à 9h15 au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français durant trois ans prononcée le 1er septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Lille.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 mars 2026 à à 17h43 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [B] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [O] [B] du 5 mars 2026 à 15h43 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel et d’ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève les nouveaux moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête préfectorale et sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
Le moyen établi sur un document stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié relatif à la procédure de l’appelant de nature à constituer une motivation, le seul rappel des exigences légales dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il doit être déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
Le magistrat du siege du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer, par tous moyens, que l’étranger a été, au moment de la notification de la decision de placement en retention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placer en mesure de les exercer effectivement.
Selon l’article L744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un médecin.
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du CRA.
L’appelant indique dans son recours qu’il souffre d’un kyste à l’oreille nécessitant une intervention chirurgicale qui rend son état de santé incompatible avec la rétention. Il justifie lors des débats en appel de la réalité de ce problème de santé par la production d’un certificat médical du 19 février 2026 .
Sa rétention faisant suite à sa levée d’écrou, son état de santé qui n’était pas incompatible avec sa détention ne peut être rendu incompatible avec la rétention en raison d’une intervention chirurgicale dont la nécessité et l’urgence ne sont pas établies , l’appelant mentionnant qu’une intervention était programmée en juin 2026. Des rendez-vous en ambulatoire pouvent le cas échéant être organisés depuis le CRA avec l’établissement hospitalier référent.
Il convient de rappeler à l’appelant qu’ il peut faire l’objet d’une appréciation de vulnérabilité s’il le demande, par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l’ [O].
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La magistrate délégataire
N° RG 26/00351 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WU6Q
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 260306 DU 06 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 mars 2026 :
— M. [O] [B]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [B]
— l’avocat de M. [T] [L]
— décision notifiée à M. [O] [B] le vendredi 06 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [A] et à Maître [Y] [Q] le vendredi 06 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 06 mars 2026
N° RG 26/00351 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WU6Q
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