Infirmation partielle 2 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 2 mai 2024, n° 22/05141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JAF, 11 avril 2022, N° 20/01235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/05141 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONON
Décision du
Juge aux affaires familiales de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 11 avril 2022
RG : 20/01235
ch n°
[O]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 02 Mai 2024
APPELANT :
M. [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 33]
Représenté par Me Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 519
Assisté par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [Y] [E]
née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 34]
Chez Mr [A] [M]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 176
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Février 2024
Date de mise à disposition : 02 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
en présence de [R] [L], élève avocate
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [O], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15], et Mme [Y] [E], née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 34], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 1994, devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 27] (Hautes-Alpes), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de leur union :
— Mme [N] [O], née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 37],
— Mme [X] [O], née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 37].
Durant leur mariage, les époux ont fait l’acquisition ensemble de divers biens immobiliers :
— un appartement sis à [Adresse 4], acquis le 17 novembre 1999 par acte de Me [U], notaire, au prix hors frais et droits de 390 000 francs (59 455,12 euros),
— une maison sise à [Localité 33] (Ain), [Adresse 1], acquise en viager aux termes d’un acte reçu le le 6 décembre 2012 par Me [T] [W], notaire, au prix hors frais et droits de 22 000 euros, outre une rente viagère annuelle de 14 972,97 euros, soit 1 247,75 euros par mois.
Mme [E] a par ailleurs acquis des biens immobiliers propres sis [Adresse 12] à [Localité 17] (Ain).
Les époux ont enfin constitué la SCI [25].
Par requête du 19 septembre 2013, M. [O] a présenté une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Mme [E] a également déposé une requête en divorce le 30 septembre 2013.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :
— attribué à Mme [E] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage,
— accordé à M. [O] un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance pour récupérer au domicile conjugal ses vêtements et ses objets personnels,
— désigné Mme [E] et M. [O] pour assurer, chacun par moitié, le règlement provisoire de l’impôt sur les revenus 2013, de la taxe d’habitation 2013 afférente au domicile conjugal et des taxes foncières des biens immobiliers autres que le domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— désigné Mme [E] pour assurer le règlement provisoire de la taxe d’habitation 2014 afférente au domicile conjugal et des taxes foncières afférentes au domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— constaté l’accord des parties sur la gestion par M. [O] de la SCI [19],
— débouté les parties de leurs demandes relatives au règlement du passif contracté par la SCI [25],
— désigné Mme [E] et M. [O] pour assurer,chacun par moitié, le règlement provisoire de la rente viagère pour l’acquisition du bien situé à [Localité 33], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à M. [O] la jouissance du bien immobilier situé à [Localité 33], à titre onéreux,
— désigné Mme [E] et M. [O] pour assurer conjointement la gestion du bien immobilier situé à [Localité 31],
— attribué à M. [O] la jouissance du véhicule Renault Espace, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— débouté Mme [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par arrêt du 10 mai 2016, la cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance de non-conciliation et, y ajoutant, a dit que les impôts sur les revenus 2013 doivent être déclarés séparément à compter du départ de M. [O] en septembre 2013 et payés au prorata des ressources de chacun des époux en application de l’article 6-4 du code général des impôts.
Par exploit d’huissier du 14 avril 2016, M. [O] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par un jugement rendu le 1er février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Ce jugement a été intégralement confirmé par un arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d’appel de Lyon.
Par acte d’huissier du 27 mai 2020, M. [O] a fait assigner Mme [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [O] demandait à la juridiction saisie de :
— déclarer irrecevables les conclusions régularisées par Mme [E] faute pour elle de communiquer son domicile,
— dire et juger qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties à propos de la liquidation de leur régime matrimonial, et, plus généralement, de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre eux,
— désigner tel notaire, autre que Me [G] [Z], notaire à [Localité 23], ou tout autre notaire exerçant au sein de la SARL [29] [Localité 23] [29], aux fins de procéder à ces opérations et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes, la masse partageable, les droits des parties et, le cas échéant, la composition des lots,
— nommer en tant que juge-commissaire au partage le président ou tout magistrat de cette chambre pour surveiller ces opérations et faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif, s’il y a lieu, ou en cas de difficultés,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— dire et juger que M. [O] pourra solliciter du juge, au vu du projet d’état liquidatif qui sera dressé par le notaire désigné par le magistrat, que la date de jouissance divise soit fixée à une date plus ancienne que celle des effets du divorce,
— dire et juger que la communauté ayant existé entre les parties est constituée à l’actif de :
* un appartement sis à [Adresse 4], acquis par acte de Me [U], notaire, le 17 novembre 1999 au prix hors frais et droits de 390 000 francs (59 455,11 euros),
* une maison sise à [Adresse 1], acquise en viager aux termes d’un acte de Me [T] [W], notaire, au prix hors frais et droits de 22 000 euros, outre une rente viagère annuelle de 14 972,97 euros, soit 1 247,75 euros par mois, dont la valeur est de l’ordre de 340 000 euros, sauf à parfaire,
* la valeur de la clientèle/patientèle du cabinet de pédicure-podologie de Mme [E], constituée pendant le mariage, à la valeur dissimulée par Mme [E],
* les droits dans la SAS [32],
* les meubles meublants la maison sise à [Localité 17] qui constitua le domicile conjugal, conservés par Mme [E] en vertu de l’ordonnance de non-conciliation,
* les soldes de tous les comptes bancaires à la date des effets du divorce arrêtée au 1er octobre 2013, et notamment celui sur lequel a été versée la somme de 15 759 euros perçue par Mme [E] à titre d’indemnisation pour perte d’exploitation,
* la récompense due par Mme [E] au titre du paiement des échéances afférentes au prêt souscrit par elle avant le mariage pour financer l’acquisition de ses locaux professionnels sis à [Localité 28], laquelle doit être chiffrée sur la base du profit subsistant,
* la récompense due par Mme [E] à la communauté au titre du financement de la maison de [Localité 17], sise [Adresse 12], bien propre de Mme [E] au titre de la prise en charge des frais et droits et du remboursement de l’emprunt souscrit par la communauté pour financer le solde, qui se calculera sur la base du profit subsistant,
* la récompense due par Mme [E] à la communauté au titre du financement des travaux dans la maison de [Localité 17] (réparation des désordres, mais encore agrandissement et transformation des deux maisons), bien propre,
* la récompense due par Mme [E] à la communauté au titre de la prise en charge, à compter du 25 juillet 2003 des avis de taxes foncières et d’habitation afférents au bien sis à [Localité 17] et des primes afférentes à l’assurance habitation des biens dont elle est seule propriétaire, sis à [Localité 17],
— dire et juger que le notaire désigné pourra s’adjoindre en cas de besoin un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut par le juge commis, aux fins de procéder à l’évaluation des biens immobiliers sis à [Adresse 4], et à [Adresse 1],
— dire et juger que le notaire désigné pourra s’adjoindre en cas de besoin tel sapiteur choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut par le juge commis, aux fins de procéder à l’évaluation de la clientèle/patientèle du cabinet de pédicure-podologie de Mme [E] constituée pendant le mariage,
— autoriser le notaire commis à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE à propos de Mme [E] et de M. [O],
— dire que Mme [E] sera privée de tout droit sur la valeur de la clientèle/patientèle du cabinet de pédicure-podologie constituée pendant le mariage pour cause de recel de communauté, – dire et juger que la communauté ayant existé entre les parties est constituée au passif :
* d’emprunts souscrits par les ex-époux,
* de la récompense due à M. [O] par la communauté au titre de l’emploi de fonds propres pour financer l’acquisition de la maison du Mans,
* des pertes de la société [32],
— dire et juger que Mme [E] n’a aucun droit à récompense au titre du financement du bien sis à [Localité 31] acquis par les époux le 17 novembre 1999,
— dire et juger que M. [O] doit à l’indivision existant entre lui et Mme [E] une indemnité au titre de l’occupation du bien indivis (et plus précisément de l’appartement créé au sein de la maison,) sis à [Localité 33] pour la période du 19 mars 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation, au 5 décembre 2018, date de son départ,
— fixer le quantum de cette indemnité d’occupation à la somme de 224 euros,
— dire et juger que M. [O] est créancier de l’indivision au titre de travaux réalisés à ses frais dans la maison sise à [Localité 33],
— dire et juger que Mme [E] est débitrice de l’indivision au titre de la perception des revenus tirés de la location des biens sis à [Localité 33],
— dire et juger que M. [O] est débiteur de l’indivision au titre de la perception des revenus tirés de la location des biens sis [Adresse 4] à [Localité 31], pour la période de février 2014 à février 2016,
— dire et juger que M. [O] est créancier de l’indivision post-communautaire en raison de la prise en charge par lui seul, pour la période du 1er octobre 2013 au 2 novembre 2015, de la rente viagère afférente à l’acquisition du bien sis à [Localité 33] qui devait être payée par moitié par chacun des époux en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2014,
— dire et juger que M. [O] est créancier de l’indivision post-communautaire en raison de la prise en charge par lui seul, pour la période du 1er avril 2014 au 31 août 2019, des taxes foncières et d’habitation et des échéances de l’assurance habitation afférentes au bien sis à [Localité 33],
— dire, qu’en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2014, M. [O] doit à Mme [E] la moitié des frais de scolarité réglés par celle-ci pour [N],
— dire et juger que Mme [E] doit à M. [O] les sommes réglées pour son compte par suite de l’action engagée par les ayants-droit des crédirentiers des biens sis à [Localité 33], soit 12 729,05 euros, compte non tenu des intérêts et sauf à parfaire,
— débouter Mme [E] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Marie-Anne Barre, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [E] demandait à la juridiction saisie de :
— ordonner le partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux,
— désigner tel notaire qu’il plaira au juge pour procéder aux opérations de partage du régime matrimonial de communauté des ex-époux,
— commettre un juge pour surveiller ces opérations,
— dire et juger que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation,
— rappeler que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux est fixée au 1er octobre 2013,
— dire et juger que la jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage,
— dire et juger que la liquidation du régime matrimonial doit s’effectuer selon les modalités suivantes :
À titre principal :
— dire et juger que la liquidation du régime matrimonial des époux doit s’effectuer conformément à l’accord intervenu entre les parties soit :
* Mme [E] se voit attribuer l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 31], ainsi que le produit de la vente de la maison située [Adresse 12] à [Localité 17],
* M. [O] conserve l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 33],
* Mme [E] cède à M. [O] les parts sociales qu’elle détient dans la SCI [25] et renonce au recouvrement de son compte courant d’associé lequel inclut notamment la somme qu’elle a versée au [20] pour éviter la vente aux enchères du local commercial appartenant à la SCI [25],
* M. [O] conserve les parts de la société [32] et le produit de la vente des locaux situés à [Localité 26],
* ces attributions ou cessions interviendront pour solde de tout compte, de telle sorte qu’il n’y aura aucun flux financier de part et d’autre à l’exception de ce qui précède,
* aucune des parties ne pourra se prévaloir d’une quelconque créance envers l’autre,
* Mme [E] renonce également à réclamer le moindre arriéré de pension alimentaire ou de frais de scolarité pour les enfants,
* il n’y aura aucune récompense à faire valoir de part et d’autre,
* l’acte de partage devra être rédigé par Me [J] [I], notaire à [Localité 23], pour le compte de Mme [E], lequel pourra intervenir en participation avec le notaire choisi par M. [O],
* enfin, les frais et droits seront supportés par parts égales entre les parties,
À titre subsidiaire :
Avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire des biens immobiliers suivants :
* le tènement immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section Y numéro [Cadastre 3] lot n°12 et 43,
* la maison sise à [Adresse 1], cadastrée section AB numéro [Cadastre 5],
— désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour chefs de mission de :
* prendre connaissance et se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission,
* se rendre sur les lieux,
* estimer la valeur vénale actuelle des deux biens à la date des effets du divorce et à la date la plus proche du partage à intervenir,
Liquidation de l’indivision pré-communautaire :
— dire et juger que les époux sont titulaires chacun pour moitié à titre de propres des titres de la SCI [25],
Liquidation de la communauté :
Actif commun :
— dire et juger que la communauté se compose activement des éléments suivants :
* un appartement sis à [Adresse 4], acquis le 17 novembre 1999 au prix hors frais et droits de 390 000 francs (59 455,11 euros),
* une maison sise à [Adresse 1], acquise en viager aux termes d’un acte de Me [T] [W], notaire, le 6 décembre 2012 au prix hors frais et droits de 22 000 euros, outre une rente viagère annuelle de 14 972,97 euros, soit 1 247,75 euros par mois,
* les droits de la communauté dans la SAS [32],
* les soldes de tous les comptes bancaires des époux à la date des effets du divorce arrêtée au 1er octobre 2013,
* les assurances-vie des ex-époux,
* les droits de la communauté dans la SCI [19],
* le produit de la vente de la maison située [Adresse 12] à [Localité 17],
* le produit de la vente des locaux situés à [Localité 26],
* la prime versée par [30] d’un montant de 61 000 euros,
* la prime « [22] » de plus de 54 000 euros,
* les actions vendues par M. [O] : 18 000 euros,
* les actions vendues par M. [O] pour un montant de 12 000 euros de 2012 à 2015, dont la distribution OPCUM au titre de sa déclaration d’imposition sur le revenu de 2014,
* le remboursement par l’assurance [16] de plus de 92 000 euros suite à un sinistre dans la maison de [Localité 17] non retrouvé dans la communauté,
* le remboursement d’assurance de la [24] suite à ce même sinistre (plus de 2 000 euros),
* le remboursement de la [24] suite à un cambriolage versé par erreur à M. [O] de plus de 936 euros,
— dire et juger qu’il y a lieu d’appliquer la sanction du recel de communauté à l’égard de M. [O] sur le montant de la prime de [30] et sur celle de la prime [22], montant actualisé au jour du partage,
— dire et juger que les parts-sociales de M. [O] dans la SCI [19] doivent figurer dans la communauté,
— dire et juger qu’il y a lieu d’appliquer la sanction du recel de communauté à l’égard de M. [O] sur le montant de ces titres, actualisé au jour du partage,
Passif commun :
— dire et juger que la communauté se compose passivement notamment des éléments suivants :
* Prêt [18] d’un montant initial de 110 000 euros,
* Prêt [21] d’un montant initial de 15 374 euros : reste 5 031,43 euros,
* Prêt [21] d’un montant initial de 16 271 euros : reste 5 154, 75 euros,
* Prêt [35] d’un montant initial de 8 000 euros,
* Prêt [20] d’un montant initial de 40 000 euros,
* le solde créditeur du compte de récompense de Mme [E],
* le solde créditeur du compte de récompense de M. [O],
Compte de récompense :
— dire et juger que la communauté doit une récompense à Mme [E] qui a financé avec des fonds propres l’appartement sis à [Adresse 4], acquis le 17 novembre 1999 au prix hors frais et droits de 390 000 francs (59 455,11 euros) : 180 000 euros, cette récompense correspondant au profit subsistant,
— dire et juger que Mme [E] doit une récompense à la communauté pour avoir financé à hauteur de 135 045,38 euros de fonds communs l’acquisition du tènement immobilier propre de [Localité 17], [Adresse 12],
— débouter M. [O] de sa demande de récompense au titre du paiement par la communauté des charges du bien propre de [Localité 17] (assurance habitation, taxes foncières et d’habitation) appartenant à Mme [E] à [Localité 17], [Adresse 12], ancien domicile conjugal,
Liquidation compte d’indivision post-communautaire :
Compte de Mme [E] :
— dire et juger qu’il y a lieu de faire figurer au débit du compte d’indivision de Mme [E] :
* les revenus nets issus de la location des biens sis à [Localité 33] à compter du 1er octobre 2019,
— dire et juger qu’il y a lieu de faire figurer au crédit du compte d’indivision de Mme [E] :
* le paiement des taxes foncières 2019 de la maison commune de [Localité 33],
* le paiement des charges de copropriété de l’appartement commun de [Localité 31],
* les travaux de rénovation de l’appartement commun de [Localité 31] pour 3 000 euros,
* la restitution du dépôt de garantie du bien commun de [Localité 31] pour 690 euros,
* l’assurance des biens communs de [Localité 33],
* le paiement des échéances du crédit aménagement au nom des ex-époux [O] du local [Adresse 9] appartenant à la SCI [25],
Compte de M. [O] :
— dire et juger qu’il y a lieu de faire figurer au débit du compte d’indivision de M. [O] :
* la perception des revenus tirés de la location des biens sis [Adresse 4] à [Localité 31], pour la période de mi-janvier 2014 à février 2016 inclus,
* l’indemnité de jouissance privative due pour l’occupation d’une partie la propriété de [Localité 33] du 3 mai 2014 au 5 décembre 2018, fixée à la somme de 580 euros par mois, sauf à parfaire,
* 40% des revenus de la SAS [32] depuis la date des effets du divorce jusqu’au partage à intervenir,
— dire et juger qu’il y a lieu de faire figurer au crédit du compte d’indivision de M. [O] :
* le paiement par M. [O] de fin 2014 au 2 novembre 2015 de la rente viagère afférente à l’acquisition du bien sis à [Localité 33], bien commun,
— débouter M. [O] de sa demande de créance au titre des travaux qu’il aurait réalisés dans l’appartement de [Localité 33],
— débouter M. [O] de sa demande de créance au titre des dépenses qu’il a assumées dans le bien qu’il occupait à [Localité 33],
Liquidation compte de créances post-communautaire :
Compte de Mme [E] :
— dire et juger qu’il y a lieu de faire figurer au crédit du compte de Mme [E] :
* la moitié des frais de scolarité de [N] mis à la charge du père par le magistrat conciliateur et le juge du divorce, soit 48 965 euros, somme à parfaire en tenant compte du taux d’intérêt légal simple et majoré,
* la moitié des frais de scolarité de [X] pour 22 500 euros et 3 000 euros de pension alimentaire non réglée,
Compte de M. [O] :
— dire et juger qu’il y a lieu de faire figurer au crédit du compte de M. [O] :
* les échéances du prêt [21] d’un montant de 388,91 euros par mois souscrits pour des travaux d’amélioration de la cuisine du bien de [Localité 17] (bien propre de Madame) prises en charge par M. [O] du 14 mars 2014 jusqu’au 15 janvier 2016,
— rejeter toutes plus amples demandes, fins et prétentions formulées par M. [O],
— ordonner la production par M. [O] dans les 15 jours de la décision à intervenir des documents suivants, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
* le bilan comptable détaillé et complet de la société SAS [32] sur les années 2013 à 2019,
* le compte de résultat détaillé de la société outre l’annexe et la déclaration fiscale 2065 sur les mêmes périodes, dont le grand livre et annexes,
* la déclaration générale 2042 et ses annexes sur la même période,
* l’acte de vente et d’acquisition des locaux situés à [Localité 26],
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens d’instance,
— dire et juger que les dépens de la présente procédure, distraits au profit de Me Réminiac, avocat, seront tirés en frais privilégiés de partage,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
Par jugement du 11 avril 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— constaté l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre M. [O] et Mme [E],
— ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les parties,
— commis, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite communauté, Me [H] [V], notaire à [Localité 36] ([Adresse 11]), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous la surveillance du juge aux affaires familiales du cabinet 2 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de :
* se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble commun,
* déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas : estimer cet apport personnel ; dire si les biens sont aisément partageables en nature, et, en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue de la licitation, déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation,
* déterminer les masses actives et passives de l’indivision,
* évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts,
* chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par chacune des parties et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
* établir les comptes d’administration entre les parties,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— ordonné l’attribution préférentielle à Mme [E] des biens sis [Adresse 4] à [Localité 31] (Hauts-de-Seine),
— dit que M. [O] renonce à tout droit sur le prix de vente de la maison / la vente de la maison située [Adresse 12] à [Localité 17],
— dit que Mme [E] renonce à toutes réclamations au titre des contributions pour les enfants qui pourraient être dues pour le passé, en ce compris les frais de scolarité et d’études supérieures,
— ordonné l’attribution préférentielle à M. [O] des biens sis à [Localité 33] (Ain), [Adresse 1],
— dit que les parts de la SCI [25] au nom de Mme [E] seront transférées à M. [O],
— dit que la créance en compte courant d’associée de Mme [E] dans la SCI [25] sera transférée à M. [O]-[E],
— dit que Mme [E] renonce à toutes réclamations au titre des sommes versées pour le compte de la SCI [25], à quelque titre que ce soit,
— ordonné l’attribution préférentielle à M. [O] des parts des sociétés [32] et du produit de la vente des locaux situés à [Localité 26],
— dit que ces attributions ou cessions interviendront pour solde de tout compte,
— dit que les frais et droits seront pris en charge par moitié par chacune des parties,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2022, M. [O] a relevé appel des chefs de jugement ayant :
— ordonné l’attribution préférentielle à Mme [E] des biens sis [Adresse 4] à [Localité 31],
— dit que M. [O] renonce à tout droit sur le prix de vente de la maison / la vente de la maison située [Adresse 12] à [Localité 17],
— dit que Mme [E] renonce à toutes réclamations au titre des contributions pour les enfants qui pourraient être dues pour le passé, en ce compris les frais de scolarité et d’études supérieures,
— ordonné l’attribution préférentielle à M. [O] des biens sis à [Localité 33], [Adresse 1],
— dit que les parts de la SCI [25] au nom de Mme [E] seront transférées à M. [O],
— dit que la créance en compte courant d’associée de Mme [E] dans la SCI [25] sera transférée à M. [O]-[E],
— dit que Mme [E] renonce à toutes réclamations au titre des sommes versées pour le compte de la SCI [25], à quelque titre que ce soit,
— ordonné l’attribution préférentielle à M. [O] des parts des sociétés [32] et du produit de la vente des locaux situés à [Localité 26],
— dit que ces attributions ou cessions interviendront pour solde de tout compte,
— dit que les frais et droits seront pris en charge par moitié par chacune des parties,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 mars 2023, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant de déclarer nulle et de nul effet la constitution d’intimée de Mme [E], de déclarer irrecevables les conclusions d’intimée signifiées pour Mme [E] et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de M. [O] tendant à l’annulation de la constitution d’intimée,
— retenu la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir relatives à la procédure d’appel,
— écarté la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile opposée par M. [O], les conclusions de Mme [E] pouvant être régularisées jusqu’au prononcé de l’ordonnance de clôture,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— dit que M. [O] supportera la charge des dépens de l’incident de mise en état.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [O] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les écritures régularisées dans l’intérêt de l’intimée faute pour celle-ci d’avoir justifié de la réalité de son adresse,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
* ordonné l’attribution préférentielle à Mme [E] des biens sis [Adresse 4] à [Localité 31],
* dit que M. [O] renonce à tout droit sur le prix de vente de la maison / la vente de la maison située [Adresse 12] à [Localité 17],
* dit que Mme [E] renonce à toutes réclamations au titre des contributions pour les enfants qui pourraient être dues pour le passé, en ce compris les frais de scolarité et d’études supérieures,
* ordonné l’attribution préférentielle à M. [O] des biens sis à [Localité 33], [Adresse 1],
* dit que les parts de la SCI [25] au nom de Mme [E] seront transférées à M. [O], * dit que la créance en compte courant d’associée de Mme [E] dans la SCI [25] sera transférée à M. [O]-[E],
* dit que Mme [E] renonce à toutes réclamations au titre des sommes versées pour le compte de la SCI [25], à quelque titre que ce soit,
* ordonné l’attribution préférentielle à M. [O] des parts des sociétés [32] et du produit de la vente des locaux situés à [Localité 26],
* dit que ces attributions ou cessions interviendront pour solde de tout compte,
* dit que les frais et droits seront pris en charge par moitié par chacune des parties,
Statuant à nouveau,
— juger qu’aucun accord n’est intervenu entre Mme [E] et lui quant à la liquidation de leur régime matrimonial et plus largement quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires,
— lui attribuer préférentiellement les biens indivis sis à [Localité 33], [Adresse 1] ainsi désignés à l’acte :
«À [Localité 33] (Ain) [Adresse 1], ladite propriété comprenant :
— une petite maison à usage principal d’habitation composée :
* au rez-de-chaussée : deux chambres, salle à manger, cuisine, salle d’eau,
* au premier étage : deux chambres, hall et salle de bains,
Ladite maison occupée par M. et Mme [S]
— un appartement séparé de type T2, loué, le bénéfice de la location revenant à l’acquéreur, comprenant :
* au rez-de-chaussée : cave, garage ouvert avec accès par la cour et portail sur la rue,
* au premier étage : cuisine, salon, chambre, salle d’eau et wc.
Figurant au cadastre savoir :
— section AB, numéro [Cadastre 5], lieudit [Adresse 1], pour une contenance de neuf ares quatorze centiares. »
— juger qu’il n’a pas renoncé à ses droits sur le prix de vente ou sur la vente de la maison sise à [Localité 17], [Adresse 12],
— juger que Mme [E] doit donc récompense à la communauté au titre du financement de la maison sise à [Localité 17], [Adresse 12], qui constituait un bien propre de Mme [E],
— ordonner que la récompense due à la communauté par Mme [E] au titre du financement de la maison sise à [Localité 17], [Adresse 12], soit calculée sur la base du profit subsistant,
— juger que Mme [E] doit récompense à la communauté ayant existé entre eux au titre du financement par cette communauté des travaux dans la maison de [Localité 17] appartenant à Mme [E],
— juger que Mme [E] doit récompense à la communauté ayant existé entre eux au titre de la prise en charge par elle, à compter du 25 juillet 2003 :
* des avis de taxes foncières et d’habitation afférents au bien sis à [Localité 17],
* des primes afférentes à l’assurance habitation des biens dont elle est seule propriétaire sis à [Localité 17],
— ordonner que le notaire désigné puisse s’adjoindre en cas de besoin un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut par le juge commis, aux fins de procéder à l’évaluation de ce bien,
— juger que Mme [E] s’est rendue coupable de recel de communauté au titre de la cession de la clientèle/patientèle du cabinet de pédicure-podologie constituée pendant le mariage et celle du matériel de son cabinet de pédicure-podologie,
— en tirer les conséquences en privant Mme [E] de tous droits sur cet actif,
— ordonner que cet actif soit évalué sur la base de la moyenne du chiffre d’affaires des trois derniers exercices,
— ordonner que le notaire désigné pourra s’adjoindre en cas de besoin tel expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut par le juge commis, aux fins de procéder à l’évaluation cet actif,
— juger qu’il y aura lieu de tenir compte :
* des meubles meublants la maison sise à [Localité 17] qui constituait le domicile conjugal,
* des soldes de tous les comptes bancaires à la date des effets du divorce arrêtée au 1er octobre 2013, et notamment celui sur lequel a été versée la somme de 15 759 euros perçue par Mme [E] à titre d’indemnisation pour perte d’exploitation,
— juger que la SCI [19] a été constituée aux moyens de ses fonds propres,
— juger que la récompense due par Mme [E] au titre du paiement des échéances afférentes au prêt souscrit par elle avant le mariage pour financer l’acquisition de ses locaux professionnels sis à [Localité 28] (Yvelines) doit être chiffrée sur la base du profit subsistant,
— juger qu’il convient de retenir au passif de la communauté ayant existé entre eux :
* la récompense due à M. [O] par la communauté au titre de l’emploi de fonds propres pour financer l’acquisition de la maison du Mans pour un montant de 38 112,25 euros,
* les pertes de la société [32],
* le droit à récompense de M. [O] au titre du financement de l’appartement du [Localité 31],
— déclarer qu’il doit à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation par lui du bien indivis (et plus précisément de l’appartement créé au sein de la maison, le reste du bien étant occupé par les crédirentiers) sis à [Adresse 1], pour la période du 19 mars 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation, au 5 décembre 2018, date de son départ, puis à compter de mai 2023,
— ordonner que le notaire désigné puisse s’adjoindre en cas de besoin un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut par le juge commis, aux fins de procéder à l’estimation de la valeur locative de ce bien,
— ordonner qu’un abattement d’usage de 20% s’applique sur la valeur locative pour déterminer le quantum de l’indemnité d’occupation,
— juger que :
* il est créancier de l’indivision au titre de travaux réalisés dans la maison de [Localité 33], [Adresse 1],
* Mme [E] est débitrice de l’indivision au titre de la perception des revenus tirés de la location des biens sis à [Localité 33] à compter du 1er septembre 2019,
* Mme [E] est débitrice de l’indivision au titre de la perception des revenus tirés de la location des biens sis à [Localité 31] à compter du 1er mars 2016,
* il est débiteur de l’indivision au titre de la perception des revenus tirés de la location des biens sis [Adresse 4] à [Localité 31], pour la période de février 2014 à février 2016,
* il est créancier de l’indivision post-communautaire en raison de la prise en charge par lui seul, pour la période du 1er octobre 2013 au 2 novembre 2015, de la rente viagère afférente à l’acquisition du bien sis à [Localité 33] qui devait être payée par moitié par chacun des époux en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2014,
* il est créancier de l’indivision post-communautaire en raison de la prise en charge par lui seul, pour la période du 1er avril 2014 au 31 août 2019, des taxes foncières et d’habitation, des échéances au titre de l’assurance habitation afférentes au bien sis à [Localité 33],
— confirmer la décision entreprise pour le surplus et notamment en ce qu’elle a :
«- constaté l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre M. [O] et Mme [E],
— ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les parties,
— commis, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite communauté, Me [H] [V], notaire à [Localité 36] ([Adresse 11]), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous la surveillance du juge aux affaires familiales du cabinet 2 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de :
* se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble commun,
* déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas : estimer cet apport personnel ; dire si les biens sont aisément partageables en nature, et, en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue de leur licitation, déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation,
* déterminer les masses actives et passives de l’indivision,
* évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts,
* chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par chacune des parties et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
* établir les comptes d’administration entre les parties,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,»
— débouter Mme [E] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SARL Stéphanie Le Guillou, avocat aux offres de droit.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [E] demande à la cour de :
— déclarer recevables ses demandes, fins et prétentions,
— constater que ses conclusions d’intimée rectificatives ont été régularisées et les déclarer recevables,
— rejeter les conclusions, fins et prétentions contraires de M. [O],
— constater que la SCI [25] ne dépend plus de leur indivision ensuite de l’acte de cession régularisé par les parties,
— confirmer le jugement rendu le 11 avril 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
* constaté l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre les parties,
* ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre eux,
* désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de ladite communauté, Me [H] [V], notaire à [Localité 36],
* ordonné l’attribution préférentielle à Mme [E] des biens sis [Adresse 4] à [Localité 31],
* dit que M. [O] renonce à tout droit sur le prix de vente de la maison située [Adresse 12] à [Localité 17],
* dit que Mme [E] renonce à toutes réclamations au titre des contributions pour les enfants qui pourraient être dues pour le passé, en ce compris les frais de scolarité et d’études supérieures,
* ordonné l’attribution préférentielle à M. [O] des biens sis [Adresse 1] à [Localité 33],
* ordonné l’attribution préférentielle à M. [O] des parts des sociétés [32] et du produit de la vente des locaux situés à [Localité 26],
* dit que ces attributions ou cessions interviendront pour solde de tout compte,
* dit que les frais et droits seront pris en charge par moitié par chacune des parties,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
— débouter M. [O] de toutes ses demandes contraires,
— condamner M. [O] à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de l’appel.
A l’audience du 29 février 2024, la cour s’est interrogée sur sa compétence pour statuer sur la recevabilité des conclusions de l’intimée et, d’autre part, a relevé d’office l’absence de demande d’infirmation du chef de jugement ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelant, la cour ne pouvant que confirmer la décision de ce chef en application de l’arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ces moyens de droit relevés d’office, par note en délibéré, sous quinzaine.
Par note en délibéré du 6 mars 2024, M. [O] fait valoir que :
— sur la recevabilité des conclusions de l’intimée : il était contraint de former sa demande d’irrecevabilité au fond après en avoir été débouté par le conseiller de la mise en état au motif que des conclusions de régularisation pouvaient être notifiées jusqu’au prononcé de l’ordonnance de clôture, après laquelle le CME est dessaisi,
— sur l’effet dévolutif de ses conclusions : il ne s’est pas borné à demander à la cour de réformer la décision entreprise mais a formulé des prétentions, de sorte qu’il n’était pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement dont il demandait l’infirmation, conformément à l’arrêt rendu le 3 mars 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
L’intimée n’a formulé aucune observation.
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [E]
La Cour de cassation juge que, dès lors que l’irrecevabilité de l’article 960 du code de procédure civile peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’instruction et que cette irrecevabilité des conclusions ferait obstacle à cette régularisation avant clôture de l’instruction, elle échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état au profit de la cour d’appel qui seule aura à connaître de cette irrecevabilité. [Civ 2ème 7 mars 2024 n°22-10.337].
M. [O] prétend que les écritures régularisées dans l’intérêt de l’intimée sont irrecevables en application de l’article 961 du code de procédure civile, reprochant à celle-ci de chercher à dissimuler son adresse afin d’interdire l’exécution des décisions de justice à intervenir, ce qui lui est préjudiciable.
Il expose que Mme [E] prétend qu’il aurait eu un comportement menaçant à son égard sans en rapporter la preuve, à l’exception d’une seule attestation sans valeur probante.
Selon lui, si elle produit une attestation de son oncle, qui affirme avoir mis à sa disposition un logement à [Localité 13], elle n’a cependant jamais communiqué la moindre pièce justificative démontrant la fixation de son domicile à cette adresse nantaise, en dépit de la demande qui lui a été faite par conclusions du 6 septembre 2023.
Pour sa part, Mme [E] affirme que de nombreux proches attestent de la réalité des menaces de M. [O] à son égard.
Elle prétend que, contrairement à ce que soutenait M. [O] devant le conseiller de la mise en état, elle a la possibilité de régulariser sa domiciliation dans ses conclusions avant l’ordonnance de clôture de la procédure, ce qu’elle a fait en mentionnant être domiciliée chez son oncle au [Adresse 14] à [Localité 13].
L’article 961 du code de procédure civile prévoit que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 n’ont pas été fournies, s’agissant des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de la partie personne physique.
Or, en l’espèce, les conclusions de l’intimée mentionnent bien un domicile, comme suit : «demeurant chez M. [A] [M] au [Adresse 14]».
Il y a lieu de relever qu’aucune des pièces de M. [O] ne démontre que ce domicile est inexact, alors que M. [M] atteste «avoir gratuitement mis à disposition de [sa] nièce, Mme [Y] [E], un appartement dont [son] épouse est propriétaire, qui était libre, situé au [Adresse 14]».
La fin de non recevoir opposée par l’appelant, tirée du non respect de l’article 961 du code de procédure civile, sera dès lors écartée et les conclusions de l’intimée déclarées recevables.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Il y a lieu de relever que les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu’il a constaté l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre elles, ni en ce qu’il a ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre elles et désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de ladite communauté, Me [H] [V], notaire à [Localité 36].
M. [O] sollicite à la fois l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’attribution préférentielle à son profit des biens sis [Adresse 1] à [Localité 33] et que la cour, statuant à nouveau, lui attribue préférentiellement les biens indivis sis à [Localité 33], [Adresse 1] ainsi désignés à l’acte :
«À [Localité 33] (Ain) [Adresse 1], ladite propriété comprenant :
— une petite maison à usage principal d’habitation composée :
* au rez-de-chaussée : deux chambres, salle à manger, cuisine, salle d’eau,
* au premier étage : deux chambres, hall et salle de bains,
Ladite maison occupée par M. et Mme [S]
— un appartement séparé de type T2, loué, le bénéfice de la location revenant à l’acquéreur, comprenant :
* au rez-de-chaussée : cave, garage ouvert avec accès par la cour et portail sur la rue,
* au premier étage : cuisine, salon, chambre, salle d’eau et wc.
Figurant au cadastre savoir :
— section AB, numéro [Cadastre 5], lieudit [Adresse 1], pour une contenance de neuf ares quatorze centiares.»
Par ailleurs, les parties ne concluent pas à l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires, Mme [E] sollicitant la confirmation du jugement sur ce point alors que M. [O], qui a mentionné ce chef de jugement dans sa déclaration d’appel, ne conclut pas à son infirmation dans ses dernières écritures saisissant la cour.
Or il est constant, depuis l’arrêt n°18-23.626 rendu le 17 septembre 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Si, comme le soutient M. [O] dans sa note en délibéré du 6 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt du 3 mars 2022 [Civ 2ème 3 mars 2022 n°20-20.017], est venue compléter sa jurisprudence sur le contenu des conclusions en appel, en précisant que l’article 954 n’impose pas à l’appelant d’énumérer dans le dispositif de ses conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation lorsqu’il a conclu à l’infirmation du jugement, cette solution ne peut trouver à s’appliquer au dispositif des dernières conclusions de l’appelant qui n’a pas sollicité l’infirmation du jugement mais seulement l’infirmation de certains de ses chefs, parmi lesquels ne figurait pas le rejet des prétentions plus amples ou contraires des parties.
Au regard des conclusions de l’appelant, la cour n’est donc saisie que des chefs de jugement portant sur :
— l’attribution préférentielle à Mme [E] des biens sis [Adresse 4] à [Localité 31],
— la renonciation de M. [O] à tout droit sur la maison, ou sur son prix de vente, située [Adresse 12] à [Localité 17],
— la renonciation de Mme [E] à toutes réclamations au titre des contributions pour les enfants qui pourraient être dues pour le passé, en ce compris les frais de scolarité et d’études supérieures,
— l’attribution préférentielle à M. [O] des biens sis à [Localité 33], [Adresse 1],
— le transfert des parts de la SCI [25] au nom de Mme [E] à M. [O],
— le transfert de la créance en compte courant d’associée de Mme [E] dans la SCI [25] à M. [O]-[E],
— la renonciation de Mme [E] à toutes réclamations au titre des sommes versées pour le compte de la SCI [25], à quelque titre que ce soit,
— l’attribution préférentielle à M. [O] des parts des sociétés [32] et du produit de la vente des locaux situés à [Localité 26],
— le fait que ces attributions ou cessions interviendront pour solde de tout compte,
— la prise en charge par moitié des frais et droits entre les parties.
En ce qui concerne les chefs de jugement relatifs aux parts de la SCI [25], à la créance en compte courant d’associée de l’intimée dans cette société et à la renonciation par cette dernière à toute réclamation au titre des sommes versées pour le compte de la SCI, il y a lieu de relever que les demandes relatives à la SCI [25] sont devenues sans objet du fait de la cession de parts déjà intervenue au profit de Mme [E] et de l’une des filles du couple le 17 novembre 2021.
En définitive, la cour est saisie, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— l’accord entre les ex-époux sur la liquidation de leur régime matrimonial et plus largement le règlement de leurs intérêts pécuniaires, prévoyant :
* la renonciation de M. [O] à ses droits sur le prix de vente de la maison sise à [Localité 17],
* la renonciation de Mme [E] à toutes réclamations au titre des contributions pour les enfants qui pourraient être dues pour le passé, en ce compris les frais de scolarité et d’études supérieures,
* l’attribution préférentielle des biens situés à [Localité 31] et à [Localité 33],
* l’attribution préférentielle à M. [O] des parts des sociétés [32] et du produit de la vente des locaux situés à [Localité 26],
* que les attributions ou cessions interviendront pour solde de tout compte,
* la prise en charge par moitié par chacune des parties des frais et droits,
— l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur l’accord intervenu entre les ex-époux
Le premier juge, après avoir constaté l’échec de la tentative de partage amiable et désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre les parties, a indiqué qu’il convenait d’intégrer dans le projet d’état liquidatif les termes de l’accord conclu entre les parties, considérant que l’existence d’un tel accord résulte du courrier officiel adressé le 10 février 2020 au conseil de Mme [E] par le conseil de M. [O].
M. [O] fait valoir que le premier juge a retenu à tort l’existence d’un accord qui serait intervenu entre les parties, alors qu’il a par ailleurs constaté l’échec de la tentative de liquidation et partage amiable de l’indivision ayant existé entre eux.
Selon lui, si un accord paraît être intervenu entre les parties aux termes des lettres officielles qu’elles ont échangées par l’intermédiaire de leurs conseils les 2 et 3 février 2020, Mme [E] a cependant fait préciser, à titre de condition, que l’acte de partage devait être rédigé par Me [I] et il n’a jamais été destinataire du projet ainsi annoncé.
Il ajoute que l’emploi du conditionnel dans le courrier officiel émis par son conseil ne peut être ignoré.
L’appelant affirme que les parties ont fait le constat de l’échec des négociations dès lors qu’aucun état liquidatif n’a été établi par le notaire choisi par Mme [E].
Il estime qu’il ne peut pas lui être reproché de remettre en cause un contrat qui n’a jamais existé, et expose que les transferts de propriété expressément prévus en cas d’accord sur la liquidation n’ont pas été réalisés.
Il soutient enfin que si Mme [E] entend se prévaloir d’une fin de non-recevoir en lien avec la règle de l’estoppel, il lui appartient de saisir le conseiller de la mise en état qui est seul compétent.
Pour sa part, Mme [E] estime que c’est à bon droit que le premier juge a retenu les termes de l’accord intervenu entre les ex-époux.
Elle indique, qu’aux termes de l’assignation qu’il a fait délivrer, M. [O] a remis en cause l’accord intervenu sans pour autant détailler ses prétentions.
L’intimée fait valoir que l’accord a été matérialisé par des échanges de courriers officiels des avocats des parties, ce qui correspond à un contrat légalement formé qui tient lieu de loi conformément à l’article 1103 du code civil.
Enfin, Mme [E] soutient que la contestation par l’appelant d’un accord légalement formé constitue une fin de non-recevoir découlant de l’application de la règle de l’estoppel, sans conclure toutefois à l’irrecevabilité des prétentions de M. [O].
Les parties n’ont pas remis en cause le jugement en ce qu’il a constaté l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre M. [O] et Mme [E], ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les parties, et commis Me [H] [V], notaire à [Localité 36], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite communauté.
S’il ressort des pièces produites par les parties que ces dernières ont envisagé un accord aux termes d’un courrier officiel adressé le 3 février 2020 par le conseil de Mme [E] au conseil de M. [O] et du courriel officiel adressé en retour le 10 février 2020, l’examen du courrier du 3 février 2020 révèle cependant qu’aucune valeur n’était fixée, ledit courrier mentionnant qu’il 'appartiendra [aux conseils des parties] de fixer des valeurs cohérentes pour [les] actifs et de faire en sorte que les lots attribués à [leurs] clients se compensent'.
Ce même courrier énonce que «l’acte de partage devra être rédigé par Me [J] [I], notaire à [Localité 23], pour le compte de Mme [E]».
Il y a lieu de relever que le courriel officiel de réponse du 10 février 2020 emploie le conditionnel, indiquant que «les termes de l’accord transactionnel et définitif qu’il consentirait à signer sont les suivants», avant d’ajouter des conditions à l’accord initialement proposé par le conseil de Mme [E].
Enfin, l’accord éventuel auquel serait parvenues les parties n’a pas été formalisé par un acte de partage notarié tel qu’elles le prévoyaient, aucune valeur n’étant actée ni même l’acceptation des conditions supplémentaires évoquées par le conseil de M. [O].
Faute pour Mme [E] de produire l’acte de partage notarié envisagé, celle-ci ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accord sur le règlement des intérêts pécuniaires des ex-époux.
' Sur la renonciation de M. [O] à ses droits sur la maison sise à [Localité 17] ou sur son prix de vente
Le premier juge a dit que M. [O] renonce à tout droit sur «le prix de vente de la maison / la vente de la maison» située [Adresse 12] à [Localité 17].
M. [O] fait valoir que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il aurait renoncé à tout droit sur le prix de vente ou sur la vente de la maison sise à [Localité 17], Mme [E] étant redevable de récompenses envers la communauté au titre de ce bien.
Faute pour Mme [E] de démontrer l’existence de l’accord allégué, il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
' Sur la renonciation de Mme [E] à toutes réclamations au titre des contributions pour les enfants qui pourraient être dues pour le passé, en ce compris les frais de scolarité et d’études supérieures
Le premier juge a dit que Mme [E] renonce à toutes réclamations au titre des contributions pour les enfants qui pourraient être dues pour le passé, en ce compris les frais de scolarité et d’études supérieures.
M. [O] fait valoir que l’accord retenu par le juge n’ayant pas existé, il doit en conséquence à Mme [E], en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2014, la moitié des frais de scolarité qu’elle a réglés pour leur fille [N].
Il indique que l’intimée estime ces frais à 48 965 euros en principal pour les années 2013/2014 et 2017/2018 sans en justifier, mais il prétend démontrer en avoir réglé une partie.
Selon lui, il convient dès lors de réaliser des comptes en appliquant les règles de prescription en matière de créances entre époux, précisant avoir directement pris en charge le coût de l’assurance maladie complémentaire pour ses deux filles, ce que Mme [E] n’évoque pas.
En l’absence d’accord intervenu entre les parties, le jugement sera également infirmé sur ce point.
' Sur l’attribution préférentielle des biens situés à [Localité 31] et à [Localité 33].
Le premier juge a ordonné l’attribution préférentielle à Mme [E] des biens sis [Adresse 4] à [Localité 31] et l’attribution préférentielle à M. [O] des biens sis [Adresse 1] à [Localité 33].
M. [O] relève que le premier juge a ordonné l’attribution préférentielle des biens de [Localité 31], au profit de l’intimée, et de [Localité 33] à son profit, alors que Mme [E] ne remplissait pas les conditions prévues par le législateur.
Il considère qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement qui lui a attribué le bien sis à [Localité 33] mais de l’infirmer en ce qui concerne l’attribution préférentielle du bien sis à [Localité 31].
Mme [E] fait valoir que l’appartement sis à [Localité 31], acquis au prix de 180 000 euros, doit lui être attribué, et que la maison située à [Localité 33], acquise pour 450 000 euros, doit être attribuée à M. [O].
Aux termes de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions’ pour les partages entre cohéritiers.
L’alinéa 2 précise que, toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation.
En l’absence d’accord de l’appelant, il ne peut donc pas être fait droit à la demande de Mme [E] tendant se voir attribuer l’immeuble de [Localité 31], faute par elle de démontrer que ce bien lui sert effectivement d’habitation.
Si Monsieur [O] réside effectivement dans le bien dont il demande l’attribution préférentielle, il ne justifie cependant pas de sa capacité à régler la soulte éventuellement due à Mme [E], de sorte qu’il doit également être débouté de sa demande d’attribution préférentielle biens sis à [Localité 33].
En l’absence d’accord intervenu entre les parties, et faute par ces dernières de démontrer qu’elles remplissent les conditions nécessaires à l’attribution préférentielle des immeubles, le jugement sera infirmé de ces chefs et les parties déboutées de leurs demandes.
' Sur l’attribution préférentielle à M. [O] des parts des sociétés [32] et du produit de la vente des locaux situés à [Localité 26]
Le premier juge a ordonné l’attribution préférentielle à M. [O] des parts des sociétés [32] et du produit de la vente des locaux situés à [Localité 26].
M. [O] ne sollicitant pas l’attribution préférentielle de ces parts sociales dans le dispositif de ses conclusions, le jugement sera également infirmé sur ce point et la cour constatera qu’aucune demande n’est formée à ce titre.
' Sur les attributions ou cessions faites pour solde de tout compte
Le premier juge a dit que les attributions ou cessions interviendront pour solde de tout compte.
Aucune attribution préférentielle n’étant ordonnée ni aucune cession, le jugement sera infirmé sur ce point.
' Sur la prise en charge par moitié par chacune des parties des frais et droits
Le premier juge a dit que les frais et droits seront pris en charge par moitié par chacune des parties.
Chacun des ex-époux est tenu de régler de régler les frais du partage à part égale et le jugement mérite confirmation sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables les conclusions notifiées par Mme [E] le 26 juin 2023,
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu’il a :
— ordonné l’attribution préférentielle à Mme [E] des biens sis [Adresse 4] à [Localité 31] (Hauts-de-Seine),
— dit que M. [O] renonce à tout droit sur le prix de vente de la maison / la vente de la maison située [Adresse 12] à [Localité 17],
— dit que Mme [E] renonce à toutes réclamations au titre des contributions pour les enfants qui pourraient être dues pour le passé, en ce compris les frais de scolarité et d’études supérieures,
— ordonné l’attribution préférentielle à M. [O] des biens sis à [Localité 33] (Ain), [Adresse 1],
— dit que les parts de la SCI [25] au nom de Mme [E] seront transférées à M. [O],
— dit que la créance en compte courant d’associée de Mme [E] dans la SCI [25] sera transférée à M. [O]-[E],
— dit que Mme [E] renonce à toutes réclamations au titre des sommes versées pour le compte de la SCI [25], à quelque titre que ce soit,
— ordonné l’attribution préférentielle à M. [O] des parts des sociétés [32] et du produit de la vente des locaux situés à [Localité 26],
— dit que ces attributions ou cessions interviendront pour solde de tout compte.
Statuant à nouveau,
Dit qu’aucun accord n’est intervenu entre M. [O] et Mme [E] quant à la liquidation de leur régime matrimonial et plus largement quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires,
Constate que la SCI [25] ne dépend plus de l’indivision existant entre les parties compte tenu de l’acte de cession qu’elles ont régularisé,
Constate que les demandes des parties afférentes à la SCI [25] sont devenues sans objet,
Constate que M. [O] n’a pas renoncé à tout droit sur le prix de vente de la maison/la vente de la maison située [Adresse 12] à [Localité 17],
Constate que Mme [E] n’a pas renoncé à toutes réclamations au titre des contributions pour les enfants qui pourraient être dues pour le passé, en ce compris les frais de scolarité et d’études supérieures,
Déboute les parties de leurs demandes d’attribution préférentielles,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Immobilier ·
- Carreau ·
- Engagement ·
- Garantie ·
- Quitus ·
- Préjudice ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire
- Polynésie française ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Caducité ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Crédit agricole ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Champ d'application ·
- Forfait ·
- Activité ·
- Sociétés
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Sanction disciplinaire ·
- Prévention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Consultant ·
- L'etat ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Déclaration au greffe
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation de services ·
- Air ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Bois ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Société anonyme ·
- Engagement de caution ·
- In solidum ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Disproportion
- Détention provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Ministère public ·
- Infraction ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Appel ·
- Public ·
- L'etat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Carolines ·
- Déclaration ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Coopérative ·
- Appel ·
- Banque populaire ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.