Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/SLC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— SCP PH GALLON NATHALIE MAURY
— TJ
LE : 03 AVRIL 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXCZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 11 décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (88)
Domicilié chez Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 10/03/2025
INCIDEMMENT INTIMÉ
II – Mme [K] [M]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP SCP PH GALLON NATHALIE MAURY, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026 hors la présence du public et , les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme de LA CHAISE, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine de LA CHAISE Présidente de Chambre
Mme Valérie ALLEGUEDE Conseillère
Mme Elsa CHENU Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [B] et Mme [K] [M] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistrée le 23 octobre 2006 par le greffe du tribunal d’instance de Vesoul.
Ensuite d’une déclaration conjointe signée par les parties le 02 décembre 2015, sa dissolution a été enregistrée par le greffe dudit tribunal le 15 décembre 2015.
L’immeuble sis à [Localité 5] (Ardèche) acquis par les concubins a été vendu le 04 mars 2022 au prix de 375'000 € comprenant 5 000 € de mobilier.
Par jugement du 11 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nevers a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— pour y parvenir, dit que :
* M. [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de l’immeuble entre le 16 septembre 2018 et le 04 mars 2022,
* sa créance au titre du remboursement seul des mensualités des prêts immobiliers est prescrite,
* Mme [M] est déboutée de sa demande au titre d’une créance sur l’indivision afférente à l’utilisation de deniers personnels provenant d’un héritage pour le financement de l’immeuble,
— sursis à statuer sur la demande principale de M. [B] en condamnation de Mme [M] à paiement ;
— désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision Maître [I] [H], notaire associé à [X] [Q],
— désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire de Nevers pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 10 mars 2025, M. [Y] [B] a régulièrement interjeté appel du jugement en ses dispositions relatives à la mise à sa charge d’une indemnité d’occupation de l’immeuble entre le 16 septembre 2018 et le 04 mars 2022, à la prescription de sa créance au titre du remboursement seul des mensualités des prêts afférents au bien immobilier et à la désignation de Maître [I] [H] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, M. [Y] [B] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 2234 du code civil et L722-2 du code de la consommation, de :
— débouter Mme [K] [M] de sa demande de condamnation à paiement d’une indemnité d’occupation,
— la condamner à lui verser la somme de 11'413,86 € au titre du remboursement seul des mensualités de prêt pour le bien immobilier,
— dire que les opérations de compte, liquidation et partage se feront en application de la convention de PACS et sans l’intervention d’un notaire.
Par dernières conclusions d’intimée et appelant incident notifiées par RPVA le 08 octobre 2025, Mme [K] [M], au visa des dispositions des articles 835 et 840, 815-9 et 815-13, 2224 du code civil et 1360, 1361 et 1364 du code de procédure civile, demande à la cour, par l’infirmation du jugement déféré, de :
— fixer le montant de la créance qu’elle détient à l’encontre de l’indivision au titre du financement par ses deniers personnels provenant d’un héritage, de travaux afférents aux biens immobiliers indivis, à la somme de 23'500 €,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 09 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
La décision est rendue le 03 avril 2026, date du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Mme [K] [M] affirme que l’appelant a usé privativement jusqu’à sa vente le 04 mars 2022 de l’immeuble indivis sis à [Localité 5], dont ils étaient propriétaires et sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [B] était redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation entre le 16 septembre 2018 et le 04 mars 2022, date de cession du bien, soit dans la limite de la prescription quinquennale.
M. [B] s’oppose à tout paiement.
Il se déduit néanmoins, tel que l’a justement rappelé le premier juge, de l’ensemble des pièces du dossier que l’appelant, qui le reconnaît, a fait changer les serrures mécaniques de l’immeuble le 20 juin 2016, considérant ainsi dans ses dernières conclusions, qu’il occupait celui-ci à titre de résidence principale et que ce changement constituait une mesure proportionnée et licite destinée à assurer le respect de sa vie privée dans son domicile, le parallèle avec les relations que peuvent entretenir un locataire et son bailleur étant inopérant.
Il admet de même avoir créé un mur de clôture et des piliers et installé un portail au mois de septembre 2017, et ne démontre pas en avoir remis une clé et une télécommande à Mme [M], même si deux jeux ont été livrés lors de la pose.
Ainsi, peu important que l’intimée ait conjointement envisagé la mise en place de ce portail en 2013, il est parfaitement établi que M. [B] a usé de manière privative de l’ancien domicile familial en en empêchant tout accès à Mme [M].
Surabondamment, M. [B] avait depuis plusieurs mois déjà mis tous les meubles de son ex-compagne dans un garde meubles dont il a cessé de payer les loyers à compter du 1er avril 2017 et qui ont en conséquence, été vendus.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef et l’évaluation de la créance renvoyée au notaire désigné, comme l’a justement ordonné le premier juge.
Sur la créance de M. [B] au titre de remboursement de l’emprunt immobilier
L’action en paiement d’une créance entre partenaires est soumise à la prescription de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil et commence à courir à compter de la dissolution du PACS par application des dispositions de l’article 2236 susdites.
Si aux termes de l’article 815-13 du Code Civil, un indivisaire, qui a conservé à ses frais un bien indivis, en réglant notamment les échéances d’emprunts (dépenses de conservation), peut revendiquer une créance sur l’indivision, cependant, une telle créance est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans.
En l’espèce, il est établi et non contesté que M. [B], alors que leur PACS avait été dissous à la date du 15 décembre 2015, a payé pour partie en lieu et place de Mme [K] [M], les échéances des prêts afférents au bien indivis entre septembre 2016 et juillet 2017.
Il réclame donc la somme de 11 413 €.
Force est de constater qu’ainsi la demande de règlement de la créance formulée par M. [B] dans son assignation délivrée le 02 mars 2023, soit au-delà du délai de l’article 2224, est prescrite pour chacune des échéances réglées.
Par ailleurs, contrairement à ce que paraît soutenir l’appelant, la convention de PACS signée entre les parties ne constitue pas un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et c’est ainsi de manière infondée que M. [B] affirme que le délai de prescription a été interrompu pendant toute la durée de la procédure de surendettement instaurée au bénéfice de Mme [M].
En effet, c’est justement que cette dernière soutient que les dispositions des articles R 722-5 et L 722-2 du code de la consommation visés s’appliquent à la situation des créanciers bénéficiant d’un titre exécutoire souhaitant mettre en 'uvre des procédures d’exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande étant prescrite, le jugement sera confirmé du chef de la demande formulée au titre du remboursement des mensualités des prêts immobiliers.
Sur la créance de Mme [M] au titre de l’emploi de ses deniers personnels
Mme [M] sollicite au visa des dispositions de l’article 815-13 du code civil, par l’infirmation du jugement déféré, que soit constatée l’existence d’une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 23'500 € correspondant à l’utilisation qu’elle a faite d’un héritage pour financer des travaux dans le bien indivis.
M. [B] ne conclut pas de ce chef.
L’appelante incidente verse notamment aux débats :
— le document émanant de [Adresse 3] en date du 18 décembre 2011 attestant du versement sur son compte de la somme de 25 000 € les fonds ayant pour origine un héritage,
— sa demande du 23 février 2016, relayée par Mme [U] [D], animatrice de vente au sein de l’organisme bancaire, d’une attestation sollicitée par le notaire du déblocage depuis son CER où étaient placés les fonds, des sommes de 10 000 € le 05 avril 2012, 10 000 € le 05 juillet 2012 et 3 500 € le 1er mars 2013, pour la construction d’une maison en Ardèche,
— l’attestation de ladite banque du 25 février 2016 selon laquelle, Mme [M] a effectué un versement par chèque de la somme de 25 000 € le 17 décembre 2011 et a effectué trois demandes de déblocage de fonds aux dates sus mentionnées (pièces 36, 38 et 39).
Il est par ailleurs démontré qu’à tout le moins la somme de 10 000 € débloquée le 05 juillet 2012 a bien été versée sur le compte joint des parties ouvert au [1].
Il se déduit ainsi, de l’ensemble des éléments du dossier, alors que Mme [D] avait nécessairement contrôlé l’emploi des fonds pour être en mesure d’indiquer le 23 février 2016, sachant que l’attestation allait être versée au dossier du notaire, qu’ils avaient été employés pour la construction d’une maison en Ardèche, que Mme [M] détient une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 23 500 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il apparaît en espèce, en raison du caractère particulièrement conflictuel des relations pouvant exister entre les ex-concubins et les comptes à faire entre les parties, que c’est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existante sous la surveillance d’un juge commis.
En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’application de la convention de PACS signée par les parties le 22 octobre 2006 ne peut permettre, seule, de procéder aux opérations susdites en ce que ses termes n’évoquent pas l’existence de comptes à faire mais seulement qu’en cas de rupture de la vie commune autre que par le décès de l’un ou l’autre, chacun récupère ses biens propres, la résidence principale ci-avant désignée étant mise en vente, et le fruit partagé à parts égales, une fois tous les prêts remboursés, et impôts et taxes payés (pièce 4 appelant).
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
M. [Y] [B] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera, en équité, condamnée à verser à Mme [M] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] sauf en ses dispositions relatives au débouté de Mme [K] [M] de sa demande formulée au titre d’une créance sur l’indivision afférente à l’utilisation des deniers personnels provenant d’un héritage pour le financement du bien immobilier ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que Mme [K] [M] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 23'500€ ;
Condamne M. [Y] [B] à payer à Mme [K] [M] la somme de 2 000€ au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Le Condamne aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par S. de LA CHAISE, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
S. MAGIS S. de LA CHAISE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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