Infirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 oct. 2025, n° 25/05502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05502 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCHO
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2025, à 16h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [V]
né le 20 septembre 1994 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Liz CAPJGFINGER, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [C] [H], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Ourida DERROUICHE du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Val de Marne enregistrée sous le numéro RG 25/04024 et celle introduite par le recours de M. [U] [V] enregistré sous le numéro RG 25/04023, rejetant les moyens d’irrégularoité soulevés par M. [U] [V], déclarant le recours de M. [U] [V] recevable, rejetant le recours de M. [U] [V], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 9 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 octobre 2025 , à 12h30 , par M. [U] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatif au délai pour la notification à l’intéressé de droits afférents à son placement en garde à vue, moyen de nullité soulevé in limine litis en première instance et repris dans l’acte d’appel soutenu par le conseil de l’intéressé à l’audience :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables au placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l’espèce, M. [U] [V] a été contrôlé le 04 octobre 2025 à 16 heures 20 face au [Adresse 2] à [Localité 8], interpellé en l’état d’une fiche de recherches à 16 heures 25, puis pris en charge pour son transport avec les agents de police intervenant à 17 heures 10, arrivant à 17 heures 30 au commissariat du [Localité 1] en raison d’une difficulté de circulation, puis, présenté devant l’officier de police judiciaire, à nouveau pris en charge pour son transport à 17 heures 55 et arrivant au commissariat de [Localité 4], à 18 heures 20 où ses droits lui ont été notifiés à 18 heures 40 ' soit 02 heures 20 plus tard.
Un second procès-verbal a été établi à 16 heures 25 par l’officier de police judiciaire du commissariat du [Localité 5] ayant procédé à la vérification de la fiche de recherches qui vise la même information tenant au délai de présentation dû à la nécessité de « récupérer un véhicule pour quitter [Localité 7] » entrainant un délai de présentation important.
Si le délai entre l’interpellation et l’arrivée au commissariat du [Localité 1] à 17 heures 30 est ainsi justifié, il ne figure à la procédure aucune explication quant à l’absence de notification du placement en garde à vue à 17 heures 30, immédiatement après cette arrivée, et à un nouveau transport entre ce commissariat et celui de [Localité 4], différant encore de 50 minutes cette notification.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que la procédure est entachée d’une irrégularité ayant porté une atteinte substantielle aux droits de M. [U] [V] imposant de rejeter la requête du préfet et d’infirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [V] ,
RAPPELONS à M. [U] [V] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 11 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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