Confirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 25/04972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04972 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5WF
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2025, à 15h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [N] [P]
né le 12 Février 1997 à [Localité 2], de nationalité marocaine
demeurant Chez [S] [P], [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Malvin Meurou, avocat
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [P] enregistré sous le N° RG 25/03628 et celle introduite par la requête de préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 25/03621, déclarant le recours de M. [N] [P] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [N] [P], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant la remise en liberté de M. [N] [P] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [N] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 septembre 2025, à 06h06, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 15 septembre 2025 à 11h29 à Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [N] [P] reçues le 15 septembre 2025 à 14h10 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [N] [P], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure en l’absence totale de pièce justifiant le délai entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention (aucune pièce concernant le défèrement), sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen soutenu en première instance ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés immobilières ·
- Société générale ·
- Virement ·
- Règlement ·
- Banque ·
- Compétence des juridictions ·
- Etats membres ·
- Portugal ·
- Demande ·
- Comptes bancaires
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Sentence ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal arbitral
- Contrats ·
- Saisine ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Renvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Jonction ·
- Pourvoi en cassation ·
- Surveillance ·
- Avocat général ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Contrat de construction ·
- Réserve ·
- Avenant ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité contractuelle ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous traitant
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Homme ·
- Harcèlement moral ·
- Prévention des risques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Obligation de reclassement ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Épouse ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.