Infirmation 21 février 2019
Cassation 10 mars 2021
Infirmation 4 janvier 2022
Cassation 8 novembre 2023
Confirmation 6 mai 2025
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOGELEASE FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
S.A.S. SOGELEASE FRANCE
C/
[V]
[L]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00272 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC5Q
Décisions déférées à la Cour;
Arrêts de la Cour de cassation, décision attaquée en date du 08 Novembre 2023 qui casse et annule partiellement l’arrêt de la cour d’Appel de NIMES du 21 Février 2019 statuant sur appel du jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 16 Septembre 2016
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
S.A.S. SOGELEASE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent FERRACCI de la SELARL FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS A LA SAISINE
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Claire EVEZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Maître Sabine MANCHET-FRONTIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Claire EVEZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Maître Sabine MANCHET-FRONTIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 MARS 2025,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Elodie CATOIRE, Greffière lors des débats
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 août 2007, la S.A.R.L Vitassource a, en qualité de crédit-preneur, conclu avec la S.A.S. Sogelease France un contrat de crédit-bail portant sur la mise à disposition d’un matériel appelé Power Plate Next Génération d’un montant de 25 980 euros HT, dont l’exécution a été garantie par les cautionnements solidaires de M. [E] [L] et de Mme [J] [V] épouse [L], consentis par actes séparés du 7 septembre 2007.
La société Vitassource a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 13 octobre 2009, ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire précédemment ouvert le 4 février 2009.
Par exploit d’huissier du 10 septembre 2015, la société Sogelease France a fait assigner les cautions en paiement solidairement de la somme de 22 197 euros.
Par jugement du 16 septembre 2016 le tribunal de commerce de Nîmes a :
— débouté la société Sogelease France de toutes ses demandes ;
— condamné la société Sogelease France à régler à Mme [J] [V] et à M. [E] [L] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes contraires ;
— et condamné la société Sogelease France aux dépens de l’instance en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant sur l’appel formé par la société Sogelease France, la chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 21 février 2019, a :
— infirmé dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamné solidairement Mme [J] [V] et M. [E] [L] à payer à la société Sogelease France la somme de 22 197 euros ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et condamné Mme [J] [V] et M. [E] [L] au paiement des entier dépens de première instance et d’appel.
Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 10 mars 2021, qui a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier.
La chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier, par arrêt contradictoire du 4 janvier 2022, a :
— infirmé dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
statuant à nouveau
— débouté Mme [J] [V] et M. [E] [L] de leur demande tendant au débouté de la société Sogelease France aux motifs d’un défaut d’admission de la créance, de la disproportion manifeste de leur engagement et de l’exception de subrogation ;
— débouté Mme [J] [V] et M. [E] [L] de leur demande en dommages-intérêts et en compensation et de celle tendant à l’octroi d’un report ;
— condamné solidairement Mme [J] [V] et M. [E] [L] à payer à la société Sogelease France la somme de 22 197 euros ;
— et dit que Mme [J] [V] et M. [E] [L] supporteront les dépens de première instance et d’appel et paieront solidairement à la société Sogelease France une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été partiellement cassé et annulé, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [J] [V] et M. [E] [L] tendant au débouté de la société Sogelease France aux motifs d’un défaut d’admission de la créance et de la disproportion manifeste de leurs engagements, par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 8 novembre 2023.
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour de ce siège a été saisie par la société Sogelease France, par déclaration reçue le 15 janvier 2024 au greffe aux fins de statuer sur les effets sur la créance des cautions de l’absence de saisine du juge-commissaire et sur l’application de l’article L. 341-6 du code de commerce.
Par arrêt avant dire droit du 26 novembre 2024, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats et invité la société Sogelease France à produire le tableau d’amortissement, l’historique de remboursement ainsi qu’un décompte expurgé des intérêts du contrat de crédit-bail n° 000154776-00 conclu le 22 août 2007 avec la société Vitassource.
Par conclusions du 14 mars 2025, la société Sogelease France demande à la cour, au visa des articles 1134, 1343-2, 2288 et suivants du code civil, de l’article 625 du code de procédure civile et de l’article L. 341-6 du code de la consommation, de :
infirmer le jugement entrepris ;
débouter M. [E] [L] et Mme [J] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
les condamner solidairement en leur qualité de caution et dans la limite de leur engagement à lui payer la somme de 22 197 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
et les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 7 mars 2025, M. [E] [L] et Mme [J] [V] demandent à la cour, au visa des articles 9, 700 du code de procédure civile, de l’article 2314 ancien du code civil, des articles L. 333-2, L. 341-6 du code de la consommation, de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, de l’article 1343-5 du code civil et des articles L. 624-10, R. 624-14 du code de commerce, de :
débouter la société Sogelease France des fins de sa saisine et la dire infondée ;
retenir qu’elle ne satisfait pas à l’obligation de production de pièces sollicite par la cour d’appel de céans considérant l’absence de justificatifs du tableau d’amortissement de ce crédit-bail, son historique de remboursement, ainsi qu’un décompte expurgé des intérêts et considérant la production d’un document intitulé « échéancier de crédit-bail » édité pour les besoins de la cause ;
confirmer le jugement entrepris ;
juger qu’elle a, par son comportement et sa négligence, a commis une faute à leur encontre en omettant de revendiquer auprès du mandataire judiciaire désigné le matériel objet du contrat de crédit-bail ;
juger qu’elle leur a fait perdre, en leur qualité de caution, le bénéficie de subrogation sur ses propres droits ;
juger qu’à ce titre ils sont déchargés de leurs engagements de caution souscrits le 7 septembre 2007 au bénéfice de la société Sogelease France à hauteur de 22 197 euros ;
la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si par impossible la cour n’entendait pas entrer en voie de confirmation et entendait entrer en voie de condamnation à leur encontre, elle ne manquera pas de retenir les manquements à ses devoirs d’information de la caution par la société Sogelease France,
juger que la société Sogelease France a manqué à son obligation d’information annuelle des cautions ;
juger qu’elle ne produit aucun décompte respectant les dispositions légales du fait de son manquement à son obligation d’information annuelle des cautions ;
prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour les engagements de caution ;
juger de ce que la déchéance du droit aux intérêts ainsi prononcée emportera imputation, dans les rapports entre la caution et l’organisme financeur, des paiements effectués par le débiteur principal, la société Vitassource, sur le paiement du principal du crédit-bail ;
la débouter de ses demandes en paiement d’intérêts de retard et pénalités et capitalisation des intérêts échus ;
la débouter de toutes ses demandes ;
juger que la banque ne justifie pas avoir exécuté son devoir de mise en garde ;
la condamner à leur payer la somme de 25 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance ;
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne prononçait pas la déchéance des engagements de caution,
leur accorder les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour s’acquitter de toute somme qui serait mise à leur charge ;
En tout état de cause,
la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
et la condamner à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la décharge de la caution en application des dispositions de l’article 2314 du code civil
Selon les dispositions de l’article 2314 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
Les articles L.624-10 et R.624-14 du code de commerce disposent que le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité, et qu’il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; il dispose également que le propriétaire de ce bien peut en demander la restitution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou à défaut au débiteur.
En l’espèce, il est constant que la société Sogelease France n’a pas exercé son droit de revendication du matériel ayant fait l’objet du contrat de crédit-bail en s’abstenant d’exercer son action en restitution dudit matériel.
La Cour de cassation a, dans son arrêt du 8 novembre 2023, jugé que le propriétaire d’un bien, objet d’un contrat publié, dont la créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l’article 2314 du code civil, en s’abstenant d’exercer l’action en restitution, et prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter.
Or, les dispositions de l’article 2314 précité dans sa version applicable au litige, doivent s’interpréter en ce que la caution doit être déchargée seulement à concurrence du préjudice qu’elle subit, de sorte que ce n’est pas de la totalité de la somme réclamée dont les intimés doivent être déchargés, mais simplement du montant de leur préjudice effectivement subi.
La résiliation du contrat de crédit-bail est intervenue le 13 octobre 2009, soit 2 ans après la souscription de ce dernier.
La société Sogelease France produit différentes factures de revente du même type de matériel Power Plate Next Génération permettant d’estimer la valeur du matériel à une somme comprise entre 3 000 et 5 000 euros HT.
Elle justifie également de ce qu’une nouvelle commercialisation du matériel entraîne pour elle des frais qui sont prévus contractuellement (article 11.2 des conditions générales) à hauteur de 10 % du prix de revente.
Il en résulte que le préjudice subi par les époux [L] s’élève à la somme de 3 600 euros (en retenant une valeur de revente médiane du matériel de 4 000 euros ' 400 euros soit 10%), qui doit en conséquence venir en déduction de l’indemnité de résiliation, soit la somme de 18 597 euros (22 197 ' 3 600).
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le défaut de conseil de la société Sogelease France
Dans son arrêt du 4 janvier 2022, la cour de céans a débouté les époux [L] de leur demande en dommages-intérêts et en compensation relativement au manquement du crédit bailleur à son obligation de mise en garde.
La Cour de cassation dans son arrêt du 8 novembre 2023 n’a pas eu à examiner ce moyen qui a donc été définitivement rejeté par la cour de céans dans son arrêt du 4 janvier 2022.
La demande formée par les époux [L] est en conséquence irrecevable.
Sur le défaut d’information des cautions
Selon les dispositions de l’article L.341-6 du code monétaire et financier dans sa version alors applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Ces dispositions sont reprises à l’article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Dans son arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L.341-6 du code de la consommation relatives à l’information annuelle de la caution étaient applicables en faveur de la caution du crédit preneur qui s’acquitte de loyer.
La société Sogelease France est défaillante à rapporter la preuve de cette information annuelle des cautions, ce qu’elle reconnaît en soutenant que les époux [L] étaient parfaitement informés des sommes dues par la société Vitasource en leur qualité d’associés de cette dernière, ce qui ne vaut pas cependant information des cautions.
Il en résulte que la société Sogelease France a manqué à son obligation d’information.
Les époux [L] sollicitent le rejet de la demande du crédit-bailleur faute de justifier d’un décompte faisant apparaître le montant des intérêts contractuels sollicités.
La société Sogelease France fait valoir d’une part qu’elle ne sollicite aucun intérêt mais simplement le montant des loyers dus au titre du contrat de crédit-bail, et d’autre part que la somme de 22 197 euros qu’elle sollicite correspond à l’indemnité contractuelle de résiliation constituée des 35 loyers restant à échoir, de l’option d’achat de fin de contrat et d’une pénalité de 10 %.
En premier lieu, il résulte effectivement du contrat de crédit-bail du 22 août 2007 et de son échéancier qu’aucun intérêt contractuel n’est stipulé.
En second lieu, contrairement à ce que soutient la société Sogelease France, l’indemnité due en cas de résiliation prononcée par le crédit-bailleur en raison de l’inexécution du contrat par le crédit preneur est une pénalité, au contraire de l’indemnité due en cas de résiliation par le crédit preneur résultant de l’exercice de sa faculté de résiliation.
Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article 2302 du code civil, la société Sogelease France doit être déchue de l’indemnité de résiliation dont elle sollicite le paiement par les époux [L].
En conséquence, la société Sogelease France sera déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées contre les époux [L], et le jugement sera confirmé en ses dispositions encore dévolues à la cour de céans.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023 emportant cassation partielle,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions encore dévolues,
Condamne la S.A.S. Sogelease France aux dépens des deux instances d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.S. Sogelease France à payer à M. [E] [L] et à Mme [J] [V] épouse [L], ensemble, la somme 5 000 euros et rejette les autres demandes.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Créance ·
- Convention de pacs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Héritage ·
- Partage ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Attribution préférentielle ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Récompense ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Vente ·
- Compte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Société anonyme ·
- Engagement de caution ·
- In solidum ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Disproportion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Ministère public ·
- Infraction ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Appel ·
- Public ·
- L'etat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Carolines ·
- Déclaration ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Coopérative ·
- Appel ·
- Banque populaire ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Déclaration au greffe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Guerre ·
- Société générale ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Conclusion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Vanne ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Togo ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Allocation de chômage ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Notification ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Médiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Incompatible ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Incompatibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.