Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 juil. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL2U
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Paule POIREL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [D] [Z], représentant du Préfet de La [Localité 2],
En présence de Monsieur [T] [I], né le 04 Octobre 1988 à [Localité 4] ([3]), de nationalité haïtienne, et de son conseil Maître Cécile MARTIN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [I], né le 04 Octobre 1988 à [Localité 4] ([3]), de nationalité haïtienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 avril 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 à 16h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [I], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [I], né le 04 Octobre 1988 à [Localité 4] ([3]), de nationalité haïtienne, le 28 juillet 2025 à 09h43,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Cécile MARTIN, conseil de Monsieur [T] [I], ainsi que les observations de Monsieur [D] [Z], représentant de la préfecture de La [Localité 2] et les explications de Monsieur [T] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 29 juillet 2025 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique de son conseil en date du 28 juillet 2025 à 9h43, M. [T] [I] a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 juillet à 16h25 en ce qu’elle :
— Ordonne la jonction des procédures RG 25/06029 et RG 25/06028, statuant en une seule et même ordonnance,
— Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [I],
— Rejette la requête en contestation du placement en rétention administrative,
— Autorise le maintien en rétention administrative de M. [T] [I] pour une durée maximale de 26 jours.
Lors de l’audience,
A l’appui de son appel et de sa demande de réformation de la décision entreprise, M. [I] fait valoir par l’intermédiaire de son conseil que :
— la décision porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ayant grandi et ayant été élevé en Guyane depuis l’âge de 8 ans où il a été scolarisé et qu’il vit à [Localité 1] avec sa compagne mère de quatre enfants et n’est jamais retourné en Haïti où il n’a jamais vécu ;
— il présente des garanties de représentation en justice dès lors qu’il a respecté son assignation à résidence à [Localité 1], qu’il a remis aux autorités compétente la copie de son passeport, de sorte que la condition posée par l’article L 741-1 du CESEDA n’est pas satisfaite ;
— son renvoi vers Haïti l’exposerait à la torture ou à des peines ou traitements inhumains en raison de la situation de totale insécurité régnant en Haïti depuis septembre 2022, le pays étant passé sous contrôle de gangs armés de sorte que son renvoi vers Haïti se heurterait aux dispositions des article L 721-4 du Ceseda et 3 de la déclaration EDH, ainsi qu’en a décidé le conseil d’état dans une décision du 24 décembre 2024.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l’ordonnance entreprise observant que M. [I] n’a pas remis aux autorités son passeport en cours de validité en sorte qu’il ne saurait être assigné à résidence ; qu’il n’a, depuis 2023, jamais exécuté spontanément la décision de quitter le territoire français et s’est soustrait à deux reprises à une mesure d’éloignement ; qu’il ne dispose d’aucunes ressources en France et ne présente aucune garantie de représentation.
M. [I] déclare : 'Je comprends bien mais je ne peux pas retourner en Haïti, je n’y ai pas de famille, pas de toit pour dormir. J’ai toujours vécu en Guyane. Je comprends que je dois partir, j’assume mais je souhaite pouvoir organiser mon départ avec ma compagne qui vit à [Localité 1] et partir de mon plein gré. Je n’ai jamais eu affaire à la justice et j’ai payé ma dette à la société'.
Sur ce :
Il convient de déclarer recevable en la forme l’appel interjeté dans les conditions de forme et de délai requises.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à sa vie privée et familiale :
Le premier juge a par des motifs pertinents retenu que la présente procédure en ce qu’elle permet la maintien d’un étranger à la disposition de la justice le temps nécessaire à la mise à exécution de la procédure d’éloignement prise à son encontre, pour un temps limité, ne comporte pas en soi d’atteinte au respect de la vie privée et familiale telle que garantie par l’article 8 de la CEDH.
L’ordonnance qui a rejeté ce moyen tiré de l’irrégularité du placement en rétention de ce chef est en conséquence confirmée.
— Sur le moyen tiré du non respect de l’article L.741-1 du CESEDA :
Selon l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, il a été justement relevé que M. [I] n’a pas remis de document en cours de validité (passeport expirant en 2016), qu’il est dépourvu de ressources sur le territoire français ; qu’il s’est opposé à plusieurs reprises par le passé à son éloignement et qu’ayant été condamné à 13 reprises depuis 2013, il présente une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, il apparaît que bien que faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire depuis 2023, M. [I] ne s’est jamais exécuté spontanément de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et ce, nonobstant le fait qu’il aurait pointé régulièrement à [Localité 1] où il vit avec sa compagne laquelle en atteste.
Le moyen qui postule le contraire ne saurait en conséquence prospérer.
— Sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH :
Selon l’article L.721-4 du CESEDA L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
En aucun cas, cependant, l’appréciation du choix du pays de retour ne relève de la compétence du juge judiciaire, seule la juridiction administrative étant compétente pour en connaître, de sorte qu’en l’absence de tout autre moyen tenant à l’impossibilité d’exécuter la décision de renvoi vers le pays de retour, ce moyen échappe à la compétence de la cour.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et autorisé le maintien en rétention administrative de M. [I] pour une durée n’excédant pas 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [I],
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond :
Confirme l’ordonnance entreprise,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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