Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 févr. 2025, n° 22/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI de l' Ubyprise, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ SA Compagnie Européenne de garanties et cautions |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/182
N° RG 22/03561 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UM6O
Jugement (N° 21/03618) rendu le 17 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
APPELANTS
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
SCI de l’Ubyprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Alexandra Tancre, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
SA Compagnie Européenne de garanties et cautions
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 novembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 après prorogation du délibéré du 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 novembre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé accepté le 15 janvier 2015, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE a consenti à la SCI DE L’UBY, et sous la caution solidaire de M. [R] [S] et M. [D] [W], un prêt pour le financement d’un logement existant avec travaux d’un montant de l76.507,00 euros au taux d’intérêt de 2,70 % remboursable en 240 mensualités.
Par actes sous seing-privés du même jour, M. [R] [S] et M. [D] [W] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de 229.459,l0 euros et pour la durée de 288 mois.
Selon engagement de caution en date du 26 septembre 2014, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, s’est portée caution solidaire de la SCI DE L’UBY relativement au prêt précité.
Le 25 avril 2017, une quittance subrogative a été établie entre la Banque et la CEGC suite au paiement par cette dernière de la somme de 170.4l6,28 euros en vertu de l’engagement souscrit.
Par courriers recommandés datés du 27 avril 2017, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure la SCI DE L’UBY et les cautions solidaires de lui payer la somme de 182.370,63 euros compte tenu du règlement effectué par elle auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE.
Par actes d’huissier des 9 juin et 20 juillet 2017, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner en justice la SCI DE L’UBY, M. [R] [S] et M. [D] [W] sur le visa des articles 2305 et 2306 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Béthune, a :
— condamné la SCI DE L’UBY, société civile immobilière, à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, la somme de l70.681,01 euros outre les intérêts au taux de 2,70 % a compter du 17 mai 2017 sur la somme de l70.4l6,28 euros,
— fixé la part et portion de M. [R] [S] et de M. [D] [W] dans le remboursement de la somme due à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, a la somme de 56.805,43 euros chacun,
— condamné M. [R] [S] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, au titre du remboursement du prêt cautionné la somme de 56.805,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal a compter du 25 avril 2017,
— condamné M. [D] [W] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, au titre du remboursement du prêt cautionné la somme de 56.805,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal a compter du 25 avril 2017,
— rappelé que le montant de la somme en principal payée par la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, aux lieu et place de la SCI DE L’UBY, société civile immobilière, débiteur principal, est de l70.4l6,28 euros et dit qu’elle ne peut obtenir du débiteur principal et des autres cautions le remboursement d’une somme supérieure en principal,
— dit que s’agissant de M. [R] [S] et M. [D] [W] la condamnation ne saurait excéder leur engagement de caution de 229.459,l0 euros chacun,
— condamné in solidum la SCI DE L’UBY, M. [R] [S] et M. [D] [W] à payer a la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la SCI DE L’UBY, M. [R] [S] et M. [D] [W] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sébastien HABOURDIN, membre de la SCP CAPELLE-HABOURDIN,
— dit n’y avoir lieu a exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2022, la SCI DE L’UBY, M. [R] [S] et M. [D] [W] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' condamné la SCI DE L’UBY, société civile immobilière, à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, la somme de l70.681,01 euros outre les intérêts au taux de 2,70 % a compter du 17 mai 2017 sur la somme de l70.4l6,28 euros,
' fixé la part et portion de M. [R] [S] et de M. [D] [W] dans le remboursement de la somme due à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, a la somme de 56.805,43 euros chacun,
' condamné M. [R] [S] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, au titre du remboursement du prêt cautionné la somme de 56.805,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017,
' condamné M. [D] [W] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, au titre du remboursement du prêt cautionné la somme de 56.805,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017,
' condamné in solidum la SCI DE L’UBY, M. [R] [S] et M. [D] [W] à payer a la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SCI DE L’UBY, M. [R] [S] et M. [D] [W] aux dépens de l’instance.
Par arrêt en date du 6 juin 2024, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai, a :
— reformé le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SCI DE L’UBY, société civile immobilière, à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de l70.681,01 euros outre les intérêts au taux de 2,70 % a compter du 17 mai 2017 sur la somme de l70.4l6,28 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamné la SCI DE L’UBY à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 170.416,28 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017, date de la quittance subrogative,
— confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il a condamné M. [D] [W] au paiement de la somme de 56.805,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017, date de la quittance subrogative,
Et avant dire droit,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— prononcé la réouverture des débats,
— invité M. [R] [S] à conclure dans le délai de deux mois la question de savoir si au regard de sa qualité de professionnel et non de consommateur-non-professionnel il peut valablement exciper du caractère disproportionné de son engagement de caution sur le fondement de l’ancien article L 332-1 du code de la consommation et selon quelles éventuelles modalités,
— dit que l’intimée, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS disposera ensuite d’un délai de deux mois pour conclure en réponse aux écritures de M. [R] [S],
— dit que dans l’attente de ces écritures il convient de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience rapporteur de plaidoiries de la cour d’appel de Douai, 8ème chambre civile, section 1 du 20 novembre 2024, et fixé la date de la clôture de la présente procédure au 13 novembre 2024,
— réservé les dépens tant de première instance que d’appel.
Vu les dernières conclusions après réouverture des débats de la SCI DE L’UBY, de M. [R] [S] et de M. [D] [W] en date du 12 novembre 2024, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Béthune le 17 mai 2022 en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [R] [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, au titre du remboursement du prêt cautionné la somme de 56.805,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017.
Statuant à nouveau :
— Juger l’engagement de caution de Monsieur [R] [S] disproportionné,
En conséquence,
— Juger que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se saurait se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [R] [S].
— Débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [R] [S].
— Condamner la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 27 septembre 2024, et tendant à
voir :
— Dire et juger la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
— Débouter la SCI DE L’UBY ainsi que Monsieur [R] [S] et Monsieur [D] [W] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions.
En conséquence à titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BETHUNE en date du 17 mai 2022 (RG 21/03618) en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [R] [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, au titre du remboursement du prêt cautionné la somme de
56 805,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire Monsieur [R] [S] se voyait déchargé de son engagement de caution,
— Condamner Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 85.208,14 euros correspondant à ses parts et portion,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la SCI DE L’UBY ainsi que Monsieur [R] [S] et Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement la SCI DE L’UBY ainsi que Monsieur [R] [S] et Monsieur [D] [W] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur l’invocation du caractère prétendument disproportionné de l’engagement de caution de M. [R] [S]:
L’ancien article L 332-1 du code de la consommation applicable au présent litige dispose:
'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Il convient dans un premier temps de déterminer si cette disposition s’applique au dirigeant social d’une société cautionnée. Et dans l’affirmative, elle implique qu’il soit procédé à une double examen de cette disproportion lors de la conclusion de l’engagement et lorsque la caution est sollicitée pour faire face à son obligation.
' Sur l’application de l’ancien article L 332-1 du code de la consommation à la caution exerçant concomitamment la fonction de dirigeant d’une société cautionnée:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que la disposition précitée est applicable à la caution dirigeante dans la mesure où elle a vocation à s’appliquer à toutes les cautions personnes physiques sans aucune distinction – peu importe que le garant soit ou non averti.
Ainsi la Cour suprême dans un arrêt de principe du 13 avril 2010 a considéré que le fait que la caution soit dirigeante de la société cautionnée ne fait pas obstacle à l’application de l’article L 341-4 du code de la consommation devenu l’article L 331-2 du code de la consommation (Cass.com 13 avril 2010, n° du pourvoi 09-66.309).
Dès lors l’ancien article L 331-2 du code de la consommation est bien applicable à M. [R] [S] en sa qualité de caution nonobstant le fait qu’il soit le gérant de la société cautionné la SCI DE L’UBY.
' Sur la prétendue disproportion de l’engagement de caution de M. [R] [S] au moment de la conclusion de cet engagement et lorsque la caution est appelée à faire face à ses obligations :
La Cour de cassation a affirmé dans un arrêt de principe que la disproportion manifeste du cautionnement par rapport aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses obligations avec ses biens et revenus ( Cass. Com, 28 février 2018, n°16-23.841).
En ce cas la charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution.
Cette disproportion s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti et l’ensemble des revenus et du patrimoine de la caution contemporains de la conclusion de cet engagement.
A cet égard M. [R] [S] ne témoigne pas de toute la transparence requise puisqu’il passe sous silence dans ses écritures les parts sociales dont il est détenteur et la créance dont il dispose en compte courant d’associé. Or, ces éléments font incontestablement partie de son patrimoine et doivent être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de souscription de l’engagement. Par ailleurs M. [R] [S] se borne de manière minimaliste à fournir aux débats s’agissant de ses revenus un avis d’imposition de 2015 (pièce n°9/1 de M. [S]).
Or, il ressort d’une demande de renseignements présentée auprès des services de la publicité foncière de [Localité 10] que M. [R] [S] est propriétaire de parts et de droits sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 10] cadastré section BC [Cadastre 5] (pièce n°22 de l’intimée la SA CEGC). Cette demande de renseignement fait apparaître que le bien en cause est évalué à hauteur de la somme de 163.000 euros (pièce n°22 précitée en page 5). Par suite, M. [R] [S] qui est propriétaire de la moitié des parts indivises du dit bien, dispose d’un patrimoine immobilier de 163.000 euros / 2 soit 81.500 euros.
Il apparaît au regard des parts afférentes à ce bien immobilier que M. [R] [S] dispose d’un patrimoine immobilier qui permet incontestablement de faire face à l’engagement de caution au jour de l’appel en paiement à concurrence de la somme de 56.805,43 euros.
Il ressort ainsi de ces éléments objectifs que tant lors de la souscription de l’engagement de caution que lorsque M. [R] [S] a été appelé pour faire face à son engagement contractuel de caution, cet engagement n’apparaissait pas manifestement disproportionné.
Il convient dès lors au regard de considérations qui précédent et en adoptant les motifs pertinents et non contraires du premier juge, de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a, à bon droit :
' condamné M. [R] [S] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, au titre du remboursement du prêt cautionné la somme de 56.805,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal a compter du 25 avril 2017.
' rappelé que le montant de la somme en principal payée par la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, aux lieu et place de la SCI DE L’UBY, société civile immobilière, débiteur principal, est de 170.4l6,28 euros et dit qu’elle ne peut obtenir du débiteur principal et des autres cautions le remboursement d’une somme supérieure en principal,
' condamné in solidum la SCI DE L’UBY, M. [R] [S] et M. [D] [W] à payer a la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné in solidum la SCI DE L’UBY, M. [R] [S] et M. [D] [W] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sébastien HABOURDIN, membre de la SCP CAPELLE-HABOURDIN,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum la SCI DE L’UBY, M. [R] [S] et M. [D] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI DE L’UBY, M. [R] [S] et M. [D] [W] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SCI DE L’UBY, M. [R] [S] et M. [D] [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner in solidum la SCI DE L’UBY, M. [R] [S] et M. [D] [W] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt mixte de la 8ème chambre section 1 de la cour d’appel de Douai en date du 6 juin 2024 statuant partiellement au fond et partiellement avant dire droit, qui a :
— confirme le jugement querellé en ce qu’il a :
' condamné M. [R] [S] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, au titre du remboursement du prêt cautionné la somme de 56.805,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal a compter du 25 avril 2017.
' rappelé que le montant de la somme en principal payée par la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, aux lieu et place de la SCI DE L’UBY, société civile immobilière, débiteur principal, est de l70.4l6,28 euros et dit qu’elle ne peut obtenir du débiteur principal et des autres cautions le remboursement d’une somme supérieure en principal,
' condamné in solidum la SCI DE L’UBY, M. [R] [S] et M. [D] [W] à payer a la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné in solidum la SCI DE L’UBY, M. [R] [S] et M. [D] [W] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sébastien HABOURDIN, membre de la SCP CAPELLE-HABOURDIN,
' dit n’y avoir lieu a exécution provisoire de la présente décision,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum la SCI DE L’UBY, M. [R] [S] et M. [D] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Les condamne in solidum aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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