Infirmation 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 22 avr. 2026, n° 25/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n 14-26
— ------------------------
22 Avril 2026
— ------------------------
N° RG 25/01520 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKIY
— ------------------------
S.A.R.L. MECHAIN IMMOBILIER
C/
S.C.P. EQUITALIA AVOCATS
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt deux avril deux mille vingt six
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq mars deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
S.A.R.L. MECHAIN IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
S.C.P. EQUITALIA AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Samuel VIEL, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle Lafond, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 12 décembre 2024 à l’ordre des avocats du barreau de Poitiers, la SARL Méchain Immobilier a saisi la bâtonnière de l’ordre des avocats de Poitiers d’une contestation des honoraires facturés par Maître [T] dans le cadre d’un recours en annulation d’un permis de construire délivré par la commune de Fouras.
Par décision en date du 31 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires dus à Maître [U] [T] à la somme de 1 740,70 €HT soit une somme de 2 088,84 €TTC, enjoignant la SARL Méchain Immobilier à payer cette somme.
Par courrier reçu au greffe de la première présidence le 30 avril 2025, la SARL Méchain Immobilier a saisi Monsieur le premier président d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, puis renvoyée à la demande des parties au 28 janvier 2026, avec demande de convocation de la SCP Equitalia Avocats. Cette demande de convocation a été acceptée et effectuée, alors même que la SCP Equitalia Avocats n’est pas mentionnée dans la décision contestée, mais bien Maître [U] [T] à titre personnel.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 22 avril 2026.
La SARL Méchain Immobilier conteste le montant des honoraires de Maître [T] taxés par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers, étant précisé que cette décision ne mentionne pas la SCP Equitalia Avocats. Cette contestation porte uniquement sur la facture facture n°0002967 du 19 juin 2023.
La SCP Equitalia, représentée par son conseil lors de l’audience a déposé son dossier et conclut à la confirmation de la décision de la bâtonnière. Elle indique qu’il y avait une convention d’honoraires qui a été régularisée, qu’elle a effectué l’intégralité des diligences prévues dans les délais impartis et que la dernière provision sollicitée n’ayant pas été réglée, elle a émis une facture définitive des diligences accomplies postérieurement correspondant à 6h30 de travail.
Motifs
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision a été notifiée le 1er avril 2025 à la SARL Méchain Immobilier, celui-ci a formé un recours le 28 avril 2025, le recours est donc régulier en la forme.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Une convention d’honoraire a été signée entre la SARL Méchain Immobilier et la SCP Equitalia, prise en la personne de Maître [U] [T] le 2 novembre 2022 dans le cadre d’un recours contre un permis de construire initié par les consorts [W] [K].
Une facture des diligences accomplies dans le cadre de cette convention a été établie le 19 juin 2023 pour un montant de 4900 €, dont une provision de 1500 € versée le 2 novembre 2022 (et non 2023, erreur manifeste de date sur la facture) à déduire. Cette facture a été réglée et n’est pas contestée. Ce même jour, le 19 juin 2023, une autre facture de provision d’un montant de 1500 € HT, soit une somme de 1800 € TTC a été émise (n° 0002967) pour les diligences à intervenir, toujours sur la base de la convention intialement régularisée entre les parties.
Cette facture de provision n’a pas été réglée et elle a été annulée et remplacée par une facture définitive en date du 24 octobre 2024 pour un montant de 1 740,70 € HT soit une somme de 2 088,84 € TTC.
Maître [U] [T], membre de la SCP Equitalia Avocats, démontre avoir fait l’ensemble des diligences contractuellement prévues et avoir été au terme de sa mission. Postérieurement au 19 juin 2023, elle a effectivement rédigé trois mémoires et déposé son dossier au tribunal administratif, les prestations facturées pour 6h30 sont donc justement évaluées et le tarif pratiqué correspond au coût horaire contractuellement convenu entre les parties, il y a donc lieu de taxer les honoraires dus à la somme sollicitée.
La décision du bâtonnier sera néanmoins réformée en ce qu’elle a taxé les honoraires dus à Maître [T] à titre personnel et non à la SCP Equitalia Avocats, ce qui explique le certificat de non appel concernant la SCP, absente de la cause.
Partie perdante, la SARL Méchain Immobilier est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la SCP Equitalia Avocats, représentée par Maître [U] [T] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de la SARL Méchain Immobilier recevable,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 31 mars 2025 ;
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires restant dus en vertu de la convention d’honoraires signée entre les parties le 2 novembre 2022 à la SCP Equitalia, représentée par Maître [U] [T], à la somme de 1740,70 €HT, soit une somme de 2 088,84 € TTC
Condamnons la SARL Méchain Immobilier à régler à la SCP Equitalia, représentée par Maître [U] [T], la somme de 1740,70 €HT, soit une somme de 2 088,84 € TTC
Condamnons la SARL Méchain Immobilier aux dépens
Condamnons la SARL Méchain Immobilier à payer à à la SCP Equitalia, représentée par Maître [U] [T], la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Aide ·
- Bail ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Administration ·
- Voyage
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Plaidoirie ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Demande ·
- Passeport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Vie privée ·
- Passeport ·
- Réfugiés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Disproportionné ·
- Force majeure ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Moyen de transport ·
- Contrôle ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tourisme ·
- Commune ·
- Recette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Statut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Trust ·
- Instrument financier ·
- Investissement ·
- Commercialisation ·
- Préjudice ·
- Autorisation ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Particulier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Public ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Licenciement verbal ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Rupture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.