Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 mai 2026, n° 26/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/472
N° RG 26/00468 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROGK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 19 mai à 14h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [X] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2026 à 17H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande de mise en liberté de :
X se disant [O] [K] reconnu [S] [P]
né le 03 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 mai 2026 à 17h46,
Vu l’appel formé le 18 mai 2026 à 17 h 02 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 mai 2026 à 14h00, assisté de A. TOUGGANE, greffier, avons entendu :
X se disant [O] [K] reconnu [S] [P]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [A] [I], interprète en langue arabe, assermentée;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 mai 2026 à 17 h 46 qui a rejeté la demande de mise en liberté de M. [O] [K] ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [K] par courrier reçu au greffe de la cour le 18 mai 2026 à 17 h 02, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— nécessité d’une décision fixant le pays de renvoi, suite à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par jugement du tribunal administratif du 7 mai 2026 ;
Vu la demande d’observations adressée aux parties ;
Vu les observations du conseil de M. [O] [K] à l’audience du 19 mai 2026 à 11 h15 se référant à sa déclaration d’appel et qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, soutenant que le vol du 18 mai 2026 ayant donné lieu au refus d’embarquer n’a pas été annulé alors que la décision fixant le pays de renvoi a été annulée par le tribunal administratif le 7 mai 2026; que la nouvelle décision fixant le pays de renvoi du 18 mai 2026 va être contestée de nouveau devant le tribunal administratif car la décision est également susceptible d’être annulée.
Vu les observations de la préfecture de la Haute-Garonne à l’audience du 19 mai 2026 à 11 h15 qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise relevant que l’intéressé a été placé au centre de rétention suite à son interdiction du territoire français pendant une période de 5 ans prononcée par la cour d’appel de Toulouse le 25 juin 2025 et qu’une nouvelle décision fixant le pays de renvoi a été prise le 18 mai 2026 et a été notifiée à l’intéressé à 10h50 et que par la suite l’intéressé a refusé d’embarquer le même jour. Elle précise que la demande de Routing prévoit un prochain vol le 1er juin 2026 et que le vol du 18 mai 2026 prévu postérieurement à la nouvelle décision de la préfecture fixant le pays de renvoi notifié à l’intéressé était valable et n’avait pas à être annulé.
Vu l’absence d’observation du ministère public également non comparant à l’audience ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la demande de mise en liberté
En application de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article [X] 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
L’intéressé soutient que l’annulation de l’arrêté fixant le pays de renvoi rend sans fondement son placement en rétention administrative ; que par jugement du 7 mai 2026 le tribunal administratif avait annulé la décision fixant le pays de renvoi mais que depuis la préfecture n’a pris aucune nouvelle décision et n’ pas annulé le vol prévu le lundi 18 mai 2026. Il considère dès lors que l’interdiction temporaire du territoire n’est assortie d’aucune décision fixant le pays de renvoi, tout éloignement est impossible. Il sollicite l’infirmation de la décision et sa remise en liberté
Toutefois l’absence de notification d’une décision accessoire fixant le pays de renvoi n’interdit pas au préfet de placer l’intéressé en détention administrative et il appartient à l’autorité administrative de justifier qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de renvoi.
Il appartient en effet, au préfet une fois le jugement complet communiqué, de justifier des diligences effectuées pour déterminer le pays de renvoi de l’intéressé et prendre un nouvel arrêté en ce sens.
Le seul jugement du tribunal administratif ne suffit pas à lieu seul à justifier la remise en liberté de l’intéressé et ce d’autant plus que la préfecture justifie de récentes diligences en vue de déterminer le pays de renvoi.
En l’espèce, la préfecture justifie de nouvelles diligences depuis le 7 mai 2026 en ce qu’elle a notifié une nouvelle décision fixant le pays de renvoi à l’intéressé le 18 mai 2026 à 10h50; que cette nouvelle décision a été notifiée à l’intéressé avant le vol prévu le même jour de sorte que l’annulation du vol n’avait pas lieu d’être en ce que le recours éventuel contre cette dernière décision n’était pas suspensif en tout état de cause. Enfin, compte tenu de la demande de Routing, le prochain vol serait prévu le 1er juin 2026.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’intéressé se dénomme en réalité M. X se disant [O] [K] reconnu [S] [P] né le 3 octobre 1996 à [Localité 1] en Algérie de nationalité algérienne (AGDREF numéro 75044117227 alias [Numéro identifiant 1]) ce que l’intéressé confirme à l’audience.
Dès lors la violation de l’article L741-3 du CESEDA n’est pas établie. Les demandes de l’intéressé seront rejetées.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [O] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 17 mai 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à M. [O] [K] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. TOUGGANE V. FUCHEZ
ORDONNANCE 26/472
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [O] [K],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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