Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 avril 2023, N° F22/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01168
N° Portalis DBWB-V-B7H-F55S
Code Aff. : CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-Denis en date du 26 Avril 2023, rg n° F 22/00349
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
Entreprise [L] [O] [P] FRANCOIS, ENTREPRENEUR INDIVID UEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [A] [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005416 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Clôture : 02 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 Juin 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [K] [A] [C] a été embauché par contrat à durée déterminée du 2 juillet jusqu’au 31 décembre 2018 en qualité d’ouvrier agricole par [F] [L].
La relation de travail a repris à durée indéterminée à compter du 1er février 2019.
Une rupture conventionnelle a été signée en mars 2022 non homologuée par la DIECCTE au motif que les parties n’avaient pas daté la convention de rupture.
[F] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en sa formation des référés le 24 mai 2022 afin de solliciter la remise des documents de fin de contrat ainsi que des indemnités relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance du 23 août 2022, la formation des référés s’est déclarée incompétente et l’a débouté de ses demandes de sorte que le salarié a saisi le conseil au fond.
Par jugement du 26 avril 2023, le conseil des prud’hommes a condamné [F] [O] [E] [L] en tant qu''entrepreneur individuel’ à payer à [F] [K] les sommes suivantes
— 1.678,99 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1.678,99 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.325,21 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 3.357,98 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— a ordonné la remise d’un reçu pour solde de tout compte, de l’attestation pôle emploi et d’un certificat de travail,
— a condamné [F] [A] [C] [K] à rembourser à [F] [O] [L] la somme de 429,80 euros au titre d’un trop-perçu de salaire,
— a débouté chaque partie du surplus de ses demandes,
— a condamné [F] [O] [L] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil a, en premier lieu, écarté la prise d’acte de rupture du contrat de travail, que le salarié souhaitait voir reconnaître, au motif que celle-ci ne se présumait pas, que le salarié ne peut se contenter de cesser le travail et qu’il ne justifie pas avoir informé l’employeur d’une telle prise d’acte.
En second lieu, le conseil a retenu qu’il n’y avait pas de griefs suffisants pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail et, enfin, que l’employeur avait reconnu devoir des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et le non respect de la procédure.
Le conseil a ensuite débouté [F] [K] de ses demandes relatives :
— à son ancienneté,
— à la classification de son emploi,
— à la mention de la convention collective sur les bulletins de salaire,
— au rappel de salaires et congés payés afférents,
— au dépassement des heures supplémentaires,
— au défaut d’organisation de la visite médicale.
[F] [L] a formé appel le 14 août 2023.
Par conclusions n° 2, communiquées par voie électronique le 3 mai 2024, l’appelant requiert de la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte ne se présume pas,
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit que [F] [L] s’était reconnu débiteur d’une indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné [F] [L] à payer à [F] [K] les sommes suivantes :
— 1.678,99 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1.678,99 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.325,21 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 3.357,98 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— ordonné à [F] [O] [L] de remettre les documents suivants :
— reçu pour solde de tout compte
— attestation pôle emploi
— certificat de travail
— limité à 429,80 euros la somme à restituer par [F] [K],
— condamner [F] [K] à rembourser à [F] [L] [O] la somme de 3.016,40 euros indûment perçue,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre des heures supplémentaires,
— débouter [F] [A] [C] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner [F] [A] [C] [K] à payer à [F] [O] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [F] [A] [C] [K] à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2024, [F] [K] forme appel incident et requiert pour sa part de la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 26 avril 2023 en ce qu’il a considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué des sommes suivantes :
— 1.678,99 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1.678,99 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.325,21 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 3.357,98 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’heures supplémentaires,
Statuant à nouveau,
— condamner [F] [L] à lui verser la somme de 11.723 euros au titre des heures supplémentaires,
— condamner le même à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le montant du salaire de [F] [K] et le trop perçu
L’appelant fait valoir qu’il est recevable, dès lors qu’il agit dans le délai de prescription de trois ans, à faire valoir que [F] [K] a perçu un salaire supérieur à celui qui était prévu dans le contrat à duré indéterminée de sorte qu’il sollicite le remboursement des sommes indûment versées de 2019 à 2022.
Il indique qu’il a omis de faire rectifier le montant du virement mensuel fait au salarié lorsqu’il était employé en CDD soit 1.355 euros net / mois alors que depuis la signature de son contrat à durée indéterminée il aurait dû percevoir de la somme de 1.280 euros net /mois.
Le salarié ne formule aucune observation à ce titre.
Il résulte des contrats de travail successifs et des bulletins de paie de [F] [K] qu’il percevait en CDD un salaire brut de 1.498,50 euros brut sur la base d’un taux horaire de 9,88 euros brut et en CDI la somme de 1.521,25 euros brut par mois sur la base de 10,03 euros brut ( pièce 1 / salarié et pièces n° 14-1 / employeur ).
Les virements effectués par l’employeur en 2022 pour la somme de 1.355 euros net (pièce 4 / employeur ) sont donc conformes aux dispositions contractuelles et aux bulletins de salaire.
Aucune erreur n’est en conséquence constatée dans le paiement des salaires de [F] [K].
La cour relève que [F] [K] n’a pas formé appel incident du chef du jugement qui a retenu qu’au vu de la pièce n°4 de l’employeur ( relevés bancaires), celui-ci avait fourni les justificatifs concernant le trop-perçu uniquement pour cinq mois en 2022 (mois de février à juin 2022).
La cour n’est en conséquence saisie que de l’appel de l’employeur concernant le remboursement de la somme arbitrée par le conseil de prud’hommes à 429,80 euros.
Aucune erreur dans la paie de [F] [K] n’ayant été commise, il convient de débouter l’employeur de sa demande en paiement d’une somme complémentaire à celle déjà arbitrée de matière définitive.
Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50 % à partir de la 44ème heure.
En application des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L.3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard de ces exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, l’appelant fait valoir que la demande n’est pas étayée, un décompte étant produit sans plus de précisions ni justification de l’activité durant la période considérée, ce qui ne lui permet pas de répondre utilement.
Il souligne que cette demande a été formée par conclusions au fond alors que le salarié avait indiqué dans le cadre de la procédure de référé que ses salaires lui avaient été intégralement payés.
En réponse le salarié renvoie à un tableau reprenant les heures supplémentaires réalisées en 2020 et 2021 à hauteur de 805 heures non payées et indique qu’une telle demande relève du fond de sorte qu’il s’est abstenu de la formuler dans le cadre de la procédure de référé.
Le salarié produit un tableau relatant les heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées pendant les années 2020 et 2021 (pièce n° 5).
En premier lieu, aucune pièce ne permet de confirmer l’aveu qu’aurait fait [F] [K], dans le cadre de la procédure de référé, de ce que l’employeur était à jour du paiement de ses salaires.
En deuxième lieu, contrairement à ce qu’affirme [F] [L], le décompte d’heures produit par l’intimé est suffisamment précis, pour indiquer jour par jour le nombre d’heures supplémentaires qu’il revendique, pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’appelant ne formule aucune observation sur le décompte précité et ne verse au débat aucune pièce susceptible de contredire les affirmations du salarié quant aux heures de travail qu’il a effectuées.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement déféré, de condamner [F] [L] à payer à [F] [K] la somme de 11.723 euros au titre des heures supplémentaires, sur la base de 11,65 euros / heure correspondant à :
en 2020 sur cinq mois :76+82+86+76+82 = 402 heures supplémentaires
en 2021 sur cinq mois :82+82+82+76+81= 403 heures supplémentaires
Soit au total 805 heures.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelant demande la confimation du jugement contesté concernant le rejet d’une prise d’acte.
Il expose que le salarié ne s’est plus présenté au travail à compter du début du mois de janvier 2022 et que si les parties avaient envisagé en mars 2022 une rupture conventionnelle du contrat de travail, l’inspection du travail ne l’a pas homologuée au motif que la rupture n’était pas datée. Il indique qu’une seconde convention n’a pas été signée par le salarié qui pour autant n’a pas repris le travail.
L’employeur indique que, désireux de trouver une issue amiable, il a continué à payer les salaires et à délivrer des fiches de paie. Il indique avoir mis son salarié en demeure de reprendre le travail.
Il considère que si le conseil a valablement rejeté la demande de résiliation judiciaire, il a retenu de manière erronée qu’il se reconnaissait débiteur du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse alors qu’il s’y est opposé et n’a envisagé une indemnisation à ce titre qu’à titre subsidiaire.
Il conclut que 'les éléments versés aux débats n’établissent pas que [F] [K] aurait fait l’objet d’un licenciement puisqu’il a été démontré, et ce n’est pas contesté, que l’employeur a continué de payer le salarié.'.
Pour sa part, l’intimé expose que l’employeur a tenté de faire accepter une rupture conventionnelle sans tenir compte de son ancienneté et des avantages issus de la convention collective applicable et que face au refus d’homologation, il a unilatéralement et verbalement mis fin au contrat de travail le 31 mars 2022.
Les développements de l’appelant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail sont sans objet dès lors que le débat porte sur l’existence d’un licenciement verbal.
En application des dispositions des articles 6, 9, 16 du code de procédure civile et R.1453-5 du code du travail, c’est au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’un licenciement verbal , à savoir la volonté de l’employeur à une date certaine de rompre le contrat de travail.
Pour preuve de son licenciement verbal, le salarié produit, en pièces n° 4-1 et 4-2, les attestations de:
— Madame [D], son épouse
— Monsieur [V] [F]
Il résulte des propos concordants des témoins que le 31 mars 2022, Monsieur [L] a ordonné à [F] [K] de quitter son poste et surtout de ne plus revenir car il n’avait plus les moyens financiers pour le rémunérer.
Le fait que [F] [L] a en effet continué de payer le salaire de [F] [K] en son absence, au motif selon ses dires qu’ 'il entendait trouver une issue amiable’ est inopérant sur la qualification de la rupture de contat de travail à l’initiative de l’employeur et confirme qu’il avait bien souhaité, comme le soutiennent les témoins, mettre un terme à la relation de travail le jour de l’entretien relaté.
Il découle de ces observations que le salarié justifie avoir fait l’objet, le 31 mars 2022, d’un licenciement verbal et le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que [F] [K] avait été licencié sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le licenciement de [F] [K] étant sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[F] [K] demande la confirmation des sommes arbitrées en première instance et M.[L] ne formule aucune observation et ne développe aucun moyen sur leur montant, soit 1.678,99 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.325,21 euros d’indemnité légale de licenciement et 3.357,98 euros d’indemnité compensatrice de préavis.
Ces sommes ayant été calculées conformément aux dispositions légales applicables et sur la base du salaire contractuellement prévu, il convient de confirmer le jugement déféré sur ces points.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et [F] [K] recevant une indemnité à ce titre, ainsi qu’il est dit ci-dessus, ce dernier n’est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement en vertu du principe de non-cumul de ces deux indemnités prévu par les dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail.
Il y a donc lieu de débouter [F] [K] de cette demande.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens de première instance.
Ajoutant, [F] [L] est condamné aux dépens d’appel.
La demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par [F] [K], qui a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 26 mai 2022, n’est pas recevable du fait qu’elle n’est pas sollicitée en application de l’ article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et contre engagement de son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’ aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, stuant publiquement, par arrêt contradictoire mis et dans sa limite de la saisine à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion rendue le 26 avril 2023 sauf en ses dispositions sur :
— les heures supplémentaires ;
— les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés :
Condamne Monsieur [O] [E] [L] à payer à Monsieur [A] [C] [K] la somme de 11.723 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Déboute Monsieur [A] [C] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamne Monsieur [O] [E] [L] aux dépens d’appel ;
Déclare la demande présentée par [F] [A] [C] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile irrecevable.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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